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TJ 94028, 19 juin 2025, RG 25/00354


Vérifier : TJ 94028, 19 juin 2025, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00354
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
685c48730a00405eb7420bb0

Texte de la décision

5,548 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00354 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXEU
CODE NAC : 54Z - 2B
AFFAIRE : S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SELARL JSA, S.A.R.L. VAMC DECORS, S.A. SMABTP SA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 402 913 859
dont le siège social est sis 4, Passage Saint Antoine - 92500 RUEIL - MALMAISON

représentée par Maître Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444, avocat plaidant

DEFENDERESSES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
En sa qualité d’assureur de la société DMV ARCHITECTES
dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

Non représentée

SELARL JSA
En sa qualité de mandataire liquidateur de la société DMV ARCHITECTES
Prise en la personne de Maître [E] [O]
dont le siège social est 18, Rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES

Non représentée

S.A.R.L. VAMC DECORS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 332 773 019
dont le siège social est sis 15, Rue Condorcet - 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE

Non représentée

S.A. SMABTP SA
En sa qualité d’assureur de la société VAMC
dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand - 75017 PARIS

représentée par Maître Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G 0153, non comparant


Débats tenus à l’audience du : 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires du 98 avenue Henri Barbusse à L'HAY LES ROSES (94 240) a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [S] [L], selon une ordonnance du 25 juin 2024 (RG N°23/01836) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL.

Vu les assignations en référé délivrées les 17 et 18 février 2025 à l'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la S.E.L.A.R.L. JSA, la S.A.R.L. VAMC DECORS et la S.A. SMABTP à la demande de la S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 au cours de laquelle la S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs constitués ;

Bien que régulièrement assignés, l'assurance la Mutuelle des Architectes Français,la S.E.L.A.R.L. JSA et la S.A.R.L. VAMC DECORS n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et spécialement de l’avis de l’expert désigné.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à l'assurance la Mutuelle des Architectes Français, la S.E.L.A.R.L. JSA, la S.A.R.L. VAMC DECORS et la S.A. SMABTP.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 (RG N°23/01836) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [S] [L] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juin 2025.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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