TJ 78646, 24 juin 2025, RG 24/00331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOO4
BDF N° : 000124029793
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 24 Juin 2025
[1]
C/
[F] [J],
[2],
[3] [P] [M],
CRCAM DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE,
[4],
[5],
TRESORERIE YVELINES AMENDES,
SGC [Localité 3]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats, et de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 29 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [F] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
[2]
Chez [6] - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ASS CONFIANCE [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CRCAM DE [Localité 2] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[4]
Chez [7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 29 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2024, Madame [F] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [F] [J] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 16 septembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 septembre 2024, en précisant qu’aux vues de la dette locative qui s’élève à la somme de 3600,05 euros et de la situation de Madame [F] [J], sa situation ne semble pas être irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 29 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courriel reçu le 13 mars 2025, la société [9] ILE-DE-FRANCE a actualisé sa créance n° 00003376012 à la somme de 614,34 euros, arrêtée au 11 juillet 2024, tout en indiquant que la débitrice n’est plus redevable de sa créance n°29882264001 étant créditrice de la somme de 500 euros.
Par lettre en date du 12 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, la société [10] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
A l'audience, Madame [F] [J] comparait en personne, exposant qu’elle a remboursé les créances relatives aux amendes dont elle était redevable. En outre, elle justifie ses dettes par le fait qu’elle ait rencontré des difficultés financières, étant mère de deux enfants qu’elle élève seule et pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire de la part du père. Elle précise qu’elle perçoit un salaire de 1400 euros ainsi que des aides personnalisées au logement à hauteur de 350 euros et qu’elle a à charge un loyer d’un montant de 830 euros ainsi que les frais de cantines de ses enfants.
A l'audience, la société [1] n'a pas comparu, sans formuler d'observations écrites.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [1] n'a ni formulé d'observations écrites conformes à l'article R.713-4, ne justifiant pas d'une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience. Madame [J] n’a pas sollicité de jugement au fond.
En l'absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, étant au surplus précisé que le mandataire ne peut représenter le bailleur en justice dans le cadre de la présente instance.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [1] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 16 septembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcéà Versailles, le 24 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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