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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00172


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c46190a00405eb7420276

Texte de la décision

7,161 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/00172 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA53

Dans l’affaire entre :

Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 48 substitué par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 85

DEMANDEUR

et

S.A.R.L. LA REGIE DU LEMAN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 399 017 441, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 06 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [D] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 7], dont la fonction de syndic de copropriété est assurée par la SAS Foncia Voltaire [Localité 6].

Par contrat en date du 4 mars 2023, il a confié la gestion locative de son appartement à la société Régie du Leman, et a dénoncé le mandat le 10 octobre 2023.

Par acte en date du 5 février 2024, M. [D] a fait assigner la société Régie du Leman devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, aux fins de :
- lui faire sommation de communiquer le livre de compte,
- la condamner au paiement des charges de copropriété,
- la condamner à prendre en charge les frais de relance,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts (...)

Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, a :
- rejeté la demande de communication de pièces,
- rejeté la demande relative au paiement des charges de copropriété,
- condamné la société Régie du Leman à lui payer la somme de 184 euros au titre des frais de relance imputés sur le compte copropriétaire,
- condamné la société Régie du Leman à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice (...)

Par acte acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, M. [D] a assigné la société Régie du Leman devant le juge des référés auquel elle demande de :
“Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil Vu l’article 835 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats
Dire Monsieur [C] [D] recevable et bien fondé en ses demandes
DIRE et JUGER que la REGIE DU LEMAN a engagé sa responsabilité contractuelle et doit donc réparation à son mandant
EN CONSEQUENCE
Condamner LA REGIE DU LEMAN au paiement des loyers perçus dans le cadre de son mandat qu’elle refuse de verser à son mandant, M. [D]
A ce titre, condamner LA REGIE DE LEMAN au paiement de la somme de 18.000 €
Condamner LA REGIE DU LEMAN à payer une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner LA REGIE DU LEMAN aux entiers dépens”

A l’audience du 6 mai 2025, M. [D] a comparu représenté par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Il expose que la société Régie du Leman a manqué à ses obligations contractuelles au titre du mandat de gestion, en retenant indûment les loyers qu’elle a perçus pour son compte durant l’année 2023-2024, soit 12 mois à raison de 1 500 euros par mois. Il fait également valoir qu’elle n’a pas réglé les charges de copropriété afférentes à cette période, le contraignant à les régulariser directement auprès du syndic. Il estime en conséquence, que la société Régie du Leman doit être condamnée à lui payer la somme de 18 000 euros, correspondant à la totalité des loyers encaissés.

La société Régie du Leman, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience de référé du 6 mai 2025.

MOTIFS

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

L’article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages intérêts qui pourraient résulter de son inexécution (...)

En outre il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

En l’espèce, il résulte du mandat de gestion en date du 4 mars 2023, que la société Régie du Leman était notamment chargée d’encaisser ou de percevoir tous loyers ou charges afférentes au bien.

La partie demanderesse, à l’appui de sa demande de provision, impute à la société Régie du Leman, un manquement à son obligation de restituer les loyers perçus au cours de l’année 2023-2024, soit une période 12 mois, pour un montant mensuel de 1 500 euros.

Si l’obligation de restitution des loyers perçus au profit du bailleur n’est pas sérieusement contestable, ni le compte rendu de gestion établi par la société Régie du Leman pour la période du 4 mars 2023 au 30 juin 2023, ni les autres pièces produites, notamment le courriel adressé le 14 novembre 2024 par le conseil de M. [D] à l’avocat supposé de la société Régie du Leman, ne permettent d’établir de manière explicite et non équivoque que les loyers dus à M. [D] n’auraient pas été versés à ce jour par la société Régie du Leman.

Par ailleurs, il est soutenu que les loyers non perçus porteraient sur la période de mars 2023 à mars 2024. Or, il ressort tant du compte rendu de gestion précité que du courriel adressé par le conseil de M. [D] à l’avocat de la société Régie du Leman le 24 octobre 2023, que les loyers afférents aux mois de mars, avril, mai et juin 2023 lui ont été effectivement versés. Le montant de la provision sollicitée est donc nécessairement contestable.

La société défenderesse, non comparante, ne justifie pas s’être libérée de son obligation. Cependant, les pièces produites par le demandeur ne présentent que peu de caractère probant, en l’absence de certitude quand au montant effectivement dû et à la période concernée, et en raison d’un grand manque de précision.

La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse et sera en conséquence rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Régie du Léman ;

Condamne M. [D] [C] aux entiers dépens.

La greffière Le juge des référés

ccc à :
Me Charlotte BENOIST

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