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TJ 01053, 23 juin 2025, RG 25/00468


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
685c461d0a00405eb742030e

Texte de la décision

4,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00468 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HDHS

N° Minute : 25/00341

Nous, Stéphane THEVENARD, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Manon GUIEU, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [K] en date du 12/06/2025, à la demande de [K] [S]

Concernant :

Madame [Q] [S] NEE [J]
née le 07 Septembre 1957 à [Localité 1]

actuellement hospitalisée au [K] ;

Vu la saisine en date du 16 Juin 2025, du Directeur du [K] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/06/2025 à :

- Madame [Q] [S] NEE [J]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU [K]
- Monsieur [K] [S]
Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 20/06/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [K] en audience publique :

- Madame [Q] [S] NEE [J] assistée de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 67 ans, a été hospitalisée le 12/06/2025 à 19 h 30 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente

Le tiers demandeur

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la procédure :

Maître Enu observe que le certificat médical de 24 heures n’est pas horodaté, ce qui ne permet pas de savoir quand il a été établi.

Il résulte de la procédure que Madame [S] a été admise le 12 juin 2025 à 20 heures 38 et que le certificat de 24 heures a été dressé le 13 juin 2025, sans précision de l’heure, par le docteur [X] [G].

La patiente a été bien examinée par un médecin psychiatre le lendemain de son admission, de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est entachée d’aucune irrégularité.

II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :

Madame [S] a été admise en soins au [K] le 12 juin 2025 sur décision du directeur de l’établissement, prise le jour même à 20 heures 38, à la demande de son conjoint, sur le fondement des certificats médicaux des docteurs [B] [U] et [I] [A]. Les médecins mentionnent que la patiente, connue pour des troubles bipolaires, est victime d’une décompensation avec éléments délirants et propos incohérents.

Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.

Dans son avis motivé établi le 19 juin 2025, le docteur [T] [V] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que celle-ci tient un discours monocorde, teinté d’éléments persécutifs, avec autoculpabilisation et idées d’incurabilité, qu’elle rapporte des angoisses importantes avec ruminations, qu’elle fait preuve d’une grande labilité émotionnelle et qu’elle est dans le déni de ses troubles.

A l’audience, Madame [S] déclare qu’elle se sent en sécurité dans l’établissement, qu’elle est partie trois semaines en vacances, que la situation l’a angoissée, qu’elle s’est sentie perdue et que son époux et elle sont rentrés plus tôt. Elle déclare qu’elle a besoin d’une routine quotidienne.

Maître Enu déclare que Madame [S] a été perturbée par des changements, qu’au quotidien, les choses se passent bien, qu’elle culpabilise aujourd’hui vis à vis de son mari et qu’elle souhaite rentrer chez elle.

Le représentant de l’établissement est absent.

Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Madame [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [S] NEE [J] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 23 Juin 2025 au [K] par Stephane THEVENARD assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 23 Juin 2025,
la patiente,

Le tiers demandeur,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [K],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par courriel,

Le greffier,

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