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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c461b0a00405eb74202a9

Texte de la décision

18,377 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 17 JUIN 2025

N° RG 25/00086 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G7UR

Dans l’affaire entre :

S.A.S. LAURENT FRERES BTP, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 879 186 070, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DEMANDERESSE

et

S.A.S.U. SFTP, immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 421 974 221, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LETANG, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 772

S.C.I. VAL DE SAONE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 312 124 852, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme ORSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 680 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 06 Mai 2025

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 septembre 2014, la SCI Val de Saône a donné à bail commercial à la Sarl Atherm’Elec des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1], dans le département de l’Ain, moyennant un loyer annuel de 54 000 € hors taxes, soit un loyer mensuel de 4 500 € hors taxes, outre TVA, payable mensuellement d’avance.

Le 30 décembre 2019, la Sarl Atherm’Elec a vendu son fonds de commerce à la SAS Laurent Frères BTP.

En date du 25 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la SAS Laurent Frères BTP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 41 934,99 € au principal. Aux motifs que les causes du commandement n’avaient pas été régularisées dans le délai d’un mois, la SCI Val de Saône a, en date du 22 avril 2024, assigné la SAS Laurent Frères BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
La SAS Laurent Frères BTP a fait valoir que le commandemant de payer avait été délivré de mauvaise foi puisque les locaux n’étaient plus exploitables en raison de fuites en toiture et que le bailleur était resté inerte malgré les relances qui lui avait été adressées.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la SCI Val de Saône ainsi que M. et Mme Laurent de l’intégralité de leurs demandes.
La bailleur a interjeté appel de la décision.

La SCI Val de Saône a mandaté la société SFTP afin de diligenter des travaux de réfection de la toiture.

A cette occasion, la présence d’amiante a été constatée à divers endroits des locaux, ce qui a conduit la SAS Laurent Frères BTP a refuser l’accès à la société SFTP pour qu’elle puisse récupérer ses équipements.

En l'absence de règlement amiable du litige, par actes de commissaire de justice des 7 et 14 février 2025, la SAS Laurent Frères BTP a assigné la SCI Val de Saône et la société SFTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 mai 2025, la SAS Laurent Frères BTP demande au juge des référés de :

- Débouter la société SFTP de l’intégralité de ses demandes ;
- Ordonner une mesure d’expertise confiée à un expert compétent en matière d’amiante ;
- Condamner la société SCI Val de Saône en qualité de maître d’ouvrage des travaux en cause, M. [L] [O], en qualité de maître d’oeuvre, la société SFTP à produire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les assurances dont ils bénéficient ;
- Condamner in solidum la SCI Val de Saône en qualité de maître d’ouvrage des travaux en cause, M. [L] [O], en qualité de maître d’oeuvre, la société SFTP au paiement de la somme de 3 000 euros à la SAS Laurent Frères BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Laurent Frères BTP expose que :

- elle est bien fondée à solliciter une expertise au regard de la présence d’amiante et de divers désordres qu’elle impute aux travaux réalisés par la société SFTP,
- il est nécessaire de ne pas retirer les équipements installés par la société SFTP, afin de permettre à l’expert de constater les conditions d’exécution des travaux,
- la saisine du juges des référés se justifie par les manquements de la société intervenante.

La société SFTP a maintenu les prétentions exposées dans ses dernières écritures à l’audience du 6 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

“Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
- Débouter la société LAURENT FRERES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Ordonner à la société LAURENT FRERES de laisser la société SFTP déposer et reprendre ses équipements de protection dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de rétard.
- Condamner la société LAURENT FRERES à payer à la société SFTP une somme de
4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société LAURENT FRERES aux entiers dépens.”

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :

- les prélèvements d’amiante réalisés confirment simplement la présence de particules d’amiante déjà existantes avant le début des travaux,
- le rapport relevant la présence d’amiante n’a pas de valeur scientifique et les résultats sont contredits par les analyses réalisées sur le chantier,
- les équipements installés sur les lieux sont nécessaires à son activité, sans qu’il ne soit démontré que leur retrait entrainerait une contamination des locaux.

La société SCI Val de Saône a maintenu les prétentions exposées dans ses dernières écritures à l’audience du 6 mai 2025, aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage, demande le rejet de la communication de pièces sous astreinte ainsi que de la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en tant que maître d’ouvrage, elle n’était pas tenue de souscrire une assurance décennale, ni une assurance professionnelle. Par ailleurs, elle indique avoir transmis l’attestation de l’assurance dommages-ouvrage souscrite.

M. [L] [O], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience de référé du 6 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

L’article R 1334-28 du code de la santé publique prévoit que : “Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ( ...)”

En l’espèce, la SAS Laurent Frères BTP conteste que les travaux réalisés par la société SFTP aient été exécutés dans les règles de l’art, notamment au regard de la sécurité en raison de la chute d’un ouvrier ayant interrompu le chantier, et du respect des normes en matière de désamiantage.

Un rapport du cabinet ALS, établi à la demande de la société SFTP et daté du 23 octobre 2024, conclut à la présence de fibres d’amiante mais en concentration inférieure au seuil réglementaire.

Toutefois, la SAS Laurent Frères BTP a missionné la société Sigma Expertises qui a procédé à des prélèvements par lingette. Son rapport, daté du 30 octobre 2024, indique : “(...) Nous avons pu identifier par endroit, des fragments, des résidus de plaques AC mélangés à la poussière au sol et sur l’ensemble des matériaux et matériel entreposés, ainsi que sur une partie du mobilier de stockage et stocks en rayon. Il en est de même sur la mezzanine où nous avons identifiés des débris des plaques AC au sol. Nous avons noté également lors de notre intervention, que le confinement en place n’était pas étanche, d’où éventuellement la présence de résidus lors de la dépose des plaques en toiture.”

Si les prélèvements surfaciques par lingettes ne sont pas réglementés, il n’en demeure pas moins qu’ils confirment la présence d’amiante à divers endroits des locaux.Surtout, il ressort du rapport de la société Sigma Expertises que des débris de plaques AC ont été constatés au sol.

La SAS Laurent Frères BTP justifie donc d’un motif légitime pour qu’une expertise soit ordonnée, aux fins de déterminer précisément la présence d’amiante, son origine ainsi que les mesures propres à y remédier.

- Sur la demande de retrait sous astreinte

L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

La société SFTP sollicite la condamnation de la SAS Laurent Frères BTP à la dépose et à la reprise des équipements de protection qu’elle avait installés dans les locaux.

Or, en l’état, la société SFTP ne justifie ni d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

Elle se borne à affirmer que les équipements sont nécessaires à son activité et produit uniquement des courriels envoyés aux termes desquels elle sollicite leur retrait.

En tout état de cause, il apparait évident que l’expert judiciaire désigné devra constater la manière dont les travaux ont été réalisés, notamment l’installation des éléments de protection, laquelle pourrait avoir contribué à la présence de résidus d’amiante, comme relevé dans le rapport de la société Sigma Expertises en date du 30 octobre 2024.

Il est donc nécessaire que l’expert puisse intervenir sans modification préalable des lieux par la société SFTP.

La demande de retrait sous astreinte sera en conséquence rejetée.

- Sur la demande de transmission des pièces

Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier l’attestation d’assurance dommages-ouvrage produite par la SCI Val de Saône en tant que maître d’ouvrage, que la demande de condamnation formulée à son encontre par la SAS Laurent Frères BTP doit être rejetée.

La preuve de la communication des attestations d’assurances responsabilité civile décennale et professionnelle n’étant pas rapportée par la société SFTB et par M. [L] [O] en qualité de maître d’oeuvre, la demande de la SAS Laurent Frères BTP est fondée et ne se heurte à aucune contestation.

Il y sera donc fait droit selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder

Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]

avec mission de :

- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant les locaux litigieux ;

- Procéder à une étude constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de construction contenant de l'amiante et évaluer leur concentration le cas échéant ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelle proportions ;

- Rechercher si ces désordres proviennent soit d’un manquement contractuel ou d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse ;

- Dire si la présence d’amiante rend le bien impropre à sa destination le cas échéant ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires au désamiantage et autres opérations, frais, honoraires rendus nécessaires par la contamination des locaux, du mobilier, et du stock entreposé ;

- Donner son avis sur les préjudices subis ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;

- Autoriser les travaux urgents et nécessaires à la conservation du bien ;

- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;

Dit que :

l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la SAS Laurent Frères BTP qui devra consigner la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

Déboute la société SFTP de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute la SAS Laurent Frère BTP de sa demande de communication de pièces sous astreinte envers la SCI Val de Saône ;

Condamne la société SFTP et M. [L] [O], en qualité de maitre d’oeuvre, à remettre à la SAS Laurent Frères BTP les attestations d’assurances responsabilité civile et responsabilité civile décennale au jour des travaux et actuelles en cas de changement d’assureur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir un mois après signification de la présente ordonnance et pour un délai de trois mois ;

Laisse les dépens à la charge de la SAS Laurent Frères BTP.

La greffière Le juge des référés

copie exécutoire + ccc à :
Me Alexandre GIOVANI
Me Jérôme LETANG
Me Jérôme ORSI
3 ccc au service expertises

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