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TJ 89024, 6 juin 2025, RG 25/00051


Vérifier : TJ 89024, 6 juin 2025, RG 25/00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00051
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JCP
Type
other
Id
685c43100a00405eb741f9dc

Texte de la décision

21,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection

5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX

Minute n° : 195/2025

N° RG 25/00051 - N° Portalis DB3N-W-B7J-C6U5

JUGEMENT DU :
06 Juin 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Me Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS

C/

- Mme [G] [K]
- M. [S] [Z]

JUGEMENT

Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;

Après débats à l'audience du 10 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 06 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
RCS d'EVRY-COURCOURONNES n° 542 097 522
1 rue Victor Basch
CS 70001
91068 MASSY CEDEX

Représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE, Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d'AUXERRE substitué par Me Thierry FLEURIER, avocat au barreau de SENS

ET

DÉFENDEURS :

- Madame [G] [K]
Née le 26 Février 1973 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 29 rue Duquesne - 89000 AUXERRE.

Comparante en personne.

- Monsieur [S] [Z]
Né le 16 avril 1969 à AUXERRE (89)
Demeurant : 29 rue Duquesne - 89000 AUXERRE.

Comparant en personne.

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me HASCOËT Olivier de la SELARL HKH AVOCATS
- Mme [G] [K]
- M. [S] [Z]

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 28 octobre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel - regroupement de crédits n° 81600358681 d’un montant de 53 000,00 euros remboursable par 120 mensualités de 581,43 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,675 %.

Les fonds ont été débloqués le 9 novembre 2018.

Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de Commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 39 588,23 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 8 novembre 2024, et subsidiairement à compter de la présente assignation ;
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1224 à 1229 du Code civil,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 39 588,23 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle ne se prononce pas sur l’octroi de délais de paiement.

Cités par acte remis à étude pour Monsieur [Z] [S] et par acte remis à étude pour Madame [K] [G], ceux-ci comparaissent. Ils ne contestent pas les demandes en leur principe, mais proposent d’apurer leur dette par mensualités de 100 euros. Ils expliquent qu’ils ont déposé un dossier de surendettement et qu’ils avaient souscrit une assurance.

L’affaire est mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.

En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

I. Sur la recevabilité de l'action

- Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion.

L'action en paiement est donc recevable.

II. Sur la demande en paiement

- Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.

Or, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 28 octobre 2024 pour des impayés à hauteur de 4 966,61 € leur demandant de régulariser leur situation sous 15 jours.

La situation n'ayant pas été régularisée dans le délai de 15 jours, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier recommandé le 8 novembre 2024 à Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] afin d'exiger la totalité du capital restant dû.

Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

D'autre part, par application de l'article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L.312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

L'article L.341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations d'information.

En l'espèce, il convient de constater que, contrairement aux articles visés ci-dessus, ni le prêteur ni les emprunteurs ne versent aux débats la fiche d'information pré-contractuelle normalisée européenne (FIPEN).

En outre, il ressort des pièces produites que l'offre de crédit faite à Monsieur [Z] [S] était assortie d'une proposition d'assurance et que ce dernier a adhéré à l'assurance facultative groupe SECURIVIE. Pourtant, il convient de constater qu'aucune notice d'assurance n'est communiquée.

Or, la seule mention dans l'offre de crédit selon laquelle l'emprunteur « reconnaî(t) avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue être en possession, en avoir pris connaissance et accepté les termes du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation et de la notice d'information des contrats collectifs d'assurance souscrits par le Préteur » ne suffit pas à établir que l'emprunteur s'est effectivement vu notifier la FIPEN ainsi qu'une telle notice, dès lors qu'aucune notice portant le paraphe ou la signature de l'emprunteur n'est produite.

Aussi, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs la FIPEN et d'avoir remis à l'emprunteur ayant souscrit l'assurance, une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance les concernant, alors que la remise de ces documents est exigée par les articles L. 312-12 et L.312-29 du code de la consommation lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance.

La SA CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation».

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre des intérêts au taux légal (actuellement 3,71 %), nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

En l'absence de condamnation au paiement d'intérêts, la demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.

- Sur le montant des sommes dues

Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit doivent être déduits du montant emprunté ; cette déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, et notamment les frais de toute nature, y compris d’assurance.

En l'espèce, il conviendra donc d’exclure la somme de 2 793,79 euros correspondante à l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû réclamée par la SA CA CONSUMER FINANCE.

En outre, compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 53 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 34 941,95 euros.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] au paiement de la somme de 18 058,05 euros, arrêtée au 8 novembre 2024 (soit 53 000 euros - 34 941,95 euros).

III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, les débiteurs expliquent avoir déposé un dossier de surendettement et proposent de solder le montant de la dette par des mensualités de 100 euros par mois. Toutefois, il convient de constater qu’au regard de la mensualité proposée, les débiteurs ne seraient en mesure d’apurer l’intégralité de leur dette que dans un délai de 180 mois minimum, cette durée dépassant très largement les 24 mois prévus par l’article 1343-5 du code civil.

D’autre part, au vu des sommes restant dues, l’échelonnement du paiement de la dette sur deux années imposerait des mensualités supérieures à 750 euros. Or, les débiteurs, dont la fragilité de la situation financière résulte du dépôt d’un dossier de surendettement, n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils seront en capacité de s’acquitter de telles mensualités.

Aussi, compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par les débiteurs, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.

IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au
greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°81600358681 en date du 28 octobre 2018, signé entre la SA CA CONSUMER FINANCE, d’une part, et Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G], d’autre part, à compter de sa conclusion ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18 058,05 euros (dix-huit mille cinquante-huit euros et cinq centimes), arrêtée au 8 novembre 2024, au titre du capital restant dû en raison de l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 81600358681 ;

ÉCARTE l'application des articles 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;

REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [K] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,

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