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TJ 24037, 19 juin 2025, RG 25/00040


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj24037
Chambre
Troisième Chambre
Type
other
Id
685c47bf0a00405eb7420847

Texte de la décision

13,167 caractères

ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3QM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Sandrine TACHET

DEMANDEUR

Monsieur [I] [L], demeurant Lespinasse - 24150 PRESSIGNAC VICQ

représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC,

DEFENDEURS

S.A.R.L. PDI EXPERT HABITAT (RCS BERGERAC 790 997 365), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3 boulevard Montaigne - 24100 BERGERAC

défaillante

S.A. AXA France IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92000 NANTERRE

représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC,

Monsieur [R] [Q] [C], demeurant 8 rue Kleinpeter - 95270 VIARMES

Monsieur [E] [W] [V], demeurant 12 rue des Bouchers - 02100 SAINT QUENTIN

Madame [Y] [K] [V]
demeurant Larziller - 24310 BRANTOME EN PERIGORD

Tous trois représentés par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Mai 2025

L’ordonnance a été rendue ce jour.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er février 2024, [I] [L] a acquis de [R] [C], [E] [V] et [Y] [V] (ci-après les consorts [C]-[V]), une maison d’habitation située Lieu-dit Lespinasse à Pressignac-Vicq (24150).

Selon le diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé le 5 avril 2023 par la SARL PDI Expert Habitat, ledit logement était classé D.

Ayant constaté des déperditions énergétiques et la présence de termites affectant notamment la charpente, [I] [L] s’est adressé à la SARL PDI Expert Habitat pour solliciter la réparation de son préjudice et tenter de trouver une résolution amiable.

Par actes des 12, 13, 25 et 26 février 2025, il a fait assigner les consorts [C]- [V], la SARL PDI Expert Habitat et son assureur, la SA AXA France IARD, devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de voir ordonner une expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin de déterminer si les diagnostics techniques établis par la société Expert Habitat sont conformes ou non, notamment s’agissant du DPE et de l’état parasitaire. Il sollicite également la condamnation de la société Expert Habitat à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 15 mai 2025, [I] [L] maintient sa demande d’expertise et y ajoutant, demande de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Il expose avoir douté de la performance énergétique de son logement après y avoir passé un hiver, et estime que son logement est en réalité classé G, s’appuyant sur un nouveau diagnostic établi en mai 2024 par une autre société. Il ajoute que plusieurs poutres apparentes, de la pièce principale et de la tour, présentent des signes d’infestations d’insectes xylophages qui ne sont pas mentionnés dans le rapport de la société Expert Habitat, et qui l’ont contraint de procéder à un traitement curatif.

Il ajoute avoir constaté des traces d’infiltrations et estime que l’expertise permettra de déterminer si les consorts [C]-[V] ont réalisé les travaux de réparation qu’ils mentionnent dans leurs écritures.

* * *

Les consorts [C]-[V] demandent au juge des référés de :
juger n’y avoir lieu à leur rendre opposable la mesure d’expertise ;condamner [I] [L] à leur payer une indemnité de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance.
Ils estiment que leur mise en cause est sans objet, puisque l’assignation vise explicitement les manquements de la société Expert Habitat. Ils font valoir qu’une action à leur encontre ne pourrait aboutir puisque les vendeurs n’encourent aucune responsabilité du fait des manquements commis par les diagnostiqueurs, lorsqu’il ne s’agit pas de vices affectant l’immeuble (Civ. 3, 23 septembre 2009, n°08-13.373).

Selon eux, plus rien ne peut être constaté concernant les termites, puisque le traitement contre l’infectation a déjà été fait, et au surplus, le défaut invoqué était apparent et insusceptible de fonder une action contre les vendeurs.

Enfin, concernant les traces d’infiltrations sur un mur, ils exposent avoir réparé les tuiles déplacées en bord de toiture plusieurs années avant la vente, et reprochent au requérant de ne pas justifier d’un désordre présent au jour de la vente.

* * *

La SARL PDI Expert Habitat, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

* * *

La SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SARL PDI Expert Habitat, demande de statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise et de laisser les dépens ainsi que l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès -la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et de la potentialité d'un litige.

Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées.

Force est de constater que le premier DPE réalisé, et fourni lors de la vente, n'est pas corroboré par les constatations du DPE réalisé postérieurement par la société Immodiag 24, et qu’il fait apparaitre une qualité d'isolation nettement inférieure et des erreurs de diagnostic, justifiant la réalisation de travaux et de remises aux normes.

Ainsi, il apparait justifié d'avoir des éléments de diagnostic plus précis sur les causes et la nature exacte des désordres, et une évaluation de l'étendue des travaux à effectuer pour y remédier durablement, ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, qui ne peuvent être faits en l'état, sans rapport d’expertise contradictoirement établi entre les parties.

En outre, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du devis établi le 15 mai 2024 par la SAS Framo, que l’immeuble acquis par [I] [L] présenterait des termites dans la charpente.

Le requérant justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise de sa maison.

S’il apparaît effectivement que les malfaçons évoquées dans l’assignation concernent essentiellement les diagnostics établis par la SARL PDI Expert Habitat, la garantie des vices cachées est évoquée par [I] [L] dans le cadre de ses dernières conclusions, de sorte qu’il sera utile aux opérations d’expertise que celles-ci se déroulent au contradictoire des consorts [C]-[V].

Il sera procédé à la mesure d’expertise dans les conditions énoncées au dispositif.

L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt probatoire du requérant, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise portant sur l’habitation appartenant à [I] [L] ;

Désigne à cet effet monsieur [S] [B] [35 chemin de la Combe – 19360 Malemort-sur-Corrèze, tel : 0609745682, courriel : nm.expertises@orange.fr], expert près la cour d’appel de Limoges, avec la mission de :

se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre au Lieu-dit Lespinasse à Pressignac-Vicq (24150), visiter les lieux et les décrire, les parties présentes ou appelées,déterminer si les diagnostics techniques établis par la société Expert Habitat sont conformes ou non s’agissant du DPE et de l’état parasitaire, au regard de celui établi par la société Immodiag 24 et du devis établi par la SAS Framo le 15 mai 2024,dire si l’immeuble présente des désordres tels que décrits dans l’assignation et les pièces jointes,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la cause,en préciser la date d’apparition,dire notamment si les désordres étaient existants au moment de la vente, s’ils étaient apparents pour un acquéreur profane et s’ils pouvaient être ignorés des vendeurs,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble,donner tous éléments techniques et de faits permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par [I] [L], notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que [I] [L] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressé est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière

La Greffière La Présidente

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