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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
685c47bd0a00405eb742080e

Texte de la décision

6,586 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4D3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDERESSE

Madame [C] [B] dossier Cabinet 241141, demeurant 754, Route de Lajasse - 24560 FAUX

représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Guillaume DEGLANE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. NEW-RENOV exerçant sous l’enseigne APITERM AQUITAI NE, dont le siège social est sis 41 Avenue de La Gravière - 24520 MOULEYDIER

défaillante

S.C.P. AMAUGER [W], représentée par Maître [O] [W], Mandataire Judiciaire, agissant es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL NEW-RENOV, dont le siège social est sis 11 Avenue Georges Pompidou - 24000 PERIGUEUX

défaillant

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [B] est propriétaire d’un bien immobilier situé 754 route de Lajasse à Faux (24560).

Par acte en date du 4 avril 2025, madame [B] a fait assigner la SARL New Renov, exerçant sous l’enseigne Apiterm Aquitaine, devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1217 et 1221 du code civil, :
la juger recevable et bien fondée en son action ;y faisant droit,
condamner la SARL New Renov à exécuter les travaux tels que convenus entre les parties selon devis signé le 6 décembre 2023, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;se réserver la liquidation de l’astreinte ;condamner la SARL New Renov à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et notamment le constat d’huissier en date du 28 novembre 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, la requérante maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu’un devis a été signé entre elle et la SARL New Renov, que les travaux ont débuté et qu’elle s’est acquittée de sommes au fur et à mesure des prestations effectuées pour un montant total de 18 892,31 €, que cependant les travaux n’ont jamais été terminés et que sa maison n’est toujours pas dotée d’un plafond.

Elle expose qu’elle vit dans des conditions très précaires, qui nuisent à sa santé ainsi qu’à celle de son fils de trois ans.

Elle soutient que ses demandes sont recevables, nonobstant le jugement du 8 novembre 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL New Renov, dès lors notamment que l’action en fixation d’une astreinte provisoire ne tend pas en soi au paiement d’une somme d’argent et ne relève pas des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce.

* * *

La SARL New Renov, assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”

En l’espèce, il est justifié par la production du devis établi par la SARL New Renov en date du 11 mai 2023 et accepté en date du 6 décembre 2023 par madame [B] (sa pièce 4) de la nature des travaux qui devaient être réalisés au domicile de la requérante.

Même si des acomptes avaient été versés antérieurement à l’ouverture, par jugement en date du 8 novembre 2023, de la procédure de redressement judiciaire concernant la SARL New Renov, il apparaît que les travaux ont réellement débuté dans le cadre de la poursuite d’activité.

Les échanges de courriels entre les parties (pièces 16 à 18), ainsi que le procès-verbal de constat établi en date du 28 novembre 2024 par le ministère de maître [V] [I], commissaire de justice, (pièce 22), démontrent que les travaux convenus n’étaient toujours pas achevés à l’automne 2024.

L’obligation de faire de la SARL New Renov n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de condamnation à exécuter les dits travaux.

En outre, comme le fait valoir à juste titre madame [B], la demande de fixation d’une astreinte destinée à assurer l’exécution de l’obligation précitée, exécutable en nature, ne tend pas en soi au paiement d’une somme d’argent. Elle ne contrevient donc pas aux dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce et est recevable nonobstant l’existence d’une procédure collective ouverte à l’égard de la SARL New Renov.

Il sera par conséquent fait droit à la demande de fixation d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif.

La SARL New Renov, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,

Condamne la SARL New Renov à reprendre et à exécuter les travaux tels que convenus entre les parties selon devis signé le 6 décembre 2023, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de la fin du deuxième mois suivant celui de la signification de la présente décision ;

Se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Condamne la SARL New Renov à payer à madame [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier en date du 28 novembre 2024.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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