TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00187
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HA4G
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [T]
née le 13 Novembre 1964 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
DEMANDERESSE
et
SCCV CHUEL LES ORFEVRES 2018, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 843 449 570, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
ASL OME sise [Adresse 3] et [Adresse 1], représentée par la SAS SAGI-TER, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 482 755 782, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [V] sis [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par la SAS SAGI-TER, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 482 755 782, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 42 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEFENDEURS
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 2 février 2022, la SCCV Chuel Les Orfèvres 2018 a vendu à Mme [V] [S] un appartement au sein de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence [V]”, sis [Adresse 1] à [Localité 2].
L’appartement a été livré le 14 avril 2023 avec réserves.
Par courriel du 9 mai 2023, la SCCV Chuel a prorogé le délai pour dénoncer les vices apparents jusqu’au 24 mai 2023.
Dans ce délai, Mme [S] a signalé des craquements noctures par courriers en date des 13 et 23 mai 2023.
Par la suite, elle a fait état de l’apparition d’odeurs nauséabondes dans un courrier du 27 juillet 2023.
La société Citae, mandatée par la société Fontanel en qualité de promoteur immobilier, a produit deux rapports de mesures acoustiques relatives aux bruits ressentis non identifiés dans l’appartement, attestant de la matérialité et fréquence des nuisances sonores.
D’autres désordres ont été dénoncés par Mme [S] tels que des fissures, le cadre de la fenêtre dégradé, un dysfonctionnement du chauffage ainsi qu’un éclairage défectueux de l’immeuble.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [S] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le syndicat des copropriétaires de la Résidence [V] et l’Association Syndicale Libre OME par acte du commissaire de justice du 8 avril 2024, ainsi que la SCCV Chuel Les Orfèvres 2018 par acte du commissaire de justice du 9 avril 2025, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et réservés les dépens.
En défense, l’Association syndicale libre OME et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [V] demandent au juge des référés de :
- juger que L’Association Syndical Libre OME et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [V] formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée ;
- réserver les dépens.
La SCCV Chuel Les Orfèvres 2018, régulièrement assignée et constituée avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS
- Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des rapports de mesures acoustiques et du test d’étanchéité, la présence de bruits de craquement et d’odeurs nauséabondes. En outre, les courriers de Mme [S] font état d’autres désordres tels que des fissures, le cadre de la fenêtre dégradé, un dysfonctionnement du chauffage et un éclairage défectueux de l’immeuble.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée , afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
- annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
- vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par la demanderesse dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
- pour chacun des désordres, préciser :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
* s’ils présentent un caractère évolutif ;
* s’ils correspondent à des manquements aux règles de l’art ;
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
* s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [V] [S] qui devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [I] [C] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Léa DAUBIGNEY
Me Benoit FAVRE
Me Elodie LE GLEUT
3 ccc au service expertises
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