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TJ 78646, 23 juin 2025, RG 25/01436


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Date
23/06/2025
Numéro
25/01436
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
685c44030a00405eb741fccc

Texte de la décision

7,928 caractères

COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ──────────

Cabinet de Aurélia GANDREY
Dossier n° N° RG 25/01436 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE32
N° minute : 25/1372

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assistée de Marie FAUVLE, greffier ;

Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 24 avril 2025 notifiée par le préfet des Hauts de Seine à M. [L] [U] le 24 avril 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 26 avril 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 26 avril 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 24 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au tribunal judiciaire de Versailles ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Juin 2025 reçue et enregistrée le 22 Juin 2025 à 09h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
non réprésentée

PERSONNE RETENUE

M. [L] [U]
né le 14 Juin 1991 à [Localité 1] (ARABIE SAOUDITE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître GERARD Coline ,
☐ avocat commis d’office,

☐ en présence deMonsieur [Z] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître GERARD Coline , avocat de M. [L] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [L] [U] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

MOTIFS

Attendu, en application de l'article L.742-5 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l'étranger est motivée par le fait que
la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; qu’il convient de relever sur ce point que la préfecture des Hauts-de-Seine a procédé à des relances auprès des différents consulats susceptibles de reconnaître le retenu comme ressortissant ; qu’elle est en attente de leur retour ; que Monsieur [U] présente une menace actuelle à l’ordre public, dans la mesure où il est déjà connu de la justice française, pour avoir été condamné en 2022 pour des faits de recel notamment ; qu’il ne fait valoir aucun élément de personnalité à titre de garantie de représentation sur le territoire national au cours de l’audience ; qu’il existe un risque de fuite ;

Attendu que dans ces conditions, la prolongation exceptionnelle de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Juin 2025 de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE et de prolonger la rétention de M. [L] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE à l’égard de M. [L] [U] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [U] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [L] [U] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 24 juin 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Versailles, le 23 Juin 2025 à ______ H ______

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,
L’interprète

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Juin 2025
L’avocat

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 23 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 23 Juin 2025
Le greffier,

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