TJ 78646, 23 juin 2025, RG 25/01437
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Texte de la décision
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01437 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE33 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
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Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01437 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE33
N° minute :25/1373
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kevin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 8 mai 2025 par le préfet des Hauts de Seine envers M. [Z] [T] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 18 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 19 juin 2025 à 10h15 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 11h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [T] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître IOANNIDOU,
TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01437 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE33 Page
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [T] [K]
né le 21 Avril 1987 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître GERARD Coline, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IOANNIDOU, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître GERARD Coline , avocat de M. [Z] [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [Z] [T] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que M. [Z] [T] [K] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de le mesure d’éloignement en instance d’exécution ; que l’intéressé dispose de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national ; qu’en effet, le retenu s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence ; qu’il est déjà connu de la justice française ; qu’il ne présente pas d’éléments particuliers à titre de garanties de représentation sur le territoire national , indiquant d’ailleurs au moment de l’audience qu’il souhaite être pris en charge médicalement en France ; qu’il apparaît être célibataire, sans enfant ; qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés par la préfecture ; qu’il existe donc un risque de fuite ; qu’enfin, la préfecture a entamé des démarches pour anticiper la réservation d’un vol pour l’interessé afin qu’il regagne son pays d’origine ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTES DE SEINE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [T] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [Z] [T] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juin 2025 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 23 Juin 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 23 Juin 2025
Le greffier
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