TJ 89024, 12 juin 2025, RG 24/00092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 221/2025
N° RG 24/00092 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5KB
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
- M. [X] [P] [W] [V]
- Mme [F] [G] [T]
C/
- S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
Représentée par Me Françoise JEANDAUX
- S.A.S.U. FRAM
Représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 ;
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
- Monsieur [X] [P] [W] [V]
Né le 23 Septembre 1995 à AUXERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 24 rue de Clamecy - 89560 COURSON LES CARRIÈRES.
Comparant en personne.
- Madame [F] [G] [T]
Demeurant : 24 rue de Clamecy - 89560 COURSON LES CARRIÈRES.
Non comparante, ni représentée.
ET
DÉFENDERESSES :
- S.A.S. VERSAILLES VOYAGES
Dont le siège est : 27 boulevard des Italiens - 75002 PARIS.
Représentée par Me Françoise JEANDAUX, Avocat au Barreau d'AUXERRE
- S.A.S.U. FRAM
RCS de TOULOUSE n° 814 154 134
Dont le siège est : 13 Rue Deville - 31000 TOULOUSE.
Représentée par Me Florence GRACIE-DEDIEU de la SCP ARCAVOCATS, Avocat Plaidant au Barreau de TOULOUSE, Me Olivier MURN, Avocat Postulant au Barreau d'AUXERRE.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me JEANDAUX Françoise
- Me MURN Olivier
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [X] [P]
- Mme [F] [G]
- Me JEANDAUX Françoise
- Me MURN Olivier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] ont souscrit auprès de la SAS VERSAILLES VOYAGE, un voyage de dix jours aux Etats-Unis programmé entre le 16 février 2024 et le 26 février 2024, pour un montant de 3 422,08 euros.
Ce voyage a été organisé par la société FRAM en sa qualité de tour opérateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] ont mis en demeure la SAS VERSAILLES VOYAGES d’avoir à leur payer les sommes de 1 543,12 dollars au titre du remboursement de la facture SIXT correspondant à la location d’une voiture, de 92,92 dollars au titre de divers frais de trajet et 128,86 euros correspondant au montant du hors forfait téléphonique.
Par requête en date 15 février 2024, reçue au greffe civil le 18 octobre 2024, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] ont saisi le Tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir condamner la SAS VERSAILLES VOYAGE au paiement de la somme de 1 641,35 euros en principal et de 2 300 euros de dommages et intérêts.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants exposent que la location de voiture était incluse dans le montant du voyage et que cette prestation n’a pas été fournie. Ils ajoutent que des changements de dernières minutes ne leur avaient pas été indiqués, occasionnant des coûts supplémentaires et une perte de temps.
Les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 6 février 2024 pour permettre l’intervention volontaire de la société FRAM.
* * *
A cette audience, Monsieur [P] [X], comparaissant en personne, demande au tribunal de :
- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 1 641,45 euros, correspondant à la location de voiture pour 1 543,12 euros, aux frais de trajet pour 92 euros et au montant du hors forfait téléphonique pour 128,86 euros ;
- condamner les défenderesses au paiement de la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [X] expose que Madame [G] [F] et lui-même n’ont reçu le carnet de voyage que le jour même du départ. Il indique qu’à leur arrivée aux Etats-Unis, personne ne s’est présenté pour les accueillir ce qui les a contraints à contacter le numéro d’urgence. Il précise que leur interlocuteur n’a pu leur répondre qu’au bout de deux heures, pour leur indiquer l’adresse du loueur de voitures. Il ajoute qu’une fois sur place, le loueur leur a réclamé la somme de 1 500 euros pour pouvoir retirer la voiture, alors que le montant de la location était compris dans le prix du voyage. Il précise avoir immédiatement envoyé un mail à la SAS VERSAILLES VOYAGES pour trouver une solution mais que le lendemain à 10h à Los Angeles, l’agence ne leur avait pas fait de retour. Il indique également avoir informé l’agence qu’il louerait un autre véhicule. Il soutient que le troisième jour, ils ne sont pas rendus au bon hôtel car le carnet de voyage était erroné. Il estime qu’ils ont encore perdu du temps. Monsieur [P] [X] explique qu’à leur retour, ils ont adressé un courrier à la SAS VERSAILLES VOYAGE et ont procédé à une tentative de conciliation.
* * *
La SAS VERSAILLES VOYAGES, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] ;
- débouter Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] de leur demande de remboursement de la totalité de la facture de location de véhicule auprès de l’agence SIXT ;
- lui donner acte de son offre de remboursement du montant de la location initiale, soit 475,23 euros ainsi que de la conversion du bon d’achat de 300 euros en remboursement ;
- débouter Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] de leur demande de dommages et intérêts ;
- constater l’intervention volontaire de la société FRAM Plein Vent et lui donner acte de sa garantie ;
- dire et juger par conséquent que la société FRAM devra relever et garantir la société VERSAILLES VOYAGES de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui viendraient à peser sur elle ;
- condamner la partie succombant aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions, la société VERSAILLES VOYAGES soutient que les demandes de Monsieur [P] et de Madame [G] [F] sont irrecevables au motif qu’aucune tentative de conciliation n’a été entreprise par les demandeurs avant d’engager une procédure judiciaire.
Elle expose au titre de sa responsabilité que le carnet de voyage a été édité par la société FRAM et qu’elle ne disposait pas de moyen pour le modifier. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un éventuel problème survenu lors de la prise du véhicule et relatif aux mentions figurant sur ce carnet de voyage.
Elle ajoute que les demandeurs n’apportent aucune preuve que le loueur leur a demandé une caution de 1500 euros, puis de 1 300 euros qui ne serait pas restituée.
La société VERSAILLES VOYAGES explique que le carnet de voyage comportait un bon d’échange permettant aux clients de louer la voiture et qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en fournissant ce carnet de voyage aux demandeurs. Elle précise que ce carnet comportait tant le numéro de la société FRAM que celui de leur représentant à destination.
Elle indique que les clients ont choisi de louer une Ford Mustang Cabriolet, véhicule classé STAR, soit vers un modèle de véhicule plus prestigieux et onéreux que celui prévu par le contrat, lequel prévoyait un modèle de type Toyota Corolla ou similaire, classé ICAR. Elle soutient qu’à défaut d’apporter la preuve selon laquelle le véhicule initialement prévu ne pouvait être retiré qu’à la condition de verser une somme trois fois supérieure au coût de la location, le remboursement ne peut s’effectuer que sur le montant du véhicule inclus dans le contrat.
Au titre de la demande de dommages et intérêts, la société VERSAILLES VOYAGES souligne que les demandeurs n’apportent pas d’arguments et qu’elle apparaît particulièrement injustifiée et exorbitante au regard du coût du séjour d’un montant de 3 422 euros. Elle estime qu’une telle indemnisation constituerait un enrichissement injustifié et conduirait à la gratuité totale des prestations fournies.
La société FRAM, régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal de voir :
A titre principal,
- juger irrecevables l’action et les demandes de Monsieur [P] [X] ;
A titre subsidiaire,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes.
En toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société FRAM soutient sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civile, que Monsieur [X] reconnaît ne pas avoir procédé à une tentative de conciliation de sorte que sa demande est irrecevable.
Elle ajoute, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile que Monsieur [X] ne produit aucun document permettant de démontrer que la prestation fournie ne correspond pas à celle qui était promise et que ses propres déclarations sont dépourvues de toute force probante.
Elle indique également que Monsieur [P] [X] a préféré louer une voiture haut de gamme après d’un loueur qu’il connaissait au lieu d’un véhicule intermédiaire auprès du loueur AVIS, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser cette somme qui correspond à un véhicule non prévu au contrat.
Madame [G] [F], comparaissant à l’audience du 5 décembre 2024, n’a pas comparu à l’audience du 6 février 2025 et ne s’est pas fait représenter.
* * *
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu représentés par leurs avocats le jugement sera rendu de manière contradictoire en vertu de l’article 467 du Code de procédure civile.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte », insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I. Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la tentative de conciliation préalable obligatoire
Le nouvel article 750-1 du code de procédure civile applicable pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 dispose que :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. ».
En l’espèce, l’objet du litige est évalué à 3 941,45 euros, obligeant les parties à procéder à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] soutiennent qu’une résolution amiable du litige a été tentée notamment en adressant un courrier à la SAS VERSAILLES VOYAGES et par l’intermédiaire d’un gestionnaire de litiges en ligne dénommé « Signalconso », ainsi qu’il appert de leur requête en date du 15 février 2024.
Toutefois, la tentative de conciliation telle qu’elle est prévue par l’article 750-1 du Code de procédure civile, doit être menée devant un conciliateur de justice inscrit sur une liste par le Premier président de la Cour d’appel.
De la même manière, la médiation doit être menée par un médiateur formé et la procédure participative doit être effectué avec l’assistance d’un avocat pour chacun des parties.
Dès lors, les démarches effectuées par les demandeurs ne constituent pas une tentative de règlement amiable de litige au sens des dispositions précitées.
En conséquence, Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] n’apportent pas la preuve d’avoir réalisé la tentative préalable de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile et seront par conséquent déclarés irrecevables en leur demande.
II. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent et sont à l’origine de l’instance, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :
CONSTATE que Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] ne justifient pas d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative avant l’introduction de l’instance ;
En conséquence,
DÉCLARE Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] irrecevables en leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] et Madame [G] [F] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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