TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00208 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA7J
Dans l’affaire entre :
SCI LE MUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63 substitué par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 34
DEMANDERESSE
et
SARL CLAIRBAIE, société immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 447 732 462, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
GENERALI IARD, société immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 96 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n° 24/00470 du 5 novembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [B] et Mme [I], se plaignant d’infiltrations d’eau dans leur immeuble.
Par acte du 4 avril 2025, la SCI Le Mur a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse la société Clairbaie et son assureur, la société General Iard, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [S] [Q].
Elle sollicite également leur participation aux opérations d’expertises et la réserve des dépens.
La SCI Le Mur expose que l’installation d’une véranda dans l’appartement constituant le lot n°3 de son immeuble, réalisée par la société Clairbaie, pourrait être à l’origine des désordres.
La société Clairbaie, régulièrement assignée et représentée par Me Bourgeois, n’a pas conclu.
La société General Iard formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’extension sollicitée par la SCI Le Mur et demande au juge de résever les dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de la lettre du 2 décembre 2024, que la société Clairbaie est susceptible d'être concernée par les désordres allégués, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande d'extension de l'expertise.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la SCI Le Mur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’ordonnance n°24/00470 du 5 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse commune et opposable à la société Clairbaie ainsi qu’à son assureur, la société Generali Iard, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [S] [Q] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence des parties dûment appelées ainsi que de leurs conseils ;
Dit que la SCI Le Mur devra consigner une somme complémentaire de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la SCI Le Mur aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Claire BOURGEOIS
Me Jérôme LECROQ
3 ccc au service expertises
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