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TJ 78646, 2 juin 2025, RG 24/01256


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Date
02/06/2025
Numéro
24/01256
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c43ff0a00405eb741fc33

Texte de la décision

3,412 caractères

Pôle social - N° RG 24/01256 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJF5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [Y] [Z]
- CAF DES YVELINES
- Me Nicolas BOUYER

N° de minute : 25/00698

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 JUIN 2025

N° RG 24/01256 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJF5
Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, la décision a été prise sur le siège.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] [Z] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, prise lors de sa séance du 30 mai 2024, confirmant le bien-fondé de la décision en date du 23 février 2024,des indus notifiés suite à un contrôle a posteriori de ses déclarations concernant le bénéfice de prestations, à savoir :
- 4.091 euros, au tire de l’aide au logement pour la période du 01/2022 au 12/2022
- 928.27 euros, au titre de la prime de naissance pour le mois du 03/2022
- 26 301.42 euros, au titre de l’allocation adulte handicapé pour la période du 06/2021 au 10/2023

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.

Appelé à l’audience du 02 juin 2025, M. [Z], représenté par son conseil, a informé le tribunal de son désistement, précisant que sa situation a été régularisée.
En défense, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de M. [Z].

Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [Z] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours ;

CONSTATE le désistement de M. [Y] [Z] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01256 - N° Portalis DB22-W-BF71-SJF5, l’opposant à la Caisse d’allocations familiales des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [Z], sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

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