TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/03570
Vérifier : TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/03570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/03570 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GONJ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [I]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis 19/21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, demeurant 43-45 avenue Kléber - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 516
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [I],
demeurant 33 Avenue du Général de Gaulle - Étage 2 - porte droite - 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [S] [D], greffier stagiaire
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023 , Monsieur [H] a consenti à Monsieur [R] [I] un bail portant sur un logement sis à Châteaudun. La SA ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges ;
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 25 janvier 2024 , d'avoir à payer la somme de 1 518,00 € représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 6 décembre 2024, La SA ACTION LOGEMENT SERVICES , subrogée dans les droits du bailleur pour avoir payé les loyers impayés , a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ,
- de le condamner au paiement de la somme de 2 782,98 € au titre des loyers échus au 6 décembre 2024 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- de le condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l’audience , le bailleur, représenté par son avocat, expose que le locataire a quitté les lieux le 9 avril 2025, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 3 274,83€ au 9 avril 2025 inclus, et indique se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion .
Cité à l’Etude de l’huissier de justice, le locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le diagnostic social est versé au dossier ;
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il résulte des articles 390 et suivant du code de procédure civile , que le demandeur peut se désister de son instance à tout moment et que ce désistement n’a pas besoin d’être accepté en l’absence de demandes en défense ;
Dans ces conditions, le tribunal déclare le désistement d’instance des demandes de résiliation et d’expulsion parfait ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement de la somme de 2782,98€ à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 6 décembre 2024, le demandeur ne pouvant augmenter sa demande en l’absence du locataire, outre que cela ferait double emploi avec l’indemnité d’occupation,
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence du locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’octroyer des délais de paiement;
Sur les autres demandes
Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges , à payer entre le 6 décembre 2024 et le 9 avril 2025 date de départ du locataire ;
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de La SA ACTION LOGEMENT SERVICES en ce qui concerne ses demandes d’e résiliation et et d’expulsion et le déclare parfait ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à La SA ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 2782,98 euros (deux mille sept cent quatre vingt deux euros et quatre vingt dix huit centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 sur la somme de 1518€ et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à La SA ACTION LOGEMENT SERVICES , à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’au 9 avril 2025, date de son départ des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à La SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.