TJ 89024, 4 juin 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 185/2025
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6SM
JUGEMENT DU :
04 Juin 2025
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE
PRÉVOYANCE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Représentée par Me Rudy FARIA
C/
M. [E] [G] [F] [S]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
RCS de DIJON n° 352 483 341
Dont le siège est : 1 Rond-Point de la Nation - 21000 DIJON.
Représentée par Me Rudy FARIA, Avocat au Barreau de SENS, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, Avocat au Barreau d'AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [F] [S]
Né le 22 Avril 1988 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 2 Rue des Remparts - Logement 1 - 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copies exécutoire et certifiée conforme délivrées à :
- Me FARIA Rudy
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 24 juin 2022 par Monsieur [G] [E], la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE lui a consenti un contrat de prêt personnel n°4344 883 127 9003 d'un montant en capital de 14 300 euros remboursable en 90 mensualités de 181,54 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,60 % l’an.
Suite à des échéances non honorées, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé une lettre datée du 01 février 2024 à Monsieur [G] [E], dont l’accusé réception est revenu comme « pli avisé non réclamé ». Dans ce courrier, il lui a été demandé de rembourser l’arriéré d’un montant de 416,82€ sous un délai de 8 jours sous peine de devoir rembourser la totalité des sommes dues évaluées la somme de 13 262,38 euros.
Un second courrier daté du 24 avril 2024 a été adressé à Monsieur [G] [E] prononçant la mise en demeure de payer les sommes dues. Ce courrier est revenu comme « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit de Commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- recevoir ses demandes ;
- constater que la déchéance du terme est valablement acquise ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ;
- à titre principal, condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 14 120,43 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 28 avril 2024 ;
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 11 982,10 euros majorée d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2025.
* * *
A cette audience, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et moyens contenus dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, la demanderesse dit s’en rapporter à la décision du tribunal.
Monsieur [G] [E], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu en personne ni ne s’est fait représenter
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2025 par jugement mis à disposition au greffe.
Comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R.632-1 du même Code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application.
Selon l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, il est acquis qu'en matière de crédit à la consommation, le créancier n'est pas tenu de mettre en œuvre une tentative de conciliation préalable à la résolution du litige.
I. Sur la demande principale en paiement formée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il ressort des différentes pièces versées aux débats, notamment de l’offre préalable de crédit, de l’historique de compte et du détail de la créance et de la date d’assignation, que l’action en paiement engagée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé survenu le 7 juin 2023, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation.
Dès lors, l’action en paiement de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, engagée le 22 janvier 2025, est recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En vertu de l'article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances ».
En l’espèce, l’organisme prêteur à adressé à Monsieur [V] [E] une lettre datée du 01 février 2024, dont l’accusé réception est revenu comme « pli avisé non réclamé ». Sur ce courrier intitulé « mise en demeure en lettre recommandée avec accusé réception » il lui a été demandé de rembourser l’arriéré d’un montant de 416,82€ sous un délai de 8 jours sous peine de l’engagement d’une procédure judiciaire pour obtenir le remboursement la totalité des sommes dues évaluées la somme de 13 262,38 euros.
Ce courrier a été adressé à l’adresse constante de Monsieur [V] [E] établie au 2 rue des Remparts à AUXERRE (89000). Néanmoins ce courrier est revenu comme « pli avisé non réclamé » signifiant que l’adresse du destinataire était correcte mais que ce dernier n’a pas fait les démarches pour récupérer ce courrier.
Ensuite, un second courrier daté du 24 avril 2024 a été adressé à Monsieur [G] [E] prononçant la mise en demeure de payer les sommes dues. Ce courrier est revenu comme « destinataire inconnu à l’adresse » alors même que l’adresse était toujours celle du 2 rue des Remparts à AUXERRE (89000). Ainsi, cette mention ne correspond pas à l’adresse pourtant constante de Monsieur [G] [E].
Surtout, ce dernier a bien reçu le courrier daté du 01 février 2024 dans lequel la banque le mettait en demeure de rembourser l’arriéré d’un montant de 416,82 euros sous un délai de 15 jours, sous peine de devoir rembourser la totalité des sommes dues par le biais d’une procédure judiciaire. Ainsi, le débiteur a bien été destinataire en des termes clairs et complets des conséquences qu’entraîneraient pour lui le non-paiement des sommes réclamées par l’organisme prêteur.
Enfin l’assignation datée du 22 janvier 2025 vaut toujours mise en demeure et elle vaut également déchéance du terme quand un temps assez long s’écoule entre la mise en demeure prononçant la déchéance du terme et l’assignation. Cela est bien le cas en l’espèce puisque 9 mois se sont écoulés entre le courrier du 24 avril 2024 prononçant la déchéance du terme et l’assignation émise le 22 janvier 2025.
Ainsi, l’organisme prêteur apporte la preuve d’avoir rempli son obligation lui incombant au titre de l’article L.312-36 précité.
En conséquence, la demande, formulée par l’organisme prêteur, de voir Monsieur [G] [E] condamné à lui payer la somme restant due au titre de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 4344 883 127 9003 sera accueillie.
3. Sur le principe et le montant de la dette
Les articles L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation prévoient les différentes mentions qui doivent obligatoirement figurer sur l’offre préalable.
Selon l’article L.341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.312-12 ou L.312-85, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.312-17, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-19 et suivants, L.312-65, L.312-28, L.312-29, L.312-43, L.312-66, L.312-85 et les articles L.312-92 et L.312-93, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-31, L.312-89 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L.312-68, aux articles L.312-69 et L.312-70 n'ont pas été respectées.
L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L.312-92 et à l'article L.312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur l'insuffisance de vérification de la situation patrimoniale des emprunteurs
Selon les articles L.312-17 et D.312-7 et D.312-8 du Code de la consommation le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à l'aide d'une fiche d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur qui doit la remplir. Lorsque le montant du prêt est supérieur à 3 000 euros cette fiche doit être complétée des pièces justificatives relative à l'identité, le domicile et les revenus de l'emprunteur.
Il résulte de l’article L.312-16 du Code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, les articles D.312-7 et D.312-8 du Code de la consommation, disposent que lorsque le montant du prêt est supérieur à 3 000 euros, la fiche de dialogue doit être complétée de pièces justificatives relatives à l'identité, le domicile et les revenus de l'emprunteur.
En l’espèce, le prêteur notamment fournit la Fiche Précontractuelle d'Information Européenne Normalisée (FIPEN), un contrat signé de manière électronique, la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la copie de la carte nationale d’identité ainsi que l’historique complet du compte de crédit. Il fournit également trois bulletins de paie de Monsieur [V] [E] pour les mois de février, mars, avril et mai 2022 révélant un salaire mensuel net moyen de 1 968 euros sur cette période.
En revanche, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ne fournit pas la fiche de dialogue qui permet de recueillir les déclarations de l’emprunteur sur ses ressources et charges. Dès lors, la fourniture de justificatifs de ressources ne peut pallier cette carence de l’emprunteur. En effet, l’article L.312-17 du Code de la consommation prévoit expressément que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, ce qui est le cas en l’espèce, une fiche d'informations doit comporter les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Or, force est de constater que l’organisme prêteur ne produit pas cette fiche aux débats et échoue ainsi à apporter la preuve qu’il a correctement évalué la solvabilité de l’emprunteur et ce, d’autant plus que les bulletins de salaire fournis laissent apparaître une importante variation dans le salaire perçu par Monsieur [V] [E], son salaire net du mois de mai 2022 étant de 3 537 euros alors que celui du mois de mars s’élève à 1 146 euros. Il était donc particulièrement important de disposer de quelques éléments sur ses charges pour évaluer correctement sa solvabilité.
Ce non-respect des dispositions du Code de la consommation est particulièrement grave au regard du montant important du contrat de prêt personnel de 14 300 euros octroyé à Monsieur [G] [E].
Dès lors, la demanderesse contrevient à son obligation de vérification suffisante et adéquate de la situation financière de l’emprunteur. Elle sera par conséquent totalement déchue de son droit aux intérêts.
Au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, de l’historique du compte et du tableau d'amortissement, il convient de fixer la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à la somme de 12 319,81 euros correspondant au total des financements depuis l’origine pour un montant de 14 300 euros, après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine pour un montant de 1 980,19 euros.
* * *
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêts étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Toutefois, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
En effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par l'organisme prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celle-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Par conséquent, afin d'assurer le plein effet de la directive 2008/48 et notamment de son article 23, et par suite le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-6 du Code civil et de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier, en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [G] [E], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [E], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE recevable l'action formée par la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 12 319,81 euros (douze mille trois-cent-dix-neuf euros et quatre-vingt-un centimes) en remboursement du capital restant dû au titre du prêt personnel n° 4344 883 127 9003 conclu le 24 juin 2022 entre la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et Monsieur [G] [E], étant précisé que ladite somme ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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