TJ 12202, 23 juin 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/33
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDLZ
AFFAIRE : [P] [C] C/ S.A. BPCE IARD, S.E.L.A.R.L. MJ [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C]
demeurant 27 allée des Acacias
12110 VIVIEZ
représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A. BPCE IARD
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société MG ENERGIES (N° contrat 115019443 Z 001)
non comparante, non représentée,
S.E.L.A.R.L. MJ [A]
dont le siège social est sis 13 cours Sablon
63000 CLERMONT-FERRAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [E] [A], domicilié en cette qualité audit siège social, es qualités de mandataire judiciaire de la société MG ENERGIES, dont le siège social est sis 12 Lot Communal du Pré du Four à VELZIC (15590), désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’Aurillac du 12 novembre 2024,
non comparante, non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [C], propriétaire d’une maison à usage de résidence principale sise 27 Allée des Acacias 12110 VIVIEZ, a souhaité procéder au remplacement de sa chaudière. Pour ce faire, il a fait appel à la SARL MG ENERGIES assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Le 11 décembre 2023, la SARL MG ENERGIES a établi un devis pour un montant de 3 575 euros TTC. Monsieur [P] [C] a versé un acompte de 1 200 euros TTC.
Les travaux d’installation se sont déroulés au mois de février 2024. Le 7 février 2024, la SARL MG ENERGIES a émis sa facture de solde entièrement payée par Monsieur [P] [C].
Les travaux ont été réceptionnés le 7 février 2024 alors même que Monsieur [P] [C] était hospitalisé. Postérieurement à cette réception, ce dernier s’est plaint de non-conformités et de dysfonctionnements affectant la chaudière installée.
Monsieur [P] [C], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mandaté le cabinet d’expertise SARETEC, lequel a établi un rapport d’expertise amiable le 29 août 2024.
Comme le mentionne l’expert dans son rapport, la société MDS s’est déplacée sur les lieux pour établir un diagnostic de l’installation défectueuse. L'EURL LAFON PLOMBERIE est également intervenue pour réaliser le raccordement des condensats. Cette société de plomberie a refusé d’intervenir sur la chaudière, considérant qu’elle devait être remplacée. Elle a établi à cet effet un devis le 18 juillet 2024 pour un montant de 3 450,64 euros TTC. Par la suite, la société DELISLE est intervenue le 28 juin 2024 afin de procéder à une réparation temporaire d’une fuite de la chaudière.
Monsieur [P] [C] a été procédé au changement de la chaudière, mais l’a conservée.
La SARL MG ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AURILLAC en date du 12 novembre 2024, la SELARL MJ [A] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Maître [E] [A] ayant été désignée comme liquidateur.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [P] [C] a assigné la SA BPCE IARD, assureur de la SARL MG ENERGIES, et la SELARL MJ [A], liquidateur de la SARL MG ENERGIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Monsieur [P] [C], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,de commettre tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée au débat dans l’assignation,de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] verse au dossier le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 29 août 2024.
Ce rapport retient : « Des disfonctionnements ont rapidement été constatés sur l'appareil : chaudière bruyante, absence d'eau chaude et de chauffage.
Après installation de l'appareil, les deux employés (ou gérants) de la SARL MG ENERGIES ont demandé le paiement du solde des travaux le jour même de l'installation. Mme [C] a fait le chèque mais n'a pas immédiatement constaté que la chaudière installée ne correspondait pas à celle du devis.
Courant février 2024, MG ENERGIES reviendra sur place pour remettre en état de marche la chaudière. Les réparations ne donnent pas satisfaction. Mme [C] tente à de multiples reprises de contacter MG ENERGIES, mais sans succès. Elle leur enverra un recommandé le 17/05/2024. Ce recommandé n'a pas été retiré par MG ENERGIES et lui sera renvoyé.
Il sera fait appel à un conciliateur de justice. MG ENERGIES sera convoqué le 23/07/2024, mais ne se déplacera pas. La procédure de conciliation ne peut donc aboutir. Mme [C] fera appel à la plusieurs autres entreprises pour tenter de remettre en état de marche la chaudière. »
Le rapport d’expertise amiable rapporte le coût des travaux :
- Remplacement chaudière (selon devis EURL LAFON PLOMBERIE) : 3 450,64 euros TTC,
- Remplacement de l'évier cassé (estimation) : 300 euros,
- Nettoyage des traces sur le mur de la cuisine : 100 euros,
- Autres frais engagés :
o diagnostic de MDS : 137,50 euros,
o travaux de Lafon plomberie : 358,48 euros,
o travaux de Delisle : 90,73 euros.
Ainsi, à ce jour, les travaux engagés par Monsieur [P] [C] sont d’un montant total de 4 437,35 euros.
Bien que régulièrement assignées, la SA BPCE IARD et la SELARL MJ [A] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’expertise judiciaire :
L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée a permis de constater l’existence des nombreux désordres sur l’installation, tel que soulevés par Monsieur [P] [C].
De ce chef, l’expert retient que « la chaudière installée par MG ENERGIES dysfonctionne. Elle n’a pas été testée dernièrement en mode chauffage, mais nous avons de sérieuses interrogations au vu des doutes des différents professionnels qui se sont déplacés chez Monsieur et Madame [C] ».
Il a été nécessaire pour le demandeur de remplacer la chaudière défectueuse, sans pour autant que la SARL MG ENERGIES ne se déplace lors de l’expertise amiable ni ne réponde aux sollicitations de Monsieur [C].
A ce jour, aucun chauffagiste ne souhaite intervenir sur la chaudière, alors même que les frais engagés par Monsieur [P] [C] pour tenter de remédier aux désordres de l’installation mise en place par la SARL MG ENERGIES s’élèvent à un total de 4 437,35 euros, tel que l’affirme le rapport d’expertise amiable.
Cette expertise n’a toutefois pas été opérée au contradictoire de l’ensemble des parties en cause.
Par jugement du tribunal de commerce d’AURILLAC en date du 12 novembre 2024, la SARL MG ENERGIES a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ [A] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La SA BPCE IARD, assureur de la SARL MG ENERGIES, et la SELARL MJ [A], liquidateur de la SARL MG ENERGIES, n’ont pas comparu à l’audience. Il n’est donc développé aucune contradiction aux prétentions adverses.
Dès lors, face à la multitude des désordres allégués, à l’absence de certitude sur l’existence et sur l’importance des préjudices subis ainsi que sur la détermination de leurs origines, Monsieur [C] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant la chaudière, les éventuels préjudices en résultant, les éléments techniques de nature à se prononcer sur les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable aux parties en cause et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l'instance :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, et en l’état des éléments du litige, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
Rue Marc Robert 12850 ONET LE CHATEAU
Tél : 05.65.42.00.01 Port. : 06.16.39.04.80
Mèl : philippe.maurel10@wanadoo.fr
qui aura pour mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux situés 27 Allées des Acacias 12110 VIVIEZ, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,décrire l’état de l’installation de chauffage,préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes,déterminer si le bien litigieux présente les désordres allégués, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer leur nature, leur date d’apparition, leur origine, leurs conséquences et leurs causes, et notamment s’ils proviennent d’une non-conformité des documents contractuels, aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,déterminer si les désordres constatés sont de nature à rendre l’installation impropre à sa destination,apporter toutes précisions utiles sur les éventuels préjudices principaux et annexes, et en proposer une évaluation,dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif,indiquer les travaux éventuels de reprise et en évaluer le coût par indexation sur l’indice du coût de la construction (ICC) et la durée,dire si des mesures ou des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et vices constatés ainsi que les préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les dommages aux personnes et/ou aux biens,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les préjudices éventuellement subis et les potentielles responsabilités encourues,rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [P] [C] qui devra consigner la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de [I] [Q] ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [P] [C], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFIERE LA PRÉSIDENTE
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