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TJ 60057, 23 juin 2025, RG 25/00927


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Date
23/06/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
685c46930a00405eb7420411

Texte de la décision

3,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/00927 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQJV
Minute 578/2025

ORDONNANCE


Le vingt trois Juin deux mil vingt cinq,

Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 juin 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [K] [H]
né le 01 Novembre 1988 à [Localité 7] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Catherine CLEUET, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PREFET de l’OISE, Agence Régionale de Santé, [Adresse 4]
Non comparant

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3]
Non comparant

Monsieur le DIRECTEUR du Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6], demeurant [Adresse 2],
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 19 Juin 2025, le Préfet de l’Oise a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [H].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Lundi vingt trois Juin deux mil vingt cinq.

M. [K] [H] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 12 juin 2025, sur décision du représentant de l’Etat.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [K] [H] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

Monsieur [K] [H] qui a récemment été hospitalisé au CHI en mai dernier pour un syndrome dépressif sévère avec menaces suicidaires a été à nouveau soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement après sa garde à vue pour non respect de son contrôle judiciaire dans un contexte de rupture de traitement. Le psychiatre a évoqué des traits de personnalité paranoïaques avec jalousie maladive et suspicion de consommation de cocaïne. Le patient n'a aucune motivation pour les soins et le sevrage et ne se remet pas en cause quant à ses conduites autodestructives d'allure pathologique.

À l’audience Monsieur [K] [H] a déclaré qu’il ne se considérait pas comme paranoïaque mais jaloux. Il a admis avoir consommé de la cocaïne sans, selon lui, en être dépendant.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [K] [H].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [H].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe.

Le greffier, Le Vice-Président,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 23 juin 2025
en mains propres à Me Catherine CLEUET
Le greffier,

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