TJ 29232, 3 juin 2025, RG 24/01187
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Texte de la décision
N° RG 24/01187 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FEII
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE RELATIVE A D’AUTRES DROITS D’ENREGISTREMENT OU ASSIMILES
Rédacteur :
A. RENAUD
expédition conforme
délivrée le :
Maître [C] [B]
Direction régionale des finances publique d’Ile de France et de [Localité 3]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [C] [B]
Direction régionale des finances publique d’Ile de France et de [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 1er Avril 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
FONCIERE DE KERMARIA
société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 952 117 877, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE & [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Suivant exploit en date du 21 juin 2024, la Société FONCIÈRE DE KERMARIA a fait assigner la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER à l’effet notamment de s’entendre prononcer le dégrèvement de la somme de 6 996 € correspondant au montant de droit du 3% acquitté pour 7 121 € diminué du droit fixe de 125 €.
Postérieurement à la délivrance de cette assignation, l’administration fiscale admettant le bien-fondé de la demande, a prononcé le dégrèvement sollicité en totalité.
Par conclusions notifiées le 6 février 2025, la Société FONCIÈRE DE KERMARIA demande au Tribunal de :
Prendre acte du dégrèvement prononcé par la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE-DE-FRANCE et de [Localité 3] à hauteur de 6 996 € correspondant au montant de droit du 3% acquitté pour 7 121 € diminué du droit fixe de 125 € ;Juger en conséquence que sa réclamation était bien fondée ;En conséquence,
Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2025, la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de PARIS demande au Tribunal de :
Juger que l’instance est devenue sans objet par suite du dégrèvement de l’imposition contestée ; Juger qu’il n’y a plus lieu à statuer ; Rejeter la demande de la Société FONCIÈRE DE KERMARIA au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal n’a pas à juger du bien-fondé de la demande de dégrèvement et ce d’autant que d’une part, aucune pièce ne lui a été produite en ce sens pour en juger et que d’autre part, la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] en a convenu, ainsi qu’elle l’expose dans ses conclusions.
Pour autant, antérieurement à l’introduction de l’instance, par courrier en date du 11 avril 2024, la Société FONCIÈRE DE KERMARIA avait adressé une réclamation contentieuse laquelle a été rejetée par l’administration fiscale le 25 avril 2024.
Dès lors, afin de faire admettre le bien-fondé de sa réclamation, la Société FONCIÈRE DE KERMARIA n’a pas eu d’autre choix que de saisir le Tribunal de céans, exposant pour ce faire des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Société FONCIÈRE DE KERMARIA et la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] à verser à la Société FONCIÈRE DE KERMARIA la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ÎLE DE-FRANCE et de [Localité 3] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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