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TJ 28085, 19 juin 2025, RG 24/02542


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Date
19/06/2025
Numéro
24/02542
Lieu / cour
tj28085
Chambre
TJ - CIVIL2
Type
other
Id
685c47850a00405eb742072d

Texte de la décision

7,891 caractères

N° RG 24/02542 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBK

Minute : 25/ TJ

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[S] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

JUGEMENT Contradictoire

DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR :

SDC DE L’IMMEUBLE LES MOULINS A VENT SIS 29 RUE DU MOULIN 28110 LUCE, domiciliée : chez Son syndic en exercice, ste citya CHARTRES LP GESTION SARL, dont le siège social est sis 1 BOULEVARD CHASLES - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RAISON AVOCATS, demeurant 217 rue Saint Honoré - 75001 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Y],
demeurant 07 rue des Relais - 28120 NOGENT SUR EURE
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :

Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire

Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [N] [U], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Moulons à Vent a assigné Monsieur [Y] en paiement de la somme de 5 482,23€ pour des charges de copropriété impayées au 11 juillet 2024 avec intérêts et capitalisation, celle de 1834,13 € à titre de frais nécessaires sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, celle de 1500€ à titre de dommages intérêts, celle de 2124 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la condamnation du défendeur aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu'à l'audience du 22 avril 2025;

A cette audience, le syndicat demandeur, représenté par son avocat, actualise la demande à la somme de 8231,41 € en ce comprenant les frais nécessaires et maintient ses autres demandes.

Monsieur [Y] expose qu'il a des problèmes de santé et qu'il n'a pu s'occuper de sa dette de copropriété, qu'il travaille ainsi que son épouse et perçoit un revenu global de 4 000 €, qu'il a un enfant à charge et sollicite des délais de paiement;

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur la demande principale

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En l'espèce, les appels de fonds produits aux débats établissent la répartition des charges de copropriété et leur détail.

Il est également produit le procès verbal d’assemblée des copropriétaires ayant voté les charges ainsi que les mises en demeure et sommation de payer .

La créance du syndicat des copropriétaires étant établie, le tribunal condamne Monsieur [Y] à lui payer la somme de 6831,28 € au titre des charges de copropriété impayées, tel que cela résulte de son dernier décompte produit.

2) sur les autres demandes

Il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d'huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

L’examen du décompte produit fait apparaître des sommes ne faisant pas partie de la liste prévue par la loi précitée, tels que sommation de payer, frais de contentieux ou transmission de dossier à avocat.

En conséquence, le tribunal fixe le montant des frais nécessaires à la somme de 79,20€.

S’agissant de la demande de dommages intérêts, le retard d’un copropriétaire à contribuer au paiement des charges de copropriété cause un préjudice à la collectivité des autres copropriétaires contraints de pallier sa défaillance.

En l'espèce, le défendeur est coutumier d'impayés de charges pour avoir été condamné le 10 août 2018 au paiement de la somme de 2675,31 €;

Le tribunal condamne Monsieur [Y] à payer au syndicat demandeur la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.

S'agissant de la demande de délais de paiement, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l'espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément justificatif de la situation du défendeur qui ne remet au tribunal aucune pièce financière ou personnelle;
dans ces conditions, le tribunal le tribunal le déboute de sa demande de délais de paiement;

L’équité commande de le condamner à payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Moulins à Vent la somme de 6 831,28 € (six mille huit cent trente et un euros et vingt huit centimes) à titre de charges de copropriété impayées au 22 avril 2025 avec intérêt au taux légal sur la somme de 5482,23 € depuis le 12 octobre 2021 et à compter du présent jugement pour le surplus et ordonne la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Moulins à Vent la somme de 79,20 € (soixante dix neuf euros et vingt centimes) , au titre des frais nécessaires avec intérêt au taux légal depuis le 12 octobre 2021 et ordonne la capitalisation des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Moulins à Vent la somme de 1000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts et celle de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens en ce comprenant les frais de la sommation de payer du 12 octobre 2021.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI

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