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TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/00707


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00707
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
685c44010a00405eb741fc75

Texte de la décision

25,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 JUIN 2025

N° RG 25/00707 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBTQ
Code NAC : 70C
AFFAIRE : Commune [Localité 1] C/ [I] [R], [N] [W], [M] [C], [L] [Y], [P] [C], [T] [C], [U] [C], [E] [S], [F] [S]

DEMANDERESSE

Commune [Localité 1], régulièrement représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de ville [Adresse 1] à [Localité 1], et dûment habilité par une délibération n°2023-10-86 du 3 octobre 2023
représentée par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Me Isabelle WURSTHORN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116

DEFENDEURS

Madame [I] [R], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant

Madame [N] [W], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 4] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représenté par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant

Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 6] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représenté par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Madame [T] [C], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 7] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Madame [U] [C], née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 8] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 9] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représenté par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 9] (ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représenté par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

Madame [V] [Z], née le [Date naissance 10] 1994 à [Localité 8] ( ROUMANIE), élisant domicile chez son Conseil Maitre LAUNOIS Julie, avocat au barreau de Caen au [Adresse 3]
représentée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, Me JULIE LAUNOIS, avocat au barreau de CAEN

Débats tenus à l'audience du : 03 Juin 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, prorogé au 24 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 mai 2025, la Commune de [Localité 1] a fait assigner en référé Mme [I] [R], M. [L] [Y], M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [T] [C], Mme [U] [C], M. [E] [S], M. [F] [S] et Mme [N] [W] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater que les défendeurs occupent les parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 2], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans un délai de 48 h à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner l'extension de la validité de la mesure d'expulsion pendant une durée de 6 mois à compter de son prononcé, en cas de nouvelle occupation irrégulière des parcelles susvisées,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls des défendeurs des meubles, véhicules, caravanes et objets laissés dans les lieux,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation de 400 euros par mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions, M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [T] [C], Mme [U] [C], M. [E] [S], M. [F] [S] et Mme [N] [W], et Mme [V] [Z], intervenante volontaire, sollicitent de voir :

- in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Proximité de Versailles,

* à titre principal,
- admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle les défendeurs et l’intervenante volontaire,
- dire recevable et bien-fondée l'intervention volontaire de Mme [V] [Z],
- dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l'intégralité des demandes,

* à titre subsidiaire, en l'absence de voie de fait, appliquer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

* en tout état de cause, accorder le bénéfice de la trève hivernale en application de l'article L.412-6 du même code, et accorder un délai supplémentaire de 12 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux eu égard aux circonstances particulières de l'espèce sur le fondement des dispositions des articles L. 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, et rejeter les demandes de condamnation financière.

Ils rappellent que sans domicile fixe ni aucune autre solution pour s’abriter, ils se sont établis courant février 2025 dans une maison d’habitation et des bâtiments ainsi que dans des cabanons et caravanes sur les parcelles litigieuses, et précisent qu'ils en situation d’extrême précarité et sans aucune solution de logement, avec de jeunes enfants ; ils appartiennent à la minorité rom particulièrement vulnérable et défavorisée, composée de nombreuses personnes, normalement sédentaires, qui se retrouvent à se déplacer de campements sommaires en campements sommaires et autres locaux désaffectés au gré des expulsions, malgré une politique publique mise en oeuvre par la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement dans le cadre fixé par la circulaire du 26 août 2012 et l'instruction du Gouvernement en date du 25 janvier 2018 visant la résorption des campements illicites.

Ils indiquent qu'ils occupent les bâtiments et ont aménagé les lieux afin de pouvoir décemment y vivre, étant précisé que le campement litigieux est composé d’une maison individuelle, de baraques installées à l’intérieur des bâtiments à usage agricole ou de bureaux ou de locaux techniques qui appartenaient à l’INRA, de cabanons et de caravanes, et précisent qu'ils vivent dans les bâtiments, raccordés au réseau d’assainissement collectif.

Ils soulèvent in limine litis l'incompétence du Tribunal judiciaire, faisant valoir qu'ils se sont installés, avec plusieurs familles de compatriotes, en février 2025, dans des bâtiments situés sur les parcelles litigieuses et sur les terrains attenants de la commune de [Localité 1], comme cela ressort du rapport de constatation des services de police du 27 février 2025 et du constat de commissaire de justice du 29 avril 2025

Ils concluent au rejet de la demande d'expulsion au motif que celle-ci induit une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés au regard du but poursuivi sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme consacrée par la Cour de cassation en 2013, qui affirme notamment que l'appartenance des intéressés à un groupe socialement défavorisé et leurs besoins particuliers à ce titre doivent être pris en compte dans l'examen de proportionnalité que les autorités nationales sont tenues d'effectuer.

Ils observent que l’expulsion demandée constitue une ingérence manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi, soit la préservation du droit de propriété de la demanderesse, puisque le début de l'occupation, aucune évaluation ou diagnostic social n'a été initié par la Préfecture et que de surcroît, l’occupation litigieuse ne fait obstacle à aucune réalisation d’ouvrage ou projet déterminé, et qu'ainsi, l’occupation litigieuse entraîne concrètement une atteinte limitée au droit de propriété de la demanderesse, et qu'enfin, aucun arrêté de péril n’a été pris sur les bâtiments situés sur les parcelles litigieuses.

A titre subsidiaire, ils sollicitent l'octroi de délais pour évacuer les lieux en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir qu'ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, les lieux étant non utilisés et déjà ouvert lors de leur arrivée, et dépourvus de vidéosurveillance ou d'alarme.

M. [L] [Y] et Mme [I] [R] ne sont pas représentés.

A l'audience du 3 juin 2025, la demanderesse s'oppose à l'exception d'incompétence en faisant valoir qu'il n'existe aucun bâti sur le terrain litigieux à l'exception de la maison. Sur le fond, elle relève qu'il n'y a rien de disproportionné à procéder à l'expulsion sollicitée et souligne que les jurisprudences citées en défense ne s'appliquent pas à la présente espèce. Elle précise en outre que les personnes ne manifestent aucune volonté de logement et d'insertion sur son territoire, les enfants n'étant pas inscrits à l'école. Elle s'oppose enfin à la demande de délais.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 24 juin 2025.

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de Mme [V] [Z].

Sur l'incompétence

L’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre."

L’article L. 211-3 du même code dispose que "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction."

Lorsque la mesure d’expulsion vise des occupants d’un immeuble bâti, la compétence relève du Tribunal de proximité.

En l'espèce, il ressort des procès-verbaux des services de police municipale que ces derniers ont effectué, depuis l'arrivée de personnes, issues de la communauté Rom, sur le terrain litigieux le 27 février 2025, de multiples passages sur ce secteur et relevé que de nombreuses familles se sont installées progressivement ; que depuis mi mars, les premiers cabanons sont sortis de terre ; qu'initialement les Roms s'étaient reliés sur un compteur électrique appartenant à la commune, mais depuis l'intervention des services techniques et la coupure du courant à la sortie du compteur, ils se sont branchés sur un poteau électrique. Les photographies montrent la présence de cabanons épars sur le terrain.

Par ailleurs, le procès-verbal de Commissaire de justice en date du 29 avril 2025 note la présence sur le campement, de baraquements de fortune, de cabanes faites de bric et de broc avec des planches et la présence de matériel de récupération, outre divers véhicules (voitures, camionnettes et caravanes). La zone est décrite comme une décharge à ciel ouvert à certains endroits.

Le Commissaire de justice a relevé les identités de personnes présentes sur le campement à proximité des cabanons susmentionnés, à savoir [I] [R], [L] [Y], [M] [C], [P] [C], [T] [C], [U] [C], [E] [S], [F] [S].

Le Commissaire de justice constate l'existence, un peu plus moins, d'une maison qui est squattée, avec la présence devant la porte d'une femme, dont l'identité est [N] [W]. Il est constaté que derrière cette maison, la présence de baraquements de fortune, ainsi que de nombreux tas de détritus et objets de récupération.

Il convient de noter que sur les photographies jointes au procès-verbal de constat, la maison n'apparaît pas habitée alors que le cabanon en bois adjacent présente tous les éléments d'une habitation : gros életrocménager raccordés électriquement audit cabanon, rideaux aux fenêtres, linges étendus, comme tous les autres cabanons présents sur le terrain. A l'inverse, les bâtiments en dur apparaissent portes et volets clos.

Le Commissaire de justice constate la présence d'une autre maison sur laquelle un panneau "Danger défense d'entrer" est affiché. La porte est défoncée et à l'intérieur, il y a un branchement sur une prise électrique. De ce local sortent également plusieurs câbles électriques qui alimentent le campement.

Il n'est constaté aucune occupation de ce bâtiment.

Dès lors, en l'absence d'occupation d'immeubles bâtis, le présent Tribunal judiciaire est compétent.

L'exception d'incompétence sera rejetée.

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

En l'espèce, il résulte des pièces produites et notamment des rapports de constatation de la police municipale de [Localité 1] en date des 27 février et 7 avril 2025, des déclarations de main courante et du procès-verbal de dépôt de plainte du 28 février 2025, que Mme [I] [R], M. [L] [Y], M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [T] [C], Mme [U] [C], M. [E] [S], M. [F] [S] et Mme [N] [W] et des membres de leurs familles ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.

A défaut de justifier d'une autorisation qui leur aurait été valablement consentie, ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Cependant, l'expulsion d'un logement constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale des occupants et au droit au logement, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.

Dès lors, que dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leurs droits au respect de leur vie privée et familiale et à un domicile conformément aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, les défendeurs, qui invoquent la présence d'enfants scolarisables et l'absence de mesures d'accompagnement ou de relogement, ne démontrent pas qu'ils auraient développé des liens étroits et continus avec leur lieu d'installation ni entrepris sur place une activité professionnelle leur permettant de faire vivre leurs familles.

En effet, les seuls documents produits en défense sont des pièces relatives à l'identité et des articles généraux sur la situation de la population Rom en France.

A cet égard, l'expulsion sollicitée n'apparaît pas disproportionnée aux droits des défendeurs.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l'expulsion des défendeurs sous astreinte.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la validité de la présente ordonnance pour 6 mois

La demanderesse demande en outre à ce que la présente ordonnance reste valable pendant 6 mois en prévention de nouvelles installations des gens du voyage sur son terrain.

Cependant, force est de constater que l’expulsion des défendeurs du présent litige permettra de purger en totalité l’illicéité de la situation. La demanderesse n’a dès lors plus aucun intérêt à agir, rien ne permettant de présumer que de nouveaux actes illicites similaires surviendront de nouveau.
En tout état de cause, une décision de justice ne saurait avoir une application générale, permettant d’autoriser des expulsions de manière arbitraire, sans que le juge puisse apprécier la nécessité d’une telle mesure et faire respecter le principe du contradictoire.

Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur l'application des dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.

Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa dudit article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, le rapport de constatation en date du 27 février 2025 mentionne que les policiers municipaux ont constaté que la porte donnant accès au site était ouverte, ainsi qu'une porte située à l'arrière du bâtiment sans aucune traces de pesée, ce dont il résulte que les défendeurs ne sont pas entrés dans les locaux par voie de fait.

Il n'y a donc pas lieu de supprimer le délai de deux mois.

Par ailleurs, il n'est justifié d'aucune solution de relogement envisagée pour les familles concernées, malgré la présence de nombreux enfants en très bas âge, ni aucun diagnostic social effectué, ni même d'une saisine des services de l'Etat.

S'il n'appartient pas à la Commune de pallier la carence de l'Etat, il y a lieu d'accorder aux intéressés un délai total de deux mois, en raison notamment de leur appartenance à un groupe socialement défavorisé, pour rechercher un hébergement et pour permettre aux services de l'Etat de procéder aux diagnostics individuels et à l'accompagnement prévus par la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative aux modalités des opérations d'évacuation des campements illicites.

C'est pourquoi, il sera octroyé aux défendeurs un délai pour quitter les lieux de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Aux termes de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chosejugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.

Il n'y a pas lieu de prononcer l'application de la période dite de « trêve hivernale », prévue légalement, étant relevé que la seule compétence du juge est de supprimer ou réduire le bénéfice dudit sursis. La demande n'a pas d'objet.

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Il n'y a pas lieu à référé sur celle-ci au regard de la situation d'extrême précarité des défendeurs et de l'octroi par ailleurs des délais pour quitter les lieux.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.

L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les défendeurs, parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter la demande de la demandresse formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu d'accorder à Mme [V] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision ultérieure du Bureau d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Accueillons l'intervention volontaire de Mme [V] [Z],

Rejetons l'exception d'incompétence,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de Mme [I] [R], M. [L] [Y], M. [M] [C], M. [P] [C], Mme [T] [C], Mme [U] [C], M. [E] [S], M. [F] [S], Mme [N] [W] et Mme [V] [Z], et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la Commune de [Localité 1], sis parcelles cadastrées ZC [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 2], à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux,

Disons n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,

Rejetons la demande de prorogation de validité de l'ordonnance,

Disons sans objet la demande d'application de la période de « trêve hivernale »,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,

Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum les défendeurs au paiement des dépens,

Accordons à Mme [V] [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve de la décision ultérieure du Bureau d'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY

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