TJ 89024, 4 juin 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil - Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 111/2025
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C7R2
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
04 Juin 2025
E.P.I.C. DOMANYS
Représenté par Me Tanguy SALAÜN de la SCP SCP d’AVOCATS TANGUY SALAÜN
C/
M. [U] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me SALAÜN Tanguy
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me SALAÜN Tanguy
- M. [U] [X]
- Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. DOMANYS
RCS d’AUXERRE n° 382 820 033
Dont le siège est : 9 rue de Douaumont - 89000 AUXERRE.
Représentée par Me Tanguy SALAÜN de la SCP d’AVOCATS TANGUY SALAÜN, Avocat au Barreau de PARIS.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [X]
Demeurant : 2 rue de la Tour d’Auvergne - Résidence Denfert Rochereau - Logement 4 - 89000 AUXERRE.
Comparant en personne.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 10 mai 2021, Monsieur [X] [U] a été employé par l’E.P.I.C. DOMANYS pour exercer des fonctions de gardien d’immeuble sur le territoire de l’agence d’Auxerre. Ce contrat prévoit une obligation de résidence sur son lieu de travail ainsi qu’un logement de fonction.
Monsieur [X] [U] a exercé ses fonctions dans la Résidence Denfert Rochereau sis 2 B rue de la Tour d’Auvergne à AUXERRE (89000) au sein de laquelle il a bénéficié du logement n° 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2024, l’E.P.I.C. DOMANYS a notifié à Monsieur [X] [U] son licenciement, et lui a indiqué qu’il avait l’obligation de quitter les lieux à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois à compter de la date de première présentation du courrier.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 10 mars 2025, l’E.P.I.C. DOMANYS a fait assigner en référé Monsieur [X] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre, aux fins de voir :
- dire et juger que Monsieur [X] [U] occupe, sans droit ni titre, pour y habiter, le logement n° 4 sis 2 rue de la Tour d’Auvergne, Résidence Denfert Rochereau à AUXERRE (89000) ;
En conséquence,
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, dès le prononcé de l’Ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de Monsieur [X] [U] du logement n° 4 sis 2 rue de la Tour d’Auvergne, Résidence Denfert Rochereau à AUXERRE (89000) ;
- ordonner l’expulsion immédiate dans les mêmes conditions de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire que l’astreinte sera liquidée par le tribunal de céans ;
- condamner Monsieur [X] [U] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que le maintien dans les lieux du défendeur constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés. Il indique que l’occupation des lieux sans droit ni titre est établie dès lors que le contrat de travail de Monsieur [X] [U] a été résilié, que le délai de préavis de trois mois s’est écoulé, et que la jouissance du logement constituait un avantage accessoire au contrat de travail. Il ajoute qu’il y a une urgence à ce que le logement soit libéré afin de pourvoir le poste auparavant occupé par Monsieur [X] [U].
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. DOMANYS, régulièrement représenté par son conseil, réitère les termes de l'assignation.
Il a été donné lecture de l'enquête sociale transmise au tribunal le 20 mars 2025.
Monsieur [X] [U], comparaissant en personne, sollicite des délais supplémentaires pour quitter les lieux. Il explique avoir des problèmes de santé et ne pas avoir de solution de relogement. Il précise avoir refusé le logement qui lui a été proposé en raison de son éloignement de ses enfants et de son médecin.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
I. Sur la demande d’expulsion
En application de l'article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Selon l'article R.7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l'article L.7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
En l’espèce, il figure à l’article 3 du contrat de travail conclu le 10 mai 2021 entre l’E.P.I.C. DOMANYS et Monsieur [X] [U] la mention suivante : « Monsieur [X] [U] résidera obligatoirement sur son lieu de travail et bénéficiera d’un logement de fonction, dont les caractéristiques seront fixées dans un état des lieux, à l’issue de la période d’essai » et également « Ce logement étant mis à la disposition à titre d’accessoire à son contrat de travail, la mise à disposition cesserait dès que Monsieur [X] [U] n’occuperait plus la fonction de Gardien d’immeubles, y compris en cas de rupture du contrat de travail, de quelque partie qu’elle émane et quelle qu’en soit la cause ». Monsieur [X] [U] ne conteste pas avoir bénéficie du logement n° 4 situé dans la Résidence Denfert Rochereau sis 2 B rue de la Tour d’Auvergne à AUXERRE dans le cadre de ses fonctions de gardien.
Il a été mis fin au contrat de travail de Monsieur [X] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 octobre 2024. Monsieur [X] [U] bénéficiait d’un préavis d’une durée de trois mois à compter de la présentation du courrier de notification de son licenciement. L’E.P.I.C. DOMANYS indique que le courrier a été présenté au défendeur le 09 octobre 2024 et, en conséquence, que le préavis a pris fin le 09 janvier 2025. Bien que le demandeur ne justifie pas de cette date, elle n’est pas contestée par Monsieur [X] [U].
Monsieur [X] [U] s’est maintenu dans le logement à l’expiration de la période de préavis, ainsi qu’en atteste un constat de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025.
Ainsi, du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Monsieur [X] [U] occupe sans droit ni titre les lieux, depuis l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 09 janvier 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expulsion de l’E.P.I.C. DOMANYS à l’égard de Monsieur [X] [U].
De plus, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
II. Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’enquête sociale indique que Monsieur [X] [U] a trois enfants qui sont à la charge de son ex-femme. Il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’au 31 octobre 2025.
L’enquêteur social explique que Monsieur [X] [U] a bénéficié d’un aménagement de son contrat de travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 29 septembre 2024 puis a été en arrêt maladie. Il confirme qu’il a été licencié et que son contrat de travail a pris fin le 09 janvier 2025. Il précise qu’il souhaite contester son licenciement et se maintient dans le logement au motif que l’E.P.I.C. DOMANYS devrait lui proposer une solution de relogement, ayant quitté son précédent logement pour occuper ce logement de fonction. Il est indiqué que Monsieur [X] [U] perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant de 37,46 euros par jour et a perçu un solde de tout compte de l’E.P.I.C. DOMANYS d’un montant de 2 773 euros. Il indique également avoir une dette d’électricité de 241 euros.
Monsieur [X] [U] ne justifie pas avoir effectué de démarche de recherche d’une solution de relogement bien qu’ayant connaissance, depuis le 09 octobre 2024, de la nécessité de quitter son logement de fonction. Il a par ailleurs expressément indiqué au commissaire de justice ne pas avoir l’intention de quitter « prochainement » le logement. L’E.P.I.C. DOMANYS a, bien que n’étant pas tenu d’une obligation de relogement, proposé à Monsieur [X] [U] un logement que ce dernier a refusé, au motif d’un éloignement géographique de ses enfants qui ne résident pas avec lui et de son médecin, bien que le logement soit situé à une distance raisonnable de son logement actuel. De plus, le maintien de Monsieur [X] [U] a notamment pour conséquence de faire obstacle à l’installation, par l’E.P.I.C. DOMANYS, d’un autre gardien qui ne peut donc être présent de façon permanente dans la résidence, et ce au détriment des résidents. Enfin, Monsieur [X] [U] ne produit à l’audience aucun justificatif de sa situation personnelle et notamment ne justifie pas d’une contestation de son licenciement.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [X] [U] sera rejetée.
V. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS une somme qu'il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l'une d'entre elles, mais dès à
présent :
CONSTATONS que Monsieur [X] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé 2 rue de la Tour d’Auvergne, Résidence Denfert Rochereau, Logement n° 4 à Auxerre (89000) ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [X] [U] ;
ORDONNONS à Monsieur [X] [U] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’E.P.I.C. DOMANYS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à l’E.P.I.C. DOMANYS, aux frais et risques de Monsieur [X] [U] ;
REJETONS la demande d’astreinte de l’E.P.I.C. DOMANYS ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à payer à l’E.P.I.C. DOMANYS la somme de
400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [U] à supporter les dépens de l'instance ;
DISONS qu'une copie de l'ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de
l'État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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