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TJ 78646, 6 juin 2025, RG 24/00669


Vérifier : TJ 78646, 6 juin 2025, RG 24/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
24/00669
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
685c440b0a00405eb741fdfe

Texte de la décision

8,498 caractères

RG 24/00669. Jugement du 6 juin 2025.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00669 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SOXF

38Z Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce

JUGEMENT
du 06 Juin 2025

[B] [M] [W]

c/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Wendy FERRANDIN

Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Sara RABIN

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 06 Juin 2025 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 07 avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR:

Mme [B] [R]
[Adresse 8]
[Localité 7]

Comparante en personne assistée de Me Wendy FERRANDIN, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET

DEFENDEUR:

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Sara RABIN, avocat au barreau de PARIS

À l'audience du 07 avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 septembre 2024 Madame [B] [R] a assigné la société CREDIT LYONNAIS LCL à comparaitre devant le juge du contentieux de la protection de Versailles afin de :

La recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée,

Condamner la société Crédit Lyonnais au paiement de :
6544,44 euros en remboursement des sommes débitées sur son compte avec intérêt légal à compter du 24 janvier 2024.
1000 euros à titre de dommages et intérêts.
2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 27 avril 2025.

Le présent jugement sera contradictoire suivant les dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Madame [B] [R] titulaire d’un compte CREDIT LYONNAIS [XXXXXXXXXX02] expose avoir été victime le 8 janvier 2024 d’une fraude à sa carte bancaire « le spoofing »suivant un faux contact téléphonique se présentant comme un conseiller fraude de la banque LCL lui intimant de faire opposition à des virements vers TIK TOK et PAYPAL effectués de son compte, qu’également il lui a été demandé de modifier le plafond de virement à la somme de 6000 euros et de transférer cette somme sur son compte bancaire ainsi que d’effectuer un virement de la somme de 5950 euros à partir d’un nouvel IBAN associé à un nouveau compte sécurisé ; les opérations ayant été validées par Madame [B] [R] deux nouvelles opérations de remboursement TIK TOK ont été réalisés et également validées. Le nouveau compte à partir de l’IBAN frauduleux n’ayant pu être crée le se disant conseiller fraude du LCL a abandonné Madame [B] [R] relevant ainsi la supercherie et poussant celle-ci à faire opposition auprès de la banque et porter plainte le jour même et déclarer la fraude sur le site ministériel Perceval. La banque LCL ayant toutefois refusé tout remboursement Madame [B] [R] a saisi la juridiction de céans.

La banque LCL conclue en défense qu’il ne pouvait y avoir remboursement des sommes indument prélevées sur son compte l’ensemble des opérations contestées ayant toute été validées par Madame [B] [M] [W] opérations soumises à des procédures d’authentification forte étant précisé par ailleurs que le numéro d’appel portable du se disant conseiller fraude de la banque LCL ne correspond à aucun des numéros du service fraude ou opposition de la banque mis à disposition des clients.

A l’audience du 7 avril 2025 Madame [B] [R] a soutenu les termes de son assignation maintenu sa demande en remboursement des sommes indument prélevée.

La société LCL représenté par son conseil a maintenu sa position disant que l’ensemble des opérations avaient été effectués et validées avec une authentification forte dans les formes convenues ôtant de ce fait la responsabilité de la banque, qu’il n’y avait eu aucune intrusion dans les compte de Madame [B] [R], qu’à tout le moins celle-ci avait fait preuve d’une négligence grave pour avoir communiqué les codes confidentiels pour procéder au paiement impliquant le refus de prise en charge de la somme litigieuse et l’élision de toute responsabilité de la banque LCL.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le régime de responsabilité de la banque

Vu l’articler L133-1 du code monétaire et financier où seules les opérations non autorisées sont susceptibles d’engager la responsabilité de la banque il se doit de déterminer si les paiements soumis au litige ont été autorisés.

En l’espèce, il doit être mis en évidence que « le spoofing » utilisé a permis de forcer l’autorisation de Madame [B] [M] [W] face à un appel évoquant le piratage de son compte, que la plainte du 8 janvier 2024 évoque que la personne se disant « conseiller fraude de la société LCL » a appelé avec le numéro de téléphone de la banque LCL et a même validé le cryptogramme de la carte de Madame [M] [W] en direct.

Il s’en déduit que, compte tenu du mode opératoire, que le consentement de Madame [M] [W] a été vicié.

Il s’en déduit que le régime de responsabilité de la banque peut être engagée.

Sur les négligences graves de Madame [M] [W]

Vu l’article 1103 du code civil ancien.

Vu l’article 1353 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Vu les articles L 133-16 et 17 du code monétaire et financier,
Vu l’article L 133-19 IV du code monétaire et financier : Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Il ressort du cas d’espèce que Madame [M] [W] a bien validé les achats concernés par une authentification reçue par SMS sur son téléphone, numéro de téléphone et code confidentiel qu’elle a elle-même communiqué, mais qu’il ne peut être autant caractérisée une négligence grave dès lors qu’elle croyait être en relation avec une personne du Crédit Lyonnais , que sa vigilance a été tronqué par une personne l’ayant mis en confiance qu’il est certain que recevant un appel évoquant un piratage de son compte la vigilance est tout à fait moindre que si elle avait été contacté par mail que bien que les opérations aient été validées celles-ci ne sont pas constitutives d’une négligences graves, qu’il est à préciser que la banque ne peut éluder le fait d’avoir pleinement conscience de l’acte frauduleux des virements contestés, que madame [M] [W] a porté à la connaissance de la banque conformément à l’article L 133-17- I du code monétaire et financier, porté plainte le 8 janvier 2024 , qu’également la Banque LCL a été mise en demeure en remboursement des sommes litigieuses le 30 janvier 2024.

En conséquence la banque LCL sera tenue au remboursement des sommes litigieuses soit la somme de 6554,44 euros.

Sur la demande en dommages et intérêts

Bien qu’il ne puisse être contesté que Madame [M] [W] eut pu être affecté par le refus de son indemnisation par la banque Crédit Lyonnais aucune faute ne peut être mise en lien avec la fraude subie.
La banque LCL n’a ainsi commis aucune faute impliquant sa responsabilité donnant lieu à l’octroi de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la société LCL au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire,

REÇOIT Madame [B] [R] en son action,

CONDAMNE la société LCL au paiement de la somme de 6554,44 euros avec intérêt légal à compter du 30 janvier 2024 date de la mise en demeure.

REJETTE la demande en dommages et intérêts.

CONDAMNE la société LCL à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

La CONDAMNE aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit en application, de l’article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 6 juin 2025.

La greffier Le juge

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