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TJ 01053, 16 juin 2025, RG 22/00672


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Date
16/06/2025
Numéro
22/00672
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c461d0a00405eb7420317

Texte de la décision

8,677 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Affaire :

Société [7]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 22/00672 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHHK

Décision n°
695/2025

Notifié le
à
- Société [7]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SCP KSE & ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [N]
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [F]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Julien LANGLADE, de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDEUR :

[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Mme [V] [E], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 20 décembre 2022
Plaidoirie : 10 mars 2025
Délibéré : 12 mai 2025, prorogé au 16 juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [M] a été employée par la SAS [7] en qualité d’ouvrière qualifiée à partir du 10 avril 2006. Le 9 mai 2022, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 28 avril 2022 à 11h20. La déclaration mentionne que la salariée, en tirant sur un support, a ressenti une douleur au niveau de l’épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 28 avril 2022 par le Docteur [O] objective une luxation acromio-claviculaire gauche. Le 19 mai 2022, l’employeur a adressé un courrier de réserves à la [5] (la [6]). Après instruction, la caisse lui a notifié le 26 juillet 2022 une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 27 septembre 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction le 20 décembre 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2025.

A cette occasion, la société [7] demande à la juridiction à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse et subsidiairement d’ordonner une mesure d’instruction pour déterminer si la lésion constatée le 28 avril 2022 a une origine professionnelle.

Au soutien de ces demandes, la société [7] expose que la [6] n’administre pas la preuve de la matérialité des faits. Elle fait valoir que l’accident a été déclaré une heure après les faits alors que la salariée avait quitté le site à l’occasion de la pause méridienne. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément venant corroborer les déclarations de la salariée. Elle souligne que le témoin dont fait état la salariée n’a pas confirmé l’accident. La société [7] fait valoir que la luxation de l’épaule peut résulter d’une chute ou d’un accident sur la voie publique.

La [6] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes.

La caisse considère que l’information de l’employeur est intervenue dans un temps très proche de l’accident. Elle fait valoir que l’employeur n’explique pas les raisons pour lesquelles l’absence de témoin de l’accident serait anormale. Elle ajoute que la lésion a été constatée médicalement dans les heures suivant l’accident et qu’elle est compatible avec le mécanisme lésionnel décrit par son assurée. Elle souligne que les salariés de l’entreprise ont constaté la lésion. Elle explique qu’il existe un faisceau d’indice graves et concordants en faveur d’un accident survenu au temps et sur le lieu de travail. Elle explique que l’employeur n’établit pas que la lésion trouve sa cause en dehors du travail.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d’inopposabilité de la société [7] :

L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail est présumée comme trouvant sa cause dans le travail. Cette présomption est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur s’il administre la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de prouver l’accident du travail.

Au cas d’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le jour de l’accident déclaré que Madame [M] présentait une luxation acromio-claviculaire de l’épaule gauche. La lésion apparaît donc avoir été constatée dans un temps très proche de l’accident. Il résulte d’ailleurs du questionnaire rempli par Monsieur [Z] que la lésion a été vue par un technicien du site. Il résulte de la déclaration d’accident du travail que la lésion a été portée à la connaissance de l’employeur dès 12h18 soit moins d’une heure après sa survenue. Alors que l’accident se serait produit juste avant la pause méridienne et au regard de la nature de la lésion, ce délai n’apparaît pas anormal, la salariée pouvant attendre quelques instants afin d’apprécier l’évolution de la douleur. La luxation de l’épaule est par nature une lésion accidentelle. Celle-ci apparaît compatible avec le travail habituel de la victime le jour des faits.

L’absence de témoin identifié de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause ce faisceau d’indices en l’absence de toute précision de l’employeur sur le poste de travail de sa salariée.

La circonstance que Madame [M] se soit déjà plainte de l’épaule n’est pas de nature à démontrer que la lésion trouverait son origine totalement en dehors du travail. En effet, compte-tenu de sa gravité, il n’est pas sérieusement envisageable que Madame [M] ait travaillé toute la matinée avec une épaule luxée.

Par ailleurs, si Monsieur [Z] évoque dans son témoignage que Madame [M] s’adonne régulièrement à la pratique du VTT durant sa pause méridienne, il n’atteste pas que le 28 avril 2022, Madame [M] était partie faire du vélo. Au demeurant, alors que la salariée s’est absentée de l’entreprise durant environ 45 minutes, il est difficile d’envisager que celle-ci se soit blessée en pratiquant le vélo et ait été en mesure de revenir sur son lieu de travail avec une épaule luxée. Là encore, la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est pas rapportée.

La société [7] ne faisant pas état d’éléments de nature à remettre en cause l’origine professionnelle de la lésion, sa demande d’expertise sera rejetée en ce qu’elle a pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

Ainsi, la preuve de l’accident du travail est rapportée par la caisse et la société [7] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [7] recevable,

DEBOUTE la SAS [7] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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