TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/03513
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Texte de la décision
N° RG 24/03513 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOI5
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [V], [Q] [V]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. EURE ET LOIR HABITAT,
dont le siège social est sis 2 rue du 11 Novembre - B.P 80013 - 28111 LUCÉ CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [V],
Madame [Q] [V],
demeurant 4 Sente des Dames de la Sorinière - 28320 GALLARDON
non comparants, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [G] [S], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2008, la SA EURE ET LOIR HABITAT a consenti aux époux [V] un bail portant sur un logement sis à Gallardon .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 28 août 2024 , d'avoir à payer la somme de 1 724,33€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 19 novembre 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte,
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 065,10 € au titre des loyers échus au 25 octobre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que le locataire a quitté les lieux , qu’il se désiste de ses demandes principales de résiliation et d’expulsion, mais maintient ses demandes accessoires de dépens et d’article 700 du code de procédure civile ;
Un diagnostic social est versé au dossier.
Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le tribunal déclare ce désistement le désistement d’instance des demandes de résiliation et d’expulsion parfait en l’absence de défense au fond ;
Sur les autres demandes
Le bailleur demande la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
le tribunal déboute le demandeur de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA EURE ET LOIR HABITAT et le déclare parfait ;
DEBOUTE la SA EURE ET LOIR HABITAT de ses demandes et laisse à sa charge les dépens de l’instance éteinte ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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