TJ 78646, 24 juin 2025, RG 25/00200
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00200 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBRE
Nac : 48O
ORDONNANCE
Du : 24/06/2025
Société [11]
C/
[S] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
ORDONNANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
L'ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Par décision en date du 17 février 2025, la [9] a déclaré recevable le dossier adressé par Madame [S] [K].
Par courrier reçu le16 avril 2025, la [9] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-3 et R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été invitées à fournir leurs observations et pièces par courrier recommand jusqu’au 20 juin 2025.
Vu les articles L. 722-6 à L. 722-9, R. 722-9 et R. 722-10 du Code de la consommation ;
Vu les pièces communiquées par la Commission;
Vu les observations écrites de Madame [K] reçue le 2 juin 2025
Vu les observations écrites de la société [10] reçue le 19 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu en application des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-9 du Code de la consommation, de suspendre provisoirement les mesures d’expulsion engagées par le bailleur à l’encontre de la débitrice. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Qu’il ressort en effet des éléments du dossier que cette suspension est justifiée en raison de :
☐ l’absence d’opposition du bailleur ;
X la reprise par le débiteur du paiement du loyer courant ;
X la réduction de la dette ;
X la situation personnelle et familiale du débiteur ;
☐ la nécessité de préserver le logement de la famille compte tenu de son impossibilité financière de faire face à un relogement ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension provisoire des mesures d’expulsion du logement attribué à Madame [S] [K] situé [Adresse 3] ;
RAPPELLE que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux article l’article L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
RAPPELLE que la débitrice reste tenue de toutes ses obligations envers son bailleur et notamment celle de régler les loyers et charges courantes et qu’en cas de défaillance de sa part, le bénéfice de la présente procédure de surendettement et de la suspension d’expulsion sera remis en cause.
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la Commission par lettre simple.
Le Greffier Le Juge
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