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TJ 78646, 25 juin 2025, RG 24/00605


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2025, RG 24/00605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
24/00605
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL JCP FOND
Type
other
Id
685c44060a00405eb741fd58

Texte de la décision

17,268 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNVF

Société coopérative de banque popilaire à forme anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

C/

Monsieur [L] [W]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Juin 2025

DEMANDEUR :

Société coopérative de banque popilaire à forme anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 549 800 373 - dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marcel ADIDA,a vocat au bareau de l’ESSONNE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [W] - dernière adresse connue : [Adresse 4], [Localité 3]
Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Eric BOHBOT

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » acceptée par signature électronique le 6 mai 2022, la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à Monsieur [L] [W] un prêt personnel (contrat n°07400, dossier n°FFL127016039) d'un montant de 30.000 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 475,93 euros chacune, hors assurance, au taux fixe annuel de 4,48%.

Monsieur [L] [W] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE lui a adressé une mise en demeure préalable par courrier recommandé du 2 mai 2023 présentée le 9 mai 2023, d’avoir à régler la somme de 3.735,41 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sous 8 jours.

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, le mandataire de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France prononçait la déchéance du terme du contrat de prêt, mettait en demeure Monsieur [L] [W] de régler la somme de 29.493,60 euros sous huit jours, l’informait de son inscription au Fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et l’invitait à la contacter en cas d’impossibilité de solder sa dette.

Selon lettre en date du 12 septembre 2024, l’avocat de la BANQUE POULAIRE VAL DE FRANCE précisait à Monsieur [L] [W] que sa cliente n’était pas opposée à trouver une issue amiable au litige pouvant consister à l’abandon d’une partie des intérêts par la Banque et à l’acceptation d’un règlement échelonné, précisant en outre que dans le cas où il ne pourrait solder sa dette, toute somme réglée avant l’audience s’imputerait sur la somme restant due.

Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 27 septembre 2024, elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [W] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir :
- A titre principal, au visa des articles L311-1 et suivants du Code de la Consommation, Condamner Monsieur [L] [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 29.493,60 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
- A titre subsidiaire, au visa des articles 1224 à 1230 du code Civil, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 6 mai 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [L] [W] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et Condamner en conséquence Monsieur [L] [W] à payer la somme de 29.493,60 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,48% l’an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
-En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [L] [W], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est, par ailleurs, rappelé que :
-d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
-d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.

-SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :

En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.

Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.

Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.

Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
- L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit et le justificatif de la signature électronique du contrat
- Un historique du compte depuis l’origine,
- Un décompte des sommes dues

En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces produites par la BANQUE POULAIRE VAL DE FRANCE et en particulier de l’historique de compte produit que l’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée à l’emprunteur le 27 septembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 4 octobre 2022.

L'action en paiement est ainsi recevable.

-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECHEANCE DU TERME :

A titre principal, la BANQUE POULAIRE VAL DE FRANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 26 juillet 2023.

En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».

L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.

En l’espèce, La BANQUE POULAIRE VAL DE FRANCE produit le contrat de prêt signé par voie électronique le 6 mai 2022, le fichier de preuve de la signature manuscrite, le bordereau de rétractation, le tableau d'amortissement, la consultation du FICP, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l'historique complet des règlements.

Monsieur [L] [W] n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, après lui avoir adressé une relance en date du 2 mai 2023 dont il a été avisé le 9 mai 2023 mais qu’il n’a pas réclamé, lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, la déchéance du terme du contrat de prêt contrat de prêt et le mettait en demeure de régler la somme de 29.493,60 euros sous huit jours étant précisé que si Monsieur [L] [W] a été avisé de ce pli, il n’est pas allé le chercher.

Toutefois, compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, le délai de huit jours laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation apparaît trop bref et ne peut être considéré comme un délai raisonnable, en ce qu’il crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.

En conséquence, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt, résultant de la lettre du 24 janvier 2024.

-SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE :

Les articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des documents produits par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE que Monsieur [L] [W] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 4 octobre 2022. Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [L] [W] a manqué à son obligation contractuelle. Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’exploit introductif d’instance soit au 27 septembre 2024.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :

-Sur la demande de paiement

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu'a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt.

En outre, le préteur peut demander a l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 et de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.

L'article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE produit l'offre de contrat de crédit, le tableau d'amortissement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance et l’historique des règlements.

En l’espèce, il résulte des documents produits par la BANQUE POPULAIRE et notamment du tableau d’amortissement qu’au 27 septembre 2024, date de résiliation judiciaire du contrat, Monsieur [L] [W] lui devait les sommes suivantes :
- Capital restant dû au 27 septembre 2024: 19.276,84 euros
- Échéances impayées du 4 octobre 2022 au 27 septembre 2024: 11.858,64 euros

-S'agissant des intérêts moratoires, si la demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation.

En conséquence, les intérêts contractuels à un taux de 4,48% seront calculés à compter de la date de l'assignation, soit le 27 septembre 2024.

-S’agissant des primes d’assurance échues et non payées, les termes de l’article L312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
En conclusion, il sera fait droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de voir condamner Monsieur [L] [W] à payer à la somme de 29.493,60 euros au titre des sommes restant dues, augmentée des intérêts au taux contractuels de 4,48 % à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation.

-SUR LES AUTRES DEMANDES :

Monsieur [L] [W] qui succombe à l’instance, est condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il est, en outre, condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :

Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DECLARE la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable en son action ;

DEBOUTE la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de sa demande de déchéance du terme ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°FFL127016039 conclu le 6 mai 2022 avec Monsieur [L] [W], avec effet au 27 septembre 2024, date de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 29.493,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,48 % à compter du 27 septembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.

DEBOUTE la société coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE du surplus de ses demandes

CONDAMNE Monsieur [L] [W] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE VA DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La magistrate à titre temporaire,

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