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TJ 78646, 21 juin 2025, RG 25/01421


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Date
21/06/2025
Numéro
25/01421
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
685c440b0a00405eb741fe16

Texte de la décision

8,616 caractères

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01421 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE22 Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────

Cabinet de Virginie KLOTZ
Dossier n° N° RG 25/01421 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE22
N° minute : 25/1360

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Virginie KLOTZ, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Eglantine STANOVICI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L.614-1 et suivants, L 741-1 et suivants L.744-1, R.743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 20 mars 2024 notifiée par le préfet de Seine-et-Marne à M. [F] [X] [D] le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 16 juin 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 17 juin 2025 à 8h34 ;

Vu la requête de M. [F] [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 juin 2025 réceptionnée par le greffe le 20 juin 2025 à 10h04 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

TJ VERSAILLES - JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01421 - N° Portalis DB22-W-B7J-TE22 Page

PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître CANO Jean-Alexandre, avocat au barreau de PARIS

PERSONNE RETENUE

M. [F] [X] [D]
né le 04 Janvier 1978 à [Localité 1] (CAP VERT)
de nationalité Cap-verdienne
préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative,

a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;

assisté de Maître MAGNE Andy, avocat commis d’office, barreau de VERSAILLES

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître CANO , représentant le préfet a déposé des écritures et s’en réfère;

Maître MAGNE , avocat de M. [F] [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [X] [D] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

RECEVABILITÉ DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.743-22 et L.743-25 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT

Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention

M [X] [D] fait valoir qu’il est diabétique et que la rétention est incompatible avec son état de santé.

Il reconnait cependant qu’il a été vu par un médecin et qu’il a reçu le traitement adapté à sa pathologie.

Le moyen est en conséquence rejeté.

Surl’atteinte disproportionnée à la vie vie privée et familiale

M [X] [D] indique qu’il travaille en France depuis plusieurs années et qu’il a une femme et des enfants qui vivent en France.

Il ne justifie cependant pas qu’il réside avec eux, étant observé qu’avant son placement en rétention, il était incarcéré pour des faits de violences de violence aggravée par personne étant ou ayant été conjoint de la victime.

Le moyen est rejeté.

Sur l’absence de diligences de l’administration

M [X] [D] soutient que la Préfecture a effectué des démarches pour son éloigement tardivement.

Il ressort cependant de la procédure que la Préfecture a fait une demande de laissez-passer consulaire au consulat du CapVert le 6 mai 2025, qu’elle a relancé le consulat à deux reprises depuis lors, et qu’elle effectué le17 juin 2025 une demande de routing d’éloignement auprès de la direction nationale de la police aux frontières.

Le moyen est rejeté.

Attendu que la décision de placement en rétention apparaît en conséquence régulière;

II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge
peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite allégué de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité, de sorte que sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.

Dans ce contexte, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/1422 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°25/1421 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 24/1421;

REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative

DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [X] [D] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [F] [X] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juin 2025 ;

NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

cas d'appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Fait à Versailles le 21 Juin 2025 à _13_____ H __00____

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Lecture faite,

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture

Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 21 Juin 2025
L’intéressé
(En visioconférence)

Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 21 Juin 2025
Le greffier

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