Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 60057, 23 juin 2025, RG 25/00921


Vérifier : TJ 60057, 23 juin 2025, RG 25/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
25/00921
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
685c46930a00405eb74203fe

Texte de la décision

3,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/00921 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQIZ
Minute 586/2025

ORDONNANCE


Le vingt trois Juin deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 Juin 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [T]
née le 12 Novembre 1962 à [Localité 7] (MARTINIQUE)
EHPAD [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante assistée de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Monsieur le DIRECTEUR du Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5], demeurant [Adresse 1],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 17 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [T].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi vingt trois Juin deux mil vingt cinq.

Mme [K] [T] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 12 Juin 2025 pour péril imminent.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de Mme [K] [T] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Madame [K] [T] qui est suivie en EHPAD pour une psychose a été soumise à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en proie à un délire de persécution suite à l'arrêt de son traitement. Elle présente une insuffiance rénale avec des séances de dialyse 3 fois par semaine. Elle est irritable, persécutée par les soignants et dans le déni de ses troubles. Compte tenu de son état de santé la patiente a été médicalement dispensée de se présenter à l'audience.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet Mme [K] [T].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [T].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 23 juin 2025
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.