TJ 89024, 12 juin 2025, RG 24/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 220/2025
N° RG 24/00042 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C3II
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
- M. [D] [R]
- Mme [F] épouse [D] [M]
Représentés par Me [Z] [J]
C/
- M. [Y] [L]
- Mme [Y] [C]
Représentés par Me Maxime BARBIER
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025 ;
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEURS :
- Monsieur [D] [R]
Né le 26 Avril 1945 à MARSEILLE (13)
Nationalité Française
Demeurant : 3 Chemin des Vigreux - 89350 CHAMPIGNELLES.
- Madame [F] épouse [D] [M]
Née le 29 Janvier 1948 à BOURGES (18)
Nationalité Française
Demeurant : 3 Chemin des Vigreux - 89350 CHAMPIGNELLES.
Représentés par Me Elsa QUIBEL, Avocat au Barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
- Monsieur [Y] [L]
Demeurant : 18 rue Camille Desmoulins - 89350 CHAMPIGNELLES.
- Madame [Y] [C]
Demeurant : 18 rue Camille Desmoulins - 89350 CHAMPIGNELLES.
Représentés par Me Maxime BARBIER, Avocat au Barreau d'AUXERR
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Me [J] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me [J] [Z]
- Me BARBIER Maxime
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] (ci-après dénommés « Monsieur et Madame [Y] ») sont propriétaires d'une parcelle sise à CHAMPIGNELLES (89350), cadastrée section AE n°121, sur laquelle Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] disposent d'une servitude de passage pour accéder à leurs parcelles cadastrées section AE n° 122 et 123, sur lesquelles se trouvent un hangar et un jardin.
Monsieur et Madame [Y] ont érigé un poteau sur leur fond, empêchant l'accès par véhicule aux parcelles cadastrées section AE n° 122 et 123.
Par courriers en date des 22 mars 2014, 15 février 2016, 11 février 2019 et 30 juillet 2019, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] ont mis en demeure les époux [Y], de leur laisser l'accès totalement libre sur la parcelle cadastrée section AE n° 121.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 16 octobre 2019 et 19 janvier 2024, les époux [D] ont réitéré leur demande par l'intermédiaire de leur avocat.
Suivant procès-verbal de carence en date du 15 mai 2019, le conciliateur de justice a acté l'impossibilité de procéder à une tentative de conciliation.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Monsieur et Madame [D] ont fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le Tribunal judiciaire d'AUXERRE aux fins de voir :
- ordonner à Monsieur et Madame [Y] d'enlever le poteau ou tout autre matériau grevant le droit de passage vers leurs parcelles et ce, sous astreinte de 20 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner les époux [Y] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance qu'ils ont subi ;
Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation.
Subsidiairement,
- nommer tel géomètre expert afin de déterminer exactement quelle est la servitude du droit de passage sur la parcelle n° 121 et ce, aux frais entre les demandeurs et les défendeurs ;
Au cas où l'expert géomètre nommé rendrait un rapport donnant droit aux demandeurs, les défendeurs seraient alors condamnés :
- à la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance ;
- à retirer le poteau entravant la servitude de passage sous astreinte d'une somme de 25 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation.
- condamner les époux [Y] à une somme de 1 000 euros pour le préjudice subi du fait de la prise de possession de leur terrain (parcelle n° 122) et le préjudice qui en a découlé ;
- condamner les défendeurs à dégager la parcelle 122 de leurs biens et ce, sous astreinte d'une somme de 25 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation.
Subsidiairement,
- nommer tel géomètre expert afin de déterminer le bornage de la parcelle n° 122 et ce, aux frais partagés entre les demandeurs et les défendeurs.
Au cas où l'expert géomètre nommé rendrait un rapport donnant droit aux demandeurs, les défendeurs seraient alors condamnés :
• à la somme de 1 000 euros pour occupation sans droit ni titre, en parfaite connaissance de cause et de surcroît avec malice, de la parcelle n° 122 ;
• à dégager la parcelle 122 de leurs biens et ce, sous astreinte d'une somme de 25 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Le tout assorti des intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation.
- condamner les défendeurs à rembourser aux demandeurs le coût du procès-verbal de constat établi par Maître [I], huissier de justice, soit la somme de 387 euros
- condamner les défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
- ordonner l'exécution provisoire ainsi qu'il ressort de l'article 514 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] invoquent les articles 682 et 649 et 701 du Code civil pour soutenir que leurs parcelles sont totalement enclavées, leur conférant ainsi une servitude légale de passage qui ne saurait être entravée. Ils précisent avoir fait appel à un commissaire de justice pour constater la pose d'un poteau en plein milieu du passage menant à leurs parcelles, ce qui constitue selon eux, une volonté délibérée des époux [Y] de les empêcher d'accéder à leur propriété, malgré plusieurs lettres et une tentative de conciliation infructueuse.
Ils affirment que leur acte d'acquisition ne prévoit aucune limitation de ce droit de passage et que seule une servitude de passage d'un mètre grève leur propre terrain, au profit des parcelles situées plus au Nord. Ils ajoutent qu'un acte notarié de 1953 reconnaît un droit de passage sans restriction pour aboutir à la rue.
Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] précisent qu'un notaire, saisi pour éclaircir la situation, a rédigé un rapport confirmant qu'ils bénéficient d'un droit de passage sur toute la largeur de la parcelle AE 121, appartenant à Monsieur et Madame [Y].
Ils font également état de témoignages établissant que Monsieur [B] [X], ancien propriétaire des parcelles AE 122 et 123, empruntait le passage litigieux pour garer sa voiture dans son garage.
Ils soutiennent que toute modification de la servitude, aurait nécessité un nouvel acte notarié entre eux et les époux [Y] et que ces derniers ne peuvent unilatéralement, rendre plus incommode l'usage de leur servitude. Ils estiment que cette entrave leur cause un préjudice puisqu'ils ne peuvent entrer aucun véhicule, notamment la tondeuse qui fait plus d'un mètre. Ils ajoutent qu'ils ne peuvent pas remiser de voiture dans le garage alors même qu'ils disposent d'une maison un peu plus loin devant laquelle il est impossible de garer un véhicule, la route étant trop petite.
Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] dénoncent l'entreposage par les époux [Y] de stères de bois sur la parcelle AE 122 leur appartenant. Ils soulignent que les époux [Y] ont refusé de les retirer au motif que le terrain n'était pas borné. Ils affirment qu'une photographie de janvier 2024 laisse apparaître que les époux [Y] ont entreposé du bois sur la parcelle n°122, le long de leur garage et qu'une photographie prise par le commissaire de justice le 6 juin 2019 démontre manifestement l'empiètement pris par les stères de bois des défendeurs.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et a été retenue à l'audience du 6 février 2025, après trois renvois sollicités par les parties.
* * *
A cette audience, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D], régulièrement représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation, à l'exception de leur demande principale d'enlèvement du bois.
* * *
Monsieur et Madame [Y], régulièrement représentés par leur conseil, demandent au tribunal de voir :
- débouter Monsieur et Madame [D] de l'intégralité de leur demande ;
Subsidiairement,
- Désigner tel expert géomètre qu'il plaira au Tribunal pour se prononcer sur les revendications Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] sur les parcelles n°121 et 122 et ce aux frais exclusifs des demandeurs.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] rappellent qu'un droit de passage existe bien sur la parcelle AE n° 121 mais qu'il est restreint à une largeur d'un mètre depuis près de 70 ans, comme le confirment selon eux, plusieurs actes notariés, notamment ceux du 8 juin 1983 et 31 mai 2002. Ils précisent le passage litigieux ne mesure que 30 mètres de long au plus et que l'accès par un véhicule n'est pas utile ni aisé.
Ils expliquent que la parcelle AE n° 121 a toujours été utilisée comme jardin par ses propriétaires successifs, ce qui justifie la largeur retenue qui correspond à la largeur d'un homme avec une brouette. Ils affirment que le poteau installé par Monsieur [Y] vise uniquement à empêcher le stationnement sauvage des riverains et les vols. Ils ajoutent qu'ils n'ont jamais fait obstruction au passage de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] et que les photographies prises par Monsieur [R] [D] montrent une parcelle entretenue.
Les époux [Y] indiquent également que l'acte de propriété de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] mentionne un droit de passage d'un mètre de large et sur toute la longueur de la parcelle AE 122, ce qui, selon eux, montre que la servitude d'un mètre existe aussi pour la parcelle AE n° 121, la parcelle AE 122 étant le prolongement de cette dernière.
Ils contestent l'analyse du Notaire produite par les demandeurs, la jugeant peu convaincante au regard des autres indices concordants et écrits qui confirment la limitation du droit de passage. Ils estiment que les attestations produites par les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un droit de passage plus large mais seulement que Monsieur [X] aurait garé sa voiture dans un garage sur cette propriété.
Concernant l'accusation d'empiètement, les époux [Y] affirment que le bois entreposé l'a été sur leur propre terrain, sans gêner l'usage de la parcelle ou du bâtiment de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D]. Ils précisent que les extraits cadastraux démontrent que leur propriété commence au niveau du mur du garage de la parcelle n° 122 et que la photographie produite prouve que Monsieur [Y] a pris soin de ne pas entreposer son bois contre la construction mais en retrait sur leur propre terrain.
Ils s'opposent à la désignation d'un géomètre, estimant qu'aucun empiètement n'est démontré et souhaitent que les frais de géomètre soient supportés par Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] si le Tribunal faisait droit à leurs demandes.
Enfin, ils réfutent la demande de remboursement des frais d'huissier de justice en faisant valoir que le procès-verbal est incomplet et qu'il a été établi dans le cadre d'un litige entre les époux [Y] et d'autres voisins. Ils font valoir que droit de passage y serait évoqué de manière accessoire sans reconnaître un litige spécifique entre eux.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les deux parties ayant comparu, la décision sera rendue de manière contradictoire conformément à l'article 467 du Code de procédure civile.
L'article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, feront l'objet d'une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte», insusceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.
I. Sur la demande d'enlèvement du poteau sur la parcelle AE n° 121
1. Sur l'existence d'une servitude légale de passage
Aux termes de l'article 682 du Code civil, le propriétaire d'un fonds enclavé est fondé à obtenir un passage suffisant sur les fonds voisins pour assurer la desserte complète de son bien, moyennant indemnité s'il y a lieu. Ce droit existe lorsque le fonds n'a aucune issue ou une issue insuffisante sur la voie publique.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parcelles AE n° 122 et 123, appartenant aux époux [D], ne disposent pas d'un accès direct à la voie publique. Le caractère enclavé de ces fonds est donc établi, justifiant l'existence d'une servitude légale de passage sur la parcelle AE n° 121, appartenant aux époux [Y].
2. Sur l'étendue de la servitude légale de passage
Il ressort du rapport établi par Maître [S] [T], Notaire à TOUCY (89130), que le droit de passage a été institué au profit des parcelles cadastrées AE n° 122 et 123 sur la parcelle cadastrée AE n° 121 par un acte notarié reçu le 23 décembre 1953 par Maître [A] [G], alors notaire à CHAMPIGNELLES.
Il est constant qu'aux termes de cet acte, les consorts [V] ont vendu une partie de leur propriété (les parcelles n° 122 et 123 appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame [D]) à Madame [O] [W] et qu'ils ont conservé une partie de leur terrain (la parcelle AE n°121 appartenant aujourd'hui à Monsieur et Madame [Y]).
Cet acte mentionne que « ladite parcelle », à savoir la parcelle vendue correspondant aujourd'hui aux parcelles cadastrées AE n°122 et 123, est « grevée d'un droit de passage de un mètre de large, le long de [K] au profit de Mr [P] et Madame [N] ».
Ainsi, les parcelles cadastrées AE n° 122 et 123 sont grevées d'une servitude de passage limitée à une largeur d'un mètre.
L'acte précise également « Passage sur terrain des vendeurs pour aboutir à la rue. » Dès lors, la parcelle des Consorts [V], vendeurs, est grevée d'un droit de passage au profit des parcelles vendues, correspondant aujourd'hui aux parcelles cadastrées AE n° 122 et 123. Toutefois, contrairement à la servitude de passage grevant les parcelles AE n° 122 et 123, le Notaire n'a pas limité l'étendue de la servitude de passage grevant la parcelle AE n° 121.
Le titre de propriété de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D], reçu par Maître [Z] [J], Notaire à PARIS (75008) en 2011, reprend les termes de l'acte de 1953 et indique « La parcelle AE n°122 est grevée d'un droit de passage de un mètre de large, le long de JOLY (ou représentants) au profit de Monsieur [E] et Madame [U] (ou représentants). Passage sur terrain des Consorts [V] (ou représentants) pour aboutir à la rue ».
Dès lors, il résulte de ces actes que l'étendue de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AE n° 121 n'est pas limitée.
Les époux [Y] se fondent sur leur titre de propriété pour affirmer que le droit de passage grevant leur parcelle AE n° 121, est limité à un mètre de largeur.
En effet, leur titre de propriété de 2022 et le titre de propriété antérieur en date du 8 juin 1983 font état d'une servitude grevant la parcelle AE n° 121 décrite comme suit : « Etant précisé que le terrain cadastré section AE n° 121 est grevé d'un droit de passage sur un mètre de largeur et sur toute sa longueur au profit des propriétaires des jardins cadastrés section AE n° 122, n° 123 et n° 124 appartenant respectivement à Monsieur [X], et Monsieur [U], et au profit du jardin cadastré section AE n° 125, appartenant à Monsieur [H] ».
Toutefois, il convient de rappeler qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire, ainsi qu'il résulte de l'article 637 du Code civil. Ainsi, la servitude de passage, qu'elle soit légale ou conventionnelle, doit être respectée par les propriétaires successifs de l'immeuble grevé de cette servitude.
L'article 701 du Code civil ajoute que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Il ressort de ces dispositions que l'acte ayant consacré la servitude de passage est l'acte notarié du 23 décembre 1953. Ainsi, les propriétaires successifs ne pouvaient la modifier unilatéralement, sans obtenir l'accord des propriétaires du fonds dominant.
En l'absence d'un acte authentique venant modifier légalement la servitude initiale instituée par l'acte authentique de 1953, les mentions postérieures ne peuvent prévaloir sur l'acte fondateur de la servitude.
Par ailleurs, il est constant que la servitude légale de passage doit être suffisante pour permettre la desserte normale du fonds enclavé, y compris l'accès automobile lorsque celui-ci est nécessaire à l'exploitation du bien. L'issue doit être suffisante compte tenu de la destination du fonds dominant, quelle que soit celle-ci.
En l'espèce, la parcelle cadastrée AE n°122 appartenant à Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D], comporte un garage qui justifie un accès praticable par un véhicule automobile. En outre, Il ressort des pièces produites, et notamment des attestations fournies par Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D], que l'usage du passage par un véhicule était effectif, en particulier par l'ancien propriétaire, Monsieur [X], qui stationnait dans le garage édifié sur la parcelle AE n°122.
3. Sur l'atteinte portée à l'exercice de la servitude
En vertu de l'article 701 du Code civil précité, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.
En l'espèce, l'installation d'un poteau en plein milieu du passage est de nature à entraver l'accès des véhicules à la propriété des époux [D]. Il s'agit d'une modification unilatérale non autorisée par les bénéficiaires du droit de passage.
Les époux [Y] ne justifient ni d'un accord des demandeurs, ni de circonstances exceptionnelles autorisant une telle modification.
Par conséquent, les époux [Y] seront condamnés à retirer le poteau entravant le droit de passage des époux [D].
4. Sur l'astreinte
L'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, les époux [D] demandent au tribunal de condamner les époux [Y] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à procéder à la dépose du poteau sur la parcelle cadastrée section AE n° 121.
Ainsi, afin de garantir l'exécution de la présente décision, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D], et de condamner les époux [Y] sous astreinte dans la limite de 20 euros par jour de retard, après un délai de huit jours suivant la signification du jugement.
Les modalités de l'astreinte seront reprises au présent dispositif.
II. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trouble de jouissance
L'article 1240 du code civil rappelle que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] sollicitent à l'encontre des époux [Y] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, considérant avoir subi tant un préjudice de jouissance.
La responsabilité personnelle est engagée en présence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Pour engager la responsabilité d'un individu sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, il est nécessaire de prouver qu'il a commis une faute. Constitue une faute la violation d'une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence.
En l'espèce, les époux [Y] disposent d'un titre de propriété mentionnant que la servitude de passage grevant leur propriété est limitée à un mètre de largeur. Cet acte authentique, émanant d'un officier public qu'est le Notaire, leur servait de fondement juridique dans l'usage qu'ils faisaient de leur bien.
Ainsi, ils n'ont pu commettre une faute, dès lors qu'ils se sont fondés de bonne foi sur les indications de leur titre, sans avoir conscience de porter atteinte aux droits des époux [D]. Le comportement de Monsieur et Madame [Y] ne saurait être qualifié de fautif, la situation résultant d'une erreur sur l'étendue exacte de la servitude et non pas d'un manquement volontaire à une obligation légale ou à un devoir de prudence ou de diligence.
Dès lors, en l'absence de preuve d'un comportement fautif, la responsabilité des époux [Y] ne peut être engagée.
Par conséquent, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il convient de relever que, le tribunal disposant d'éléments suffisants pour statuer sur la demande principale tendant à l'enlèvement du poteau, la demande subsidiaire des époux [D] visant à la désignation d'un géomètre expert pour déterminer la servitude de passage de la parcelle n° 121, n'a pas lieu d'être examinée.
De même, les demandes subsidiaires de dommages et intérêts et d'astreinte, fondées sur les mêmes éléments que la demande principale sur laquelle il a déjà été statué, ne seront pas davantage retenues.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prise de possession du terrain
1. Sur le désistement de la demande en enlèvement du bois
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] se désistent à l'audience de leur demande tendant à l'enlèvement du bois entreposé par les époux [Y].
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] de leur demande à ce titre.
Toutefois, les demandeurs ne se sont pas positionnés sur la demande de dommages et intérêts au titre de la prise de possession du terrain. Dès lors, il sera statué sur celle-ci.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du Code civile dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour être engagée, la responsabilité suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] n'avancent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. En outre, ils n'apportent pas la preuve d'une faute de la part des époux [Y], ni de l'existence d'un préjudice.
En conséquence, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] seront déboutés de leur demande au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la prise de leur terrain.
IV. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] visant à désigner un géomètre expert afin de déterminer le bornage de la parcelle n° 122
Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est constant que l'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. Elle n'a en revanche pas pour effet d'attribuer la propriété du terrain concerné.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] ont finalement renoncé à leur demande initiale qui visait à faire retirer le bois qu'ils estimaient entreposé sur leur parcelle.
Ce bois ayant été retiré par les époux [Y], il n'y a donc plus lieu de mettre en œuvre un bornage judiciaire ni d'alourdir la procédure, d'autant que cette demande n'était pas l'objet principal du litige. Il n'y a également pas lieu de statuer sur les demandes subséquentes.
V. Sur la demande en remboursement des frais de constat de commissaire de justice
Il est constant que les frais de constat d'un commissaire de justice qui n'a pas été désigné par décision de justice, n'entrent pas dans les dépens et sont donc irrépétibles. Si l'article 695, 6°, du Code de procédure civile prévoit que les dépens comprennent « les émoluments des officiers publics ou ministériels », la rémunération du constatant qui est engagé de manière unilatérale et donc sans passage par un juge à cet effet, reste à la charge du requérant car n'entre pas dans les dépens de la procédure . Ces frais seront à intégrer, le cas échéant, dans une demande au titre de l' article 700 du Code de procédure civile .
En l'espèce, le constat d'huissier du 6 juin 2019 d'un montant de 387 euros, établi dans le cadre de la présente procédure, doit être considéré comme faisant partie des frais exposés par Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera donc pris en compte à ce titre, examiné ci-après.
La demande tendant à son remboursement doit donc en l'état être rejetée.
VI. Sur la demande reconventionnelle visant à désigner un géomètre expert pour se prononcer sur les revendications des époux [D] sur les parcelles n° 121 et 122
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d' instruction légalement admissible. L'article 144 précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] demandent à titre subsidiaire la désignation d'un géomètre expert pour se prononcer sur les revendications de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] sur les parcelles cadastrées section AE n°121 et 122.
Toutefois, il résulte des développements ci-dessus que la désignation d'un géomètre expert n'est pas nécessaire à la résolution du litige, le tribunal disposant d'éléments suffisants pour statuer sur la demande principale d'enlèvement du poteau.
Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande subsidiaire à ce titre.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Etant tenu aux dépens et partie perdante, Monsieur et Madame [Y] seront condamnés à verser à Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, telle qu'applicable à l'espèce, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
En l'espèce, l'exécution provisoire sera ordonnée, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le désistement partiel de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] à retirer le poteau entravant le droit de passage des époux [D].
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de huit jours suivant la notification de la présente décision, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard pour une durée maximale de quatre mois, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et de nouvelles modalités de cette astreinte pourront être fixées par le juge de l'exécution, le cas échéant ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de trouble de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la prise de possession du terrain ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] de leur demande subsidiaire visant à désigner un géomètre expert afin de déterminer le bornage de la parcelle n° 122 ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] en remboursement des frais de constat de commissaire de justice ;
DÉBOUTE Monsieur [L] et Madame [C] [Y] de leur demande reconventionnelle visant à désigner un géomètre expert pour se prononcer sur les revendications des époux [D] sur les parcelles n° 121 et 122 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] à verser à Monsieur [R] [D] et Madame [M] [F] épouse [D] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [C] [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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