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TJ 01053, 17 juin 2025, RG 25/00013


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
Id
685c461c0a00405eb74202c3

Texte de la décision

4,404 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

DOSSIER N° : N° RG 25/00013 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAVN
Minute N° : 25/13

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 17 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame A. CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 20 Mai 2025

CRÉANCIER POURSUIVANT

S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS FORESTIERS AGRICOLES (STPFA)
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 344 935 564, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Claire LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉBITEURS SAISIS

Monsieur [G] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 8]

Madame [H] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la Société de travaux publics forestiers agricoles (la société STPFA) a fait signifier à Monsieur [G] [P] [T] et à Madame [H] [K], son épouse, un commandement de payer valant saisie de leurs biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 152, 183, 203 et 123 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 11]”, sis sur la commune de [Localité 10] (Ain), cadastré section AT numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 31 janvier 2025, volume 2025 S numéro 5.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, la société STPFA a fait assigner Monsieur et Madame [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 15 avril 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 février 2025.

A l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour paiement de la dette.

A l’audience du 20 mai 2025, la société STPFA, représentée par son conseil, a déclaré se désister après paiement de sa créance et des frais.

En défense, Monsieur et Madame [T], représentés par leur conseil, ont confirmé le paiement des sommes dues.

La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de la procédure de saisie immobilière après paiement de sa créance et des frais.

Il convient de constater le désistement d’instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le créancier poursuivant a été contraint d’engager la saisie immobilière des biens de ses débiteurs pour recouvrer sa créance. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge des débiteurs.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de la Société de travaux publics forestiers agricoles de la procédure de saisie immobilière initiée par elle,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,

Condamne in solidum Monsieur [G] [P] [T] et Madame [H] [K] épouse [T] aux dépens de l’instance.

Prononcé le dix-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Bertrand GENAUDY
Me Jacques BERNASCONI

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