TJ 01053, 17 juin 2025, RG 24/00636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/00636 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5R6
Dans l’affaire entre :
S.C.I. MAKEDI 2, immatriculée au RCS de Fréjus sous le numéro 920 875 572, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEMANDERESSE
et
S.A.S. LIMA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 753 443 472, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Makedi 2 est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], sur lequel elle a entrepris la construction d’une maison individuelle.
Par acte du 16 novembre 2023, elle a conclu un marché de travaux avec la société Lima Construction aux fins de réalisation du lot n°3 correspondant au gros oeuvre.
Constatant des retards dans l’exécution du chantier ainsi que des malfaçons affectant certains ouvrages notamment de la piscine, la société Makedi 2 a mis en demeure la société Lima Construction, par courrier en date du 7 juin 2024.
En l’absence de règlement amiable du litige, la société Makedi 2 a saisi le juge des référés par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 6 mai 2025, la société Makedi 2 demande au juge des référés de :
-Désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
-Rejeter l’ensemble des demandes sollicitées à titre reconventionnel par la société Lima Construction,
-Réserver les frais d’article 700 du code de procédure civile,
-A titre subsidiaire, ordonner que la société Lima Construction soit tenue de verser la provision correspondant au complément d’expertise sollicité, à valoir sur la rémunération de l’expert.
En défense, la société Lima Construction demande au juge des référés de :
“Ordonner la mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira en modifiant la mission telle que sollicitée par la société MAKEDI 2 conformément aux demandes de la société LIMA CONSTRUCTION formulant toutes protestations et réserves d’usage.
SUPPRIMER la mention : « dire si ces désordres doivent être garantis par la société Lima construction au titre de la mission contractuelle qui lui a été confiée par la société Makedi 2 ».
SUPPRIMER la mention dans le septième point « travaux qui pourraient être réalisés par la société MAKEDI 2 aux frais et risques de la société Lima construction si nécessaire ».
SUPPRIMER la mention dans le neuvième point « qui pourront le cas échéant être réalisés par la société MAKEDI 2, aux frais et risques des constructeurs et assimilés et de toute personne ayant concouru directement ou indirectement à leur apparition ».
COMPLÉTER la mission comme suit :
-de déterminer les appels en cause qui apparaitraient nécessaires afin de se
prononcer sur les différentes causes de litige évoquées par la société MAKEDI 2.
-de déterminer, poste par poste, le montant des travaux restant dus par la société MAKEDI 2 à la société LIMA CONSTRUCTION et de se prononcer sur toutes les causes de préjudices subis par la société LIMA CONSTRUCTION du fait de la rupture du chantier tel qu’initiée par le maître de l’ouvrage et notamment en réparation de son préjudice commercial de son trouble de jouissance, préjudice moral ou tout autre cause préjudice.
A titre reconventionnel et en l’absence de toute contestation sérieuse, condamner à titre provisionnel la société MAKEDI 2 à verser à la société LIMA CONSTRUCTION la somme de 89 000 € correspondant au montant des travaux effectivement réalisés et non réglés à la société LIMA CONSTRUCTION ;
A titre subsidiaire, condamner la société MAKEDI 2 à payer à titre provisionnel à la société LIMA CONSTRUCTION la somme de 73.800 €uros en application des dispositions contractuelles (article 4 du marché) ;
A titre infiniment subsidiaire et au vu des échanges officiels valant reconnaissance d’obligation à paiement notamment la lettre officielle du conseil de la société MAKEDI 2 (pièce numéro 71) condamner la société MAKEDI 2 à payer à titre provisionnel à la société LIMA CONSTRUCTION la somme de 36.228,13€ HT soit 43.473,76€ TTC correspondant au montant des travaux exécutés et dont le maître de l’ouvrage reconnaît l’obligation à paiement.
Dire que le complément, soit la somme de 45.860,83 €, sera consigné par la société MAKEDI 2 sur tel compte séquestre qu’il plaira qui pourra être par exemple le compte Carpa de l’un ou de l’autre des conseils d’une des parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la Société MAKEDI 2 ;
Débouter la société MAKEDI 2 de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamner provisoirement la Société MAKEDI 2 aux entiers dépens.”
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, le procès-verbal de chantier en date du 17 juillet 2024 fait état de retards et d’erreurs imputables à la société Lima Construction dans l’exécution des travaux, notamment en ce qui concerne la piscine et précise qu’ils ne peuvent être acceptés en l’état.
Plusieurs malfaçons ont également été relevées le même jour, aux termes d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Des désordres, non-conformités et défauts d’achèvements, en particulier concernant la piscine, la terrasse extérieure, les pièces d’appuis et seuils d’ouvertures, le vide-sanitaire, ont encore été constatés sur le chantier le 18 novembre 2024, selon un second procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer la cause des désordres constatés, leur nature et les mesures propres à y remédier.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon mission détaillée au dispositif.
- Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
La société Lima Construction sollicite à titre provisionnel la somme de 89 000 euros, correspondant au montant des travaux exécutés.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des constats de commissaire de justice en date des17 juillet et 18 novembre 2024 ainsi que du procès-verbal de chantier du 17 juillet 2024, que des malfaçons et des retards affectant des prestations incluses dans le marché de travaux conclu entre les parties sont établis, en particulier s’agissant de la piscine, de la terrasse extérieure, du vide-sanitaire et des façades extérieures.
La société Makedi 2 produit en outre plusieurs mises en demeure adressées à la société Lima Construction, se plaignant de multiples retards et d’interruptions dans les travaux, ainsi que de désordres et malfaçons affectant les ouvrages réalisés par cette dernière, avec des photographies en attestant.
En outre, elle estime que les factures produites par la société Lima Construction ne correspondent pas aux prestations réellement effectuées et que cette dernière aurait abandonné le chantier durant l’été 2024.
Ces éléments suffisent à établir une contestation sérieuse sur la bonne réalisation des travaux par la société Lima Construction, étant précisé qu'il appartiendra à l'expert de donner son avis sur les responsabilités, l’origine et les causes des désordres allégués.
Dans ces conditions, l'obligation pesant sur la société Makedi 2 au titre du montant réclamé par la société Lima Construction apparaît sérieusement contestable.
Les demande reconventionnelle de provision sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes subsidiaires
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation pesant sur la société Makedi 2 au titre des sommes réclamées par la société Lima Construction demeurent sérieusement contestables. En conséquence, l’ensemble des demandes de provision doivent être rejetées.
- Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la société Makedi 2 et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Courriel 1]
[XXXXXXXX01]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
- indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
- annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
- s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
- vérifier l’existence des désordres, non-façons, malfaçons ou non conformités allégués par la demanderesse dans son assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
- pour chacun des désordres, préciser :
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
- rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
- donner son avis sur la possibilité de procéder en l’état à la réception du lot de travaux confiés à la société Lima Construction ;
- A défaut, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la société Makedi 2, en proposer une évaluation chiffrée;
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 8 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse, qui devra consigner la somme de 6 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme [M] [F] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Déboute la société Lima Construction de ses demandes de provision ;
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Benoît DE BOYSSON
Me Michel VICARI
3 ccc au service expertises
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