TJ 62119, 6 mai 2025, RG 24/01379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° : 25/385
DU : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01379 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICCJ
[9]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Estelle DELATTRE-ARENA de la SELEURL RESOLITIS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [T] [N] [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
domiciliée : chez MONSIEUR [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 11] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025, PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce en date du 3 avril 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [F] [J]
né le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 14] (59),
et
Madame [T] [N] [C] [W] [Y]
née le [Date naissance 3] 1981, à [Localité 12] (52),
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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