TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/00394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 JUIN 2025
N° RG 25/00394 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXUH
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [I] [B], [U] [V] C/ Compagnie d’assurance L’EQUITE, [O] [L]
DEMANDEURS
Monsieur [I], [H], [K] [B] en qualité de parent et représentant légal de Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L233, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
Madame [U] [D] [V] en qualité de parent et représentant légal de Monsieur [Z] [B], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L233, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [O] [W] [S] [L], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Prisca GARNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 362
PARTIE INTERVENANTE :
CARDIF IARD, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Débats tenus à l'audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 21 novembre 2024, alors qu’il était de retour du lycée, Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 4] 2008, a été poussé par un élève de classe, Monsieur [M] [L], mineur, assuré par la société Cardiff IARD, contre le toit couvert de neige d'un véhicule stationné dans la rue, lui occasionnant notamment deux incisives cassées et une cervicalgie.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 février 2025 et 4 mars 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V], es qualités de représentants légaux de Monsieur [Z] [B], leur fils mineur, ont fait assigner en référé Monsieur [O] [L], es qualités de représentant légal de Monsieur [M] [L], et la société l'Equité pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V], es qualités de représentants légaux de l'enfant [Z] [B], maintiennent leur demande d'expertise.
Ils prennent acte de l'intervention volontaire de la société Cardiff IARD et indiquent se désister d'instance à l'encontre de la société l'Equité.
La société Cardiff IARD, intervenant volontairement à l'instance, ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale.
Assigné à l'étude, Monsieur [O] [L], es qualités de représentant légal de Monsieur [M] [L], n'a pas constitué avocat.
La société l'Equité, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur le désistement d'instance à l'encontre de la société l'Equité :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V], es qualités de représentants légaux de Monsieur [Z] [B], ont indiqué se désister de l'instance à l’encontre de la société l'Equité.
Cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, n'a présenté aucune défense au fond, ni aucune fin de non-recevoir.
Il convient dès lors de constater que le désistement d'instance est parfait.
Sur l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale :
Alors que l'expertise sollicitée porte sur un préjudice corporel, Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V], es qualités de représentants légaux de Monsieur [Z] [B], n'ont pas mis en cause de la caisse de sécurité sociale à laquelle celui-ci est affilié afin de lui rendre commune la présente décision en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ce contexte, il convient, avant dire droit, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 26 juin 2025 afin que les demandeurs s’expliquent sur cette absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale auquel leur fils est affilié afin de lui rendre commune la présente décision en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et procèdent le cas échéant à son appel en cause.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit,
Constatons le désistement d'instance de Monsieur [I] [B] et Madame [U] [V], es qualités de représentants légaux de Monsieur [Z] [B], à l’encontre de la société l'Equité ;
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 22 juillet 2025 à 9 heures aux fins de recueil des observations des parties sur l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale à laquelle Monsieur [Z] [B] est affilié au regard des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et le cas échéant de son appel en cause ;
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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