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TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/01781


Vérifier : TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/01781 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/01781
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
685c47830a00405eb74206b8

Texte de la décision

16,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/01781 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKCR

Minute : 25/ TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mathieu KARM

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Anne RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT Contradictoire

DU 19 Juin 2025

DEMANDEURS :

Madame [I] [K]
née le 10 Septembre 1979 à BRISTOL,
demeurant 38 rue Gabriel Péri - 28000 CHARTRES

Monsieur [C] [L]
né le 09 Juillet 1977 à DOUAI,
demeurant 38 rue Gabriel Péri - 28000 CHARTRES

Madame [F] [Z]
née le 11 Novembre 1947 à LILLE,
demeurant 40 rue Gabriel Péri - 28000 CHARTRES
comparante,

tous représentés ou assistés de Me Sandra RENDA, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35 substitué par Me Mathieu KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [N] [S]
née le 13 Décembre 1936 à BOULOGNE, demeurant 1 rue Charles Victor Garola - 28000 CHARTRES

Monsieur [P] [T]
né le 10 Juin 1931 à PARIS,
demeurant 1 rue Charles Victor Garola - 28000 CHARTRES
représentés par Me Guillaume BAIS, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 substitué par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire

Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [W] [M], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] reproche à ses voisins, les époux [T], de dégrader le mur séparateur de sa propriété, en laissant des bambous dépasser la hauteur de deux mètres et alors qu'ils sont plantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et d'avoir posé , sur le mur de sa propriété, une bâche qui obstrue la vue de ses voisins;

Ses voisins les époux [K]-[L], reprochent aux époux [T], de laisser pousser leur haie de bambous qui arrive jusqu'au premier étage de leur propriété et alors qu'elle se situe à moins de deux mètres de la limite de propriété, et d'avoir également posé sur leur verrière qui sert de cuisine, une bâche qui obstrue la lumière;

Après plusieurs tentatives de conciliation, Madame [Z] et les époux [K]-[L] ont assigné les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres par exploit en date du 4 mai 2023, afin de leur condamnation :

- à retirer la bâche de feuillage sous astreinte,
- à remettre en état le mur dégradé par la pose de la bâche,
- à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Aux termes d'une ordonnance en date du 22 juin 2024, Madame la juge de la mise en état a déclaré incompétent le tribunal judiciaire pour statuer et a renvoyé le dossier devant la présente juridiction statuant sans représentation obligatoire;

Les parties ont alors été convoquées à l'audience du 4 février 2025 qui a fait l'objet d'un renvoi à la demandes des parties au 22 avril 2025;

A cette audience, Madame [Z] est comparante et les autres demandeurs sont représentés par leur avocat. Ils exposent que des croisillons en bois sur lesquels un feuillage plastique est attaché, restent fixés sur le mur de Madame [Z], que la haie des époux [T] atteint le premier étage de la propriété des époux [K]-[L], que ces derniers ont obstrué la fenêtre de leur verrière en accrochant une bâche; ils indiquent par ailleurs qu'ils leur refusent un droit d'échelle afin de leur permettre de dégager leur gouttière obstruée par des feuilles, s'opposent aux arguments des époux [T] et maintiennent leurs demandes;

Les époux [T], représentés par leur avocat, s'opposent aux demandes et exposent que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur le mur litigieux, que les bambous ont été déterrés, coupés et replantés ailleurs, que les défendeurs n'établissent pas leur préjudice, ni l'imputabilité de la pose de la bâche, qu'ils ont accès à la fenêtre prétendument bâchée, demandent leur débouté et leur condamnation, sous astreinte, à tailler leurs arbres qui dépassent , à enlever une caméra qu'ils ont installées et qui est dirigée vers leur propriété, à installer une gouttière de la fenêtre verrière d'angle et de reprendre le faitage du mur contigu afin de faire cesser l'écoulement des eaux et de condamner les époux [K]-[L] à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, et Madame [Z] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Un trouble de jouissance est défini comme une atteinte aux conditions de jouissance du bien d’autrui. Il s’apparente, autrement dit, à une nuisance.
Afin d’apprécier le trouble il convient de se placer du point de vue de la victime. Le trouble est, en effet, ce qui est ressenti par elle et non ce qui est produit.

En l'espèce, les demandeurs reprochent aux époux [T] de troubler leur propriété:
- en laissant pousser des bambous en limite de propriété à une hauteur anormale,
- en posant une bâche couverte d'un treillis de faux lierre sur une verrière leur appartenant,

Les époux [T] contestent et reprochent, à leur tour, aux demandeurs de troubler leur propriété :
- Madame [Z] ne taille pas ses sapins, ce qui envahit son jardin et bouche ses gouttières,
- les époux [K]-[L] ont installé une caméra en direction de leur propriété, n'ont pas installé de gouttière sous la verrière de sorte qu'ils reçoivent l'écoulement des eaux pluviales dans leur propriété et ont construit un mur contigu incliné vers leur propriété, de sorte qu'ils reçoivent l'écoulement des eaux pluviales;

Il est regrettable que les parties n'aient pu se rapprocher afin de régler ces questions à l'amiable;

Sur les bambous

Madame [Z] reproche aux époux [T] d'avoir laissé pousser à plus de 2 mètres des bambous plantés en limite de sa propriété;

Les époux [T] répondent que les bambous ont été enlevés et replantés dans des bacs, ce que reconnait Madame [Z] qui rappelle que cet enlèvement n'est intervenu qu'au mois de juin 2022 alors qu'elle réclamait leur enlèvement depuis au moins l'année 2020;

Sur la pose de croisillons en bois revêtus de treillis avec du faux lierre

Madame [Z] reproche aux époux [T] la pose de ces croisillons sur son mur qui jouxte la verrière des époux [K]-[L];

Les époux [T] répondent que Madame [Z] ne justifie pas être propriétaire de ce mur;

Le tribunal ne dispose d'aucune pièce et d'aucun élément sur ce point, afin de statuer sur l'imputabilité de ce trouble ou d'ordonner la remise en état du mur litigieux;

Sur la pose de la bâche et du treillis avec du faux lierre sur la verrière

Les époux [K]-[L] soutiennent que les époux [T] ont posé sur leur verrière un treillis de faux lierre obstruant la vue et la lumière;

Les époux [T] contestent avoir posé une bâche sur cette verrière;

Par jugement du 12 décembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de Chartres a dit que la verrière est la propriété des époux [V] (précédents propriétaires avant les époux [K]-[L]) par le jeu de la prescription trentenaire;

Il résulte des constats d'huissiers de justice , et notamment celui en date du 14 avril 2025 produit par les époux [T] ainsi que des photos qu'ils produisent et de leurs correspondances adressées à la protection juridique des demandeurs, qu'ils ont bien posé une bâche en faux lierre sur la verrière des époux [K]-[L], indiquant que cela a été fait dans l'intérêt de ces derniers afin de leur éviter les infiltrations et concluent qu'ils l'enlèveront lorsque les époux [K]-[L] auront remplacé la vitre de la verrière par une vitre opaque;

Les époux [K]-[L] ne peuvent enlever cette bâche sans passer par la propriété des époux [T];

Le tribunal ordonne l'enlèvement de cette bâche sous astreinte dans les termes du dispositif;

Sur l'indemnisation de ce trouble

Les époux [T] sont responsables du trouble allégué;

Madame [Z] n'établit pas la période du trouble allégué.

En effet, à l'exception du procès verbal de constat du 1er mars 2022, les pièces qu'elle produit concernent exclusivement les époux [K]-[L];

Compte tenu de l'absence de preuve du trouble subi et du fait que les époux [T] ont procédé à l'enlèvement des bambous avant l'engagement de la procédure, le tribunal déboute Madame [Z] de ses demandes;

Les époux [K]-[L] versent aux débats un échange de correspondance important avec les époux [T];

Il peut être constaté qu'ils les ont régulièrement mis en demeure d'enlever la bâche posée sur leur verrière dont la propriété ne peut plus être contestée, qu'ils ont tenté une sortie amiable en faisant intervenir leur assurance protection juridique qui a organisé une expertise amiable, que le fait que leur fenêtre de cuisine , qui est la verrière, soit occultée, cause nécessairement un préjudice;

Les époux [T] n'apportent pas d'explications convaincantes en affirmant ne pas avoir posé cette bâche alors qu'elle est posée du côté de leur propriété inaccessible aux époux [K]-[L] dont on ne voit pas l'intérêt de poser une bâche afin de priver leur cuisine de luminosité;

En conséquence, le tribunal condamne les époux [T] à payer aux époux [K]-[L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;

Sur les demandes des époux [T]

Les époux [T] demandent que Madame [Z] procède à la taille de ses arbres sous astreinte, et qu'elle soit condamnée à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts;

Madame [Z] répond, d'abord, que les demandes reconventionnelles sont irrecevables par application de l'article 70 du Code de Procédure Civile et, subsidiairement, qu'elle fait procéder à la tonte et l'élagage de son jardin et en justifie en versant les factures des artisans intervenant;

Les époux [T] demandent que les époux [K]-[L] :

- procèdent à l'enlèvement , sous astreinte , d'une caméra qu'ils ont installées et qui est pointée en direction de leur propriété,
- installent, sous astreinte, une gouttière sur la fenêtre verrière car leur terrain reçoit l'écoulement des eaux pluviales,
- de reprendre le faitage du mur contigu dont le débord des eaux de pluie s'écoule sur leur propriété;
- et qu'ils soient condamner à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts;

Les époux [K]-[L] répondent que les demandes reconventionnelles sont irrecevables par application de l'article 70 du Code de Procédure Civile, que leur caméra est installée depuis plusieurs années et ne filme que les angles de leur propriété, qu'une gouttière existe , que les travaux de mise en place d'une nouvelle gouttière à l'endroit de la verrière est impossible car les époux [T] ne les autorisent pas à passer par leur propriété, ce que confirme un jugement du Juge de l’Exécution de Chartres du 25 janvier 2019;

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles

Il résulte de l'article 70 du Code de Procédure Civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, les demandes principales et reconventionnelles portent sur un trouble de jouissance en matière de propriété immobilière;

Les demandes reconventionnelles sont donc recevables;

Sur l'élagage des arbres côté propriété de Madame [Z]

Les époux [T] reprochent à Madame [Z] de ne pas tailler ses sapins, ce qui engendre un bouchage de leurs gouttières;

Il s'établit, à la lecture du constat d'huissier qu'ils produisent, que ces sapins sont implantés dans le jardin de leur voisine et non en limite de leur propriété.

Outre qu'aucune disposition légale n'oblige un propriétaire à tailler ses arbres implantés en milieu de son terrain, Madame [Z] établit, par les factures produites, que son jardin est régulièrement taillé et entretenu par des prestataires de service.

Le tribunal déboute les époux [T] de leur demande;

Sur la caméra

Il résulte des articles 9 du code civil et 226-1 du code pénal, que chacun a droit au respect de sa vie privée et que ce droit est protégé pénalement;

Les époux [K]-[L] affirment que cette caméra est installée depuis longtemps, qu'elle ne filme que les angles de leur propriété, qu'elle est pourvue d'un procédé technologique permettant d'occulter l'image prise d'un tiers ;

Ils ne produisent ni la facture d'achat ni une documentation sur le mode de fonctionnement de cette caméra pas plus qu'un constat d'huissier de justice sur ce point;

Aucun texte n'interdit à un propriétaire de poser dans sa propriété une caméra, mais cela doit s'effectuer dans le respect de la vie privée;

Le tribunal leur ordonne de déplacer la caméra dans le respect des prescriptions légales et règlementaires de manière à ne pas être dirigée vers la propriété des époux [T], et ce dans les quinze jours de la signification du présent jugement, l'astreinte n'étant pas nécessaire;

Sur l'installation d'une gouttière à l'endroit de la verrière

Le litige sur ce point date de plusieurs années et, aux termes d'un jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Chartres en date du 25 janvier 2019, il était relevé que les époux [T] s'étaient opposés à la mise en place d'une telle gouttière à l'endroit de la verrière et qu'ils empêchaient le passage par leur propriété, afin d'y procéder;

Le tribunal les déboute de cette demande;

Sur la reprise du faitage du mur contigu construit par les époux [K]-[L];

Les époux [T] exposent que ce mur est construit de telle façon que le débord des eaux de pluie s'écoule sur leur propriété et demandent sa reprise;

Les époux [K]-[L] ne répondent pas à cette demande;

Cela étant, les époux [T] ne produisent aucune pièce justificative de la construction de ce mur litigieux, le constat d'huissier de 14 avril 2025 qu'ils produisent contient des photos sans aucun commentaire et une simple mise en demeure adressée par leur avocat ne peut constituer une preuve;

Le tribunal les déboute de leur demande;

A l'exception de l'installation d'une caméra, dont il n'est pas justifié d'un préjudice, les époux [T] n'établissent pas un trouble de jouissance causé par leurs voisins demandeurs à l'action ni un préjudice en lien avec un trouble;

Le tribunal les déboute de leurs demandes;

Sur les autres demandes

Dans la mesure où les époux [T] succombent, ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 695 du Code de Procédure Civile;

Aucune considération tirée de l’équité n’impose que les demandeurs conservent à leur charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.

Les époux [T] seront donc condamnés à payer à Madame [Z] la somme de 500 € et aux époux [K]-[L] la somme de 1 000 €;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable les demandes reconventionnelles des époux [P] et [N] [T];

ORDONNE aux époux [P] et [N] [T] à enlever la bâche de feuillage de lierre posée sur la verrière appartenant aux époux [I] et [C] [L] et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement;

DIT que le tribunal se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte et d'en prononcer d'autres;

CONDAMNE les époux [P] et [N] [T] à payer aux époux [I] et [C] [L] la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;

ORDONNE aux époux [I] et [C] [L] de procéder au déplacement de la caméra installée dans leur propriété de manière à ne pas être dirigée vers la propriété des époux [T], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

CONDAMNE les époux [P] et [N] [T] aux dépens;

CONDAMNE les époux [P] et [N] [T] à payer, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [I] et [C] [L] la somme de 1 000 € (mille euros) et à Madame [F] [Z] la somme de 500 € (cinq cents euros) ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision;

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI

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