TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/03573
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Texte de la décision
N° RG 24/03573 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GONW
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[H] [B]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [H] [B],
demeurant 21 rue de la Porte de Chartres - 28320 GALLARDON
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI MTT
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [I] [C], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2022, la SCI ZEPHYR a consenti à Madame [H] [B] un bail portant sur un logement sis à EPERNON . La SA ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges ;
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
La locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 22 juillet 2024 , d'avoir à payer la somme de 980,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 5 décembre 2024, La SA ACTION LOGEMENT SERVICES , subrogée dans les droits du bailleur pour avoir payé les loyers impayés , a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 940,00 € au titre des loyers échus au 5 décembre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- de la condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que la locataire a quitté les lieux le 22 janvier 2025 et actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 4 267,74 € au 22 janvier 2025 inclus, indiquant se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion mais maintient ses autres demandes, indiquant s’opposer à tous délais de paiement.
Madame [H] [B] expose qu'elle a vécu dans le logement avec son frère et ses enfants, qu’il n’a pas participé au paiement du loyer, qu’elle a du quitter le logement, qu’elle travaille et sollicite des délais de paiement de 150 € par mois.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le désistement d’instance
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Le tribunal déclare ce désistement parfait en l’absence de défense au fond ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 4 267,74 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 22 janvier 2025.
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des explications de la locataire qui a quitté le logement, qu’elle travaille et perçoit un salaire de 1200 € .
Elle propose d’apurer la dette par mensualités de 150 euros , proposition qui ne semble pas adaptée à son budget eu égard à l’importance de la dette.
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l’article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience et être en situation de payer;
Il s’établit que la locataire n’a pas repris le règlement intégral du loyer avant la date de l’audience et que ses ressources ne permettent pas d’apurer la dette dans l délai de 36 mois;
Dans ces conditions, le tribunal rejette sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Madame [H] [B] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES en ce qui concerne la résiliation du bail et l’expulsion, et le déclare parfait ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES , la somme de 4 267,74 € (quatre mille deux cent soixante sept euros et soixante quatorze centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 22 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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