TJ 13055, 16 mai 2024, RG 24/02423
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le :
GROSSE :
Le 16 mai 2024
à Me DUMONT-LATOUR
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02423 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42EN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 25 Janvier 1967 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [I] [B]
née le 04 Juillet 1976 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [T] épouse [N]
née le 13 Octobre 1965 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Nous Patrick BOTTERO, vice-président au pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Vu la requête en rectification matérielle de [V] [L] représentée par la Me DUMONT [Localité 4] en date du 3 avril 2024 et déposée le 12 avril 2024,
Vu l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023,
Vu le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010,
Attendu que [V] [L] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance sus-visée en ce qui concerne la dénomination du défendeur.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête et de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance sus-visée ;
REMPLACONS les termes :
“[Y] et [G]”
Par
“[B] et [N]”
ORDONNONS la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance RG 23/2740 du 28 septembre 2023;
DISONS que les dépens de l’instance rectificative sont à la charge du Trésor Public;
Fait au pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 16 mai 2024,
LE PRESIDENT
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