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TJ 12202, 23 juin 2025, RG 24/00230


Vérifier : TJ 12202, 23 juin 2025, RG 24/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
24/00230
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Référés
Type
other
Id
685c47fd0a00405eb7420996

Texte de la décision

17,209 caractères

MINUTE N° : 25/38
ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DC6O
AFFAIRE : [K] [Q] C/ S.A.S. NICE PREMIUM MOTORS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL

GREFFIÈRE : Candy PUECH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Q]
demeurant 2 place Charles de Gaulle
12000 RODEZ

représenté par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON

DEFENDERESSE

S.A.S. NICE PREMIUM MOTORS
dont le siège social est sis 116 Avenue Simone Veil
06200 NICE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

***

Débats tenus à l'audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation de délibéré : 23 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025

***

EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 2020, Monsieur [K] [Q] a fait l’acquisition auprès de la SAS NICE PREMIUM MOTORS, concessionnaire BMW à NICE, d’un véhicule d’occasion de marque BMW de type X4 M40dA immatriculé FA-823-LJ, pour un prix de 66 919,76 euros.
Le 1er juillet 2024, Monsieur [K] [Q] a confié son véhicule à la SAS EURO SERVICE AUTO, concessionnaire BMW à RODEZ, afin de procéder à une révision périodique. Mentionné sur la facture du même jour, l’atelier de la concession l’a informé que ce véhicule avait fait l’objet d’un tuning de motorisation, c’est-à-dire d’une reprogrammation.
Monsieur [K] [Q] a souhaité connaître la date de cette reprogrammation et a ainsi sollicité que la SAS EURO SERVICE AUTO procède à une vérification du système du véhicule en obtenant les informations du constructeur.
Le résultat de cette vérification a été communiqué à Monsieur [K] [Q] le 1er août 2024. Le véhicule a été reprogrammé entre les visites en atelier du 8 octobre 2018 (286 kms) et du 29 mai 2019 (9 331 kms). Un code défaut manipulation est apparu pour la première fois à 5 065 kilomètres le 7 février 2019. Un micrologiciel de gestion moteur non autorisé était toujours détecté au kilomètre 33 406 du véhicule le 4 juillet 2022.
Cependant, la reprogrammation du véhicule n’a pas été mentionnée dans le bon de commande et dans la facture remis. Conformément à la réglementation, l’assureur de Monsieur [K] [Q] lui a indiqué, qu’à défaut de modifier la carte grise du véhicule en raison de ladite reprogrammation, il résiliera le contrat d’assurance.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [K] [Q] a adressé en vain à la SAS NICE PREMIUM MOTORS une mise en demeure d’avoir à lui restituer sous huitaine la somme de 66 919,76 euros ainsi que le remboursement des quittances d’assurance du véhicule depuis sa livraison pour un montant de 4 624,17 euros. Il a été précisé à la SAS NICE PREMIUM MOTORS, qu’en l’état, le véhicule était immobilisé depuis le 1er août 2024. Monsieur [K] [Q] a ainsi sollicité la prise en charge de son préjudice de jouissance.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, Monsieur [K] [Q] a assigné la SAS NICE PREMIUM MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Monsieur [K] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire,de commettre tel expert pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [Q] indique que la reprogrammation du moteur est assimilée à une transformation dite « notable du véhicule » au sens de la réglementation. Le véhicule doit donc faire l’objet d’une nouvelle réception par les services de l’État délivrant un procès-verbal de réception à titre isolé (RTI).
À défaut, la mise en circulation d’un véhicule transformé sans nouvelle réception est constitutive de plusieurs infractions au Code de la Route. En tout état de cause, cette opération met fin à la garantie constructeur. Aussi, sur le plan de la couverture assurantielle, la conduite du véhicule reprogrammé n’est pas couverte en l’absence d’information et d’accord de l’assureur. La responsabilité de la SAS NICE PREMIUM MOTORS est ainsi et pour l’ensemble de ces raisons indiscutablement engagée.
Par ailleurs, en réponse à l’argumentation de la SAS NICE PREMIUM MOTORS, Monsieur [K] [Q] affirme qu’elle reconnaît la non-conformité alléguée. Toutefois, c’est au moment de la vente, que s’apprécie ou non le respect de l’obligation de délivrance conforme.
De plus, au-delà de la remise en conformité du véhicule par rapport à ses spécifications d’origine, demeure la question des conséquences des reprogrammations sur le véhicule modifié. L’accroissement dans des proportions non négligeables des performances du bloc-moteur peut entraîner une usure prématurée d’un certain nombre de pièces mécaniques. La remise en configuration d’origine du véhicule électroniquement modifié n’efface pas une usure prématurée d’un véhicule utilisé à sur régime pendant des milliers de kilomètres. Dès lors, la déprogrammation du véhicule n’est pas de nature à mettre un terme à la non-conformité.
La SAS NICE PREMIUM MOTORS, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge :
de débouter Monsieur [K] [Q] de ses demandes ;À titre subsidiaire,
de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;À toutes fins,
de condamner Monsieur [K] [Q] à une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.À l’appui de ses prétentions, la SAS NICE PREMIUM MOTORS allègue qu’il résulte d'une lecture attentive des pièces produites par Monsieur [K] [Q] que les désordres dont il se plaint ont fait l’objet d’une « réparation ». Monsieur [K] [Q] produit le rapport de vérification du véhicule dressé par le garage EURO SERVICE AUTO le 31 juillet 2024, lequel établit que la voiture a fait l'objet d'une manipulation « en sens inverse ». Ceci est confirmé par la page 1 de la pièce numéro 4 produite par Monsieur [K] [Q], laquelle atteste, qu'à ce jour, le véhicule ne présente aucune manipulation et que les désordres tels qu'invoqués ont aujourd'hui disparu.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 23 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise judiciaire :

L'article 145 du code de procédure civile énonce que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [K] [Q] est affecté de divers désordres, lesquels ont conduit à son immobilisation depuis le 1er août 2024. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une reprogrammation et que cette dernière a été dissimulée dans le cadre des opérations de vente.

Il n’est pas établi que la reprogrammation du véhicule de Monsieur [K] [Q] a été corrigée suite au diagnostic du garage EURO SERVICE AUTO.

Si la SAS NICE PREMIUM MOTORS affirme que la manipulation réalisée par le garage EURO SERVICE AUTO a permis de remédier aux désordres allégués par Monsieur [Q], il n’en reste pas moins que le véhicule est toujours immobilisé à ce jour. Elle ne fournit aucune pièce de nature à justifier de ce qu’elle avance.

Tout autant, il ne saurait être contesté de possibles conséquences néfastes de la reprogrammation sur l’usure normale du véhicule et ce, au-delà même de la mise en œuvre d’actions correctives de déprogrammation.

Bien que la SAS NICE PREMIUM MOTORS formule ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction requise, elle ne développe finalement aucun élément probant de nature à en contredire le bien fondé.

Dans ce contexte, au regard des désordres affectant le véhicule, Monsieur [K] [Q] détient incontestablement un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur l’existence, la nature et l’importance des éventuels désordres, leurs origines, les préjudices en résultant, les éventuelles responsabilités en cause et les possibles coûts de travaux de remise en état de la voiture.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens de l'instance :

En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l'instance.

En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [K] [Q], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS NICE PREMIUM MOTORS sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Madame PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :

ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l'ensemble des parties ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [V] [S]
Le Parc des Vautes, 49 Allée Arthur Rimbaud
34980 ST GELY DU FESC
Tél : 04.67.63.00.00 Port. : 06.09.06.50.06
Mèl : paul.pierre@exp-automoto.com

avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jours calendaires au moins avant la date de la première réunion,se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule situés 2 Place Charles de Gaulle 12000 RODEZ, en présence des parties et/ou de leurs conseils,recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant,procéder à l’examen du véhicule de marque BMW de type X4 M40dA immatriculé FA-823-LJ,dire si les désordres allégués existent, dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine, la date d’apparition l’imputabilité et leur importance,dire s’il s’agit de vices cachés inhérents au véhicule et antérieurs à la vente, de vices de non-conformité ou de vices pouvant être décelés par un acheteur non-professionnel,déterminer si ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s’il en diminue notamment la valeur,en cas de reprogrammation, dire si cette reprogrammation a entraîné des conséquences sur les organes mécaniques du véhicule,indiquer les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule et chiffrer leur coût,fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues, rapporter l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d'instruction ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [K] [Q] qui devra consigner la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :

sauf autre délai fixé par l'expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l'expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l'avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;

DISONS que le non-respect par l'expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l'application des dispositions prévues à l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties son projet d'état de frais, d'honoraires et de débours en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur en la personne de [D] [X] ou son suppléant ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d'état de frais, d'honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d'observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s'étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d'état de frais d'honoraires et de débours de l'expert ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [Q], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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