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TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00052


Vérifier : TJ 01053, 16 juin 2025, RG 25/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
25/00052
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c461a0a00405eb7420287

Texte de la décision

23,799 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Affaire :

M. [C] [D]

contre :

[Adresse 7]

Dossier : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G623

Décision n°

Notifié le
à
- Mme [H] [P]
- [8]

Copie le
à
- Me Laurence CRUCIANI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [B] [Z],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [I] [S],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de sa mère Mme [H] [P]

assistés par Maître Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDEUR :

[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 20 janvier 2025
Plaidoirie : 16 avril 2025
Délibéré : 16 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 20 janvier 2025 par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la juridiction, Madame [H] [P] a formé un recours à l'encontre de la décision en date du 20 novembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine pour son fils [C] [D].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 avril 2025.

A cette occasion, Madame [H] [P] demande au tribunal de :
- Débouter la [6] (01) de toute demande contraire aux demandes fondées de Madame [H] [P],
- Lui attribuer un complément de catégorie 2 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, payable mensuellement, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2029,
- Proroger l'attribution du taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% de l'enfant [C] [D] jusqu'au 31 juillet 2029 (et non seulement jusqu'au 31 juillet 2026)
- Proroger l'attribution à Madame [H] [P], de l'AEEH payable mensuellement jusqu'au 31 juillet 2029 (et non seulement jusqu'au 31 juillet 2026)
- Lui attribuer un complément de catégorie 2 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, payable mensuellement, du 1er mars 2024 au 31 juillet 2029,
- Une aide humaine individualisée d'au moins 20 à 24 heures par semaine jusqu'au 31 juillet 2030,
- Ordonner l'ajout d'aménagements médico-pédagogiques complémentaires applicables au plan personnalisé de scolarisation jusqu'au 31 juillet 2030, en situation classe, comme lors des évaluations et examens, à l'oral comme à l'écrit : aménagements, médico pédagogiques, qui sont à noter précisément au PPS dans le jugement à intervenir :
○ Prendre en compte la grande fatigabilité, autoriser l'aide humaine à relayer
○ Droit d'utiliser en permanence l'ordinateur, ou autre MPA, en classe,
○ Autoriser l'élève et son aide humaine (AESH) individuelle à être au premier rang, ou/et près d'une prise ou à travailler de manière isolée
○ Autoriser l'élève à être accompagnée par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens, à l'oral comme à l'écrit,
○ Veiller à placer l'élève dans un environnement calme,
○ Autoriser l'aide humaine à relayer l'élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limiter les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
○ Adapter les matières et les demandes aux handicaps,
○ Limiter au maximum l'écriture, la copie,
○ Autoriser les dictées aménagées, à trous, à l'oral
○ Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l'oral comme à l'écrit, en classe comme lors des évaluations et lors des examens,
○ Ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée,
○ Limiter au maximum l'écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16, interligne espacées) des cours, et ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
○ Autoriser les aménagements, allègements et agrandissement visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés,
○ Ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress et au handicap,
○ Aide à l'organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au rangement,
○ Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation
○ Autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables et des aides mémoires,
○ Faire bénéficier systématiquement l'élève des récréations, ménager des pauses et des moments de repos,
○ Autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur, alléger, voire supprimer les devoirs,
○ Aménager l'emploi du temps selon la fatigue,
○ Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l'estime de soi, les travaux de l'élève
- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de droit,
- Condamner la [12] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Madame [H] [P] fait valoir qu'en raison des troubles multi-dys et des troubles attentionnels présentés par son fils [C] [D], il a besoin d'une aide humaine individualisée à temps plein. Elle explique qu'il avait bénéficié d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mais que cette aide lui a été retirée en changeant de collège. Elle ajoute que les professionnels de santé ont recommandé la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation avec des aménagements médico-pédagogiques précis.

La [Adresse 7] (La [11]) ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 15 avril 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
- Débouter Madame [P] de sa demande d'attribution de l'AAEH et du complément de catégorie 2 jusqu'au 31 juillet 2029
A titre subsidiaire :
- Débouter Madame [P] de sa demande d'attribution du complément de l'AEEH de catégorie 2 jusqu'au 31 juillet 2029,
- Débouter Madame [P] de sa demande d'attribution d'une aide humaine individuelle pour 20 à 24 heures hebdomadaires jusqu'au 31 juillet 2029,
- Débouter Madame [P] de sa demande d'ajout d'aménagements et préconisations au projet personnalisé de scolarisation jusqu'au 31 juillet 2029,
- Confirmer la décision du 5 novembre 2024 de la [5] de l'Ain attribuant à [C] [D] un projet personnalisé de scolarisation avec du matériel pédagogique adapté, valable jusqu'au 31 juillet 2026, mais sans aide humaine aux élèves handicapées,
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
- Débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de la [12] à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [P] aux entiers dépens,

En réponse aux demandes de Madame [H] [P], à titre principal, la [11] fait valoir que les demandes de Madame [P] relatives au complément de catégorie 2 à l'AEEH doivent être déclaré irrecevables car elle n'a effectué un recours préalable obligatoire seulement contre la décision relative à la scolarisation sans aucune mention de demandes portant sur l'AEEH et de son complément pour son fils [C] [D]. A titre subsidiaire, elle indique que la famille d'[C] [D] ne justifie d'aucune dépense, réduction du temps de travail ou de recours à une tierce personne conditionnant l'éligibilité au complément de l'AEEH. Elle ajoute qu'une aide humaine individualisée n'apparaît pas nécessaire pour la scolarité d'[C] [D] et pourrait limiter le développement de son autonomie. Elle termine en affirmant que les besoins de compensation d'[C] [D] ne nécessitent pas d'ajout de précisions au projet personnalisé de scolarisation du 12 septembre 2024 qui comprend déjà des aménagements préconisés par l'équipe pédagogique.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l'état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [R], conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [11], le handicap ou les troubles présentés par [C] [D] justifiait l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés et dans l'affirmative la nature de l'aide nécessaire ainsi que la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément :

Par application des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Le texte précise que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Cette formalité préalable est prescrite à peine d'irrecevabilité du recours juridictionnel.

En l'espèce, Madame [P] n'a pas formé de recours préalable devant la [5] concernant la décision datée du 12 septembre 2024 relative au taux d'incapacité, à l'attribution de l'allocation de l'enfant handicapé et de son complément. La notification de la décision querellée rappelle pourtant expressément la nécessité de ce recours préalable obligatoire et ses modalités d'exercice. Le recours concernant ces demandes sera déclaré irrecevable.

Dans ces conditions, les demandes de Madame [P] tendant à la prorogation de l'attribution du taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, de l'allocation de l'AEEH et de l'ajout de son complément jusqu'au 31 juillet 2029 seront déclarées irrecevables.

Sur l'attribution d'une aide humaine aux élèves handicapés :

Aux termes de l'article D. 351-16-1 du code de l'éducation, « l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1. Cet assistant d'éducation peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».

En application de l'article D. 351-16-4 du code précité, « l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant ».

En l'espèce, il résulte de l'avis du médecin-consultant, dont le tribunal s'approprie les termes, que les troubles d’[C] [D] sont réels et qu'une aide humaine est nécessaire, notamment pour éviter un décrochage scolaire au cours du collège. Le Docteur [R] précise qu'une aide individualisée à hauteur de 20 heures par semaine est adaptée à la situation de l'enfant.

Dans ces conditions, il sera fait droit au recours et jugé que les troubles rencontrés par [C] [D] justifient l'octroi d'une aide humaine individualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027 pour une quotité horaire de 20 heures par semaine.

Sur le plan personnalisé de scolarisation :

Aux termes de l'article D.351-5 du code de l'éducation, « un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap. Il est rédigé conformément au modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture et des personnes handicapées, et comprend :
-la mention du ou des établissements où l'élève est effectivement scolarisé en application de l'article D. 351-4 ;
-les objectifs pédagogiques définis par référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 et au contenu ou référentiel de la formation suivie au vu des besoins de l'élève ; ces objectifs tiennent compte de l'éventuelle nécessité d'adapter la scolarisation de l'élève en fonction des actions mentionnées au premier alinéa du présent article ;
-les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans les domaines relatifs au parcours de formation mentionnés à l'article D. 351-7 ;
-les préconisations utiles à la mise en œuvre de ce projet.
Le projet personnalisé de scolarisation est révisé au moins à chaque changement de cycle ou d'orientation scolaire. »

En application de l'article D.351-6 du même code énonce que « L'équipe pluridisciplinaire, mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l'élève handicapé majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance du projet de formation de l'élève et des conditions de déroulement de sa scolarité.
Pour conduire l'évaluation prévue à l'article R. 146-29 du code de l'action sociale et des familles, l'équipe pluridisciplinaire s'appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l'enfant ou de l'adolescent réalisées en situation scolaire par l'équipe de suivi de la scolarisation et formalisées dans le document mentionné à l'article D. 351-10 du présent code. Elle prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l'environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation (...) »

En l'espèce, le Docteur [R] indique que le plan personnalisé de scolarisation doit reprendre les aménagements préconisés par la neuropsychologue et l'ergothérapeute.

Ces aménagements sont les suivants :
- Diminuer les sources de distraction : placer l'élève dans un environnement calme et écarter les objets qui nuisent au maintien de la concentration,
- Favoriser l'attention
- Veiller à sa bonne installation à son bureau
- Limiter les distractions sonores
- Rendre le temps visible, structurer les activités visuellement
- Privilégier l'enchaînement / l'alternance d'activités courtes et variées
- Proposer des pauses plus fréquentes
- Utiliser des techniques de gestions de temps durant le temps de travail scolaire
- Aider dans la gestion de la tâche : aider au démarrage de la tâche et au séquençage de celle-ci, inscrire et laisser au tableau le déroulement de la séance, les différentes étapes, mentionner explicitement lorsqu'il faut changer d'activité, de stratégie, fragmenter les leçons et les exercices, favoriser l'auto-correction avec étayage,
- Organisation : instaurer des routines (pour les devoirs, pour la mise au travail, pour le rangement), utiliser un système de classement, éviter les feuilles volantes, utiliser des codes couleurs, écrire des listes de tâches pour se réparer dans le travail à faire,
- Segmenter les tâches en éléments successifs pour favoriser la réalisation
- En fonction de l'évolution de la situation, accorder un temps supplémentaire pour qu'il puisse terminer son travail (interrogations/évaluations) ou limiter le nombre d'exercices lors des évaluations
- Limiter le nombre d'exercice par page
- Utiliser un matériel moins chargé visuellement et de bonne qualité, présenter des documents aérés sans surcharge,
- Utiliser des marqueurs/de la couleur pour surligner les points essentiels
- Fournir les supports de cours en PDF pour qu'[C] puisse les retravailler après les cours
- Ne pas pénaliser l'orthographe
- S'assurer qu'[C] a bien compris la consigne : reformuler les consignes, répéter, passer par la manipulation, faire répéter à [C] ce qu'il a compris de la consigne
- Autoriser l'élève à être accompagné par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens.
- Valoriser, encourager et rassurer [C]
- Utilisation de l'ordinateur pour la lecture des leçons, consignes et pour dicter à son ordinateur le travail à faire à la maison

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [P] concernant l'ajout dans le plan personnalisé de scolarisation des aménagements médico-pédagogiques suivants jusqu'à la fin de l'année de seconde ou scolaire 2026-2027 :
- Prendre en compte la grande fatigabilité, autoriser l'aide humaine à relayer
- Droit d'utiliser en permanence l'ordinateur, ou autre MPA, en classe,
- Autoriser l'élève et son aide humaine (AESH) individuelle à être au premier rang, ou/et près d'une prise ou à travailler de manière isolée
- Autoriser l'élève à être accompagné par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens, à l'oral comme à l'écrit,
- Veiller à placer l'élève dans un environnement calme,
- Autoriser l'aide humaine à relayer l'élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limiter les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
- Adapter les matières et les demandes aux handicaps,
- Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l'oral comme à l'écrit, en classe comme lors des évaluations et lors des examens,
- Limiter au maximum l'écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16, interligne espacées) des cours, et ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
- Autoriser les aménagements, allègements et agrandissement visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés,
- Aide à l'organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au rangement,
- Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation
- Faire bénéficier systématiquement l'élève des récréations, ménager des pauses et des moments de repos,
- Autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur,
- Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l'estime de soi, les travaux de l'élève

Madame [H] [P] sera en revanche déboutée concernant sa demande d'ajout des aménagements médico-pédagogiques suivants lesquels ne sont pas prescrits par les professionnels suivant l'enfant :
- Limiter au maximum l'écriture, la copie,
- Autoriser les dictées aménagées, à trous, à l'oral
- Ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les réalisations manuelles, les erreurs consécutives aux handicaps, prévoir une notation adaptée,
- Ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress et au handicap,
- Autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables et des aides mémoires,
- Alléger, voire supprimer les devoirs,
- Aménager l'emploi du temps selon la fatigue,

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Succombant, la [11] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, la [11] sera condamnée au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [H] [P] recevable,

DECLARE les demandes de Madame [H] [P] tendant à la prorogation de l'attribution du taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%, de l'allocation de l'AEEH, d'ajout de son complément jusqu'au 31 juillet 2029 et d'attribution d'un complément de catégorie 2 à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé irrecevables,

DIT que les troubles rencontrés par [C] [D] justifient l'octroi d'une aide humaine aux élèves handicapés individualisée jusqu'à la fin de l'année scolaire 2026-2027 pour une quotité horaire de 20 heures par semaine,

DIT que le plan personnalisé de scolarisation devra comporter les aménagements pédagogiques jusqu'à la fin de seconde ou année scolaire 2026-2027 :
- Prendre en compte la grande fatigabilité, autoriser l'aide humaine à relayer
- Droit d'utiliser en permanence l'ordinateur, ou autre MPA, en classe,
- Autoriser l'élève et son aide humaine (AESH) individuelle à être au premier rang, ou/et près d'une prise ou à travailler de manière isolée
- Autoriser l'élève à être accompagné par son AESH individuelle lors des évaluations et des examens, à l'oral comme à l'écrit,
- Veiller à placer l'élève dans un environnement calme,
- Autoriser l'aide humaine à relayer l'élève sur les gestes scolaires, comme sur les gestes du quotidien, limiter les doubles tâches, prendre en compte la très grande fatigabilité,
- Adapter les matières et les demandes aux handicaps,
- Octroyer un tiers-temps, ou la réduction des exercices, à l'oral comme à l'écrit, en classe comme lors des évaluations et lors des examens,
- Limiter au maximum l'écriture, la copie, et mettre en place un système de photocopies agrandies (A3 ou police Arial 14-16, interligne espacées) des cours, et ou de transmission des cours par clé USB, mails… préalablement au cours,
- Autoriser les aménagements, allègements et agrandissement visuels des supports, augmenter les interlignes, user de codes couleurs, éviter les supports chargés,
- Aide à l'organisation et à la planification, aide à la notation des devoirs, aide au rangement,
- Eviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation
- Faire bénéficier systématiquement l'élève des récréations, ménager des pauses et des moments de repos,
- Autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne, ou sur ordinateur,
- Favoriser un étayage positif (renforcement positif) valoriser l'estime de soi, les travaux de l'élève

DEBOUTE Madame [H] [P] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la [Adresse 9] à payer à Madame [H] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la [10] aux dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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