TJ 83050, 24 juin 2025, RG 23/08449
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
Du 24 Juin 2025
Dossier N° RG 23/08449 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBI7
Minute n° : 2025/ 240
AFFAIRE :
[H] [M] C/ [N] [K]
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente,
statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 mis en délibéré au 24 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Isabelle DURAND
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON,
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2022, Monsieur [N] [K] a vendu à Monsieur [H] [M] un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 3.300 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2023, monsieur [M] a informé Monsieur [N] [K] de défauts affectant le véhicule et de son souhait de trouver une solution amiable au litige.
Une expertise amiable non contradictoire a été organisée par l’assureur protection juridique de Monsieur [N] [K] et a donné lieu à un rapport en date du 27 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [H] [M] a mis en demeure Monsieur [N] [K] de prendre en charge les frais de réparation du véhicule et d’indemniser le préjudice de jouissance subi.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, Monsieur [H] [M] a assigné Monsieur [N] [K] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement des frais de remise en état du véhicule et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente, ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Le 27 février 2024, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation. La médiation n’a pas abouti.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, monsieur [H] [M] demande au Tribunal de :
- A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [K] de ses demandes ; Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 5.700 euros au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ; - A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution de la vente ; Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 3.300 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ; Ordonner la restitution du véhicule dès l’entier paiement aux frais de Monsieur [N] [K] ; - En tout état de cause,
Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1.075,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 3,30 euros par jour jusqu’au règlement définitif de ces sommes ; Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [N] [K] aux dépens ; Condamner Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes principales, Monsieur [H] [M] fait valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1221 du Code civil, que la vente du véhicule doit être considérée comme imparfaite compte tenu des désordres affectant celui-ci et imputables au vendeur, constituant ainsi une inexécution contractuelle. Or, compte tenu de son attachement pour ce modèle de véhicule, il invoque le principe selon lequel la liberté du choix de la sanction revient au créancier pour solliciter l’exécution en nature, à savoir le paiement des frais de remise en état du véhicule, indiquant avoir respecté les formalités requises en envoyant deux courriers de mise en demeure à Monsieur [N] [K] .
A l’appui de ses demandes subsidiaires, Monsieur [H] [M] soutient, sur le fondement des articles 1217 et 1229 du Code civil, que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [N] [K] est impropre à sa destination en raison de défauts imputables à ce dernier et que le coût de la remise en état du véhicule excède sa valeur vénale.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [H] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qu’il a subi un préjudice moral puisqu’il a été privé de conduire son véhicule depuis le mois de décembre 2023, ainsi qu’un préjudice de jouissance fixé par l’expert dans son rapport du 27 juin 2023, en raison des défauts rendant le véhicule impropre à son usage. Il souligne qu’aucune force majeure ne peut être invoquée par Monsieur [N] [K] , ce dernier n’ayant répondu à aucun des courriers qui lui ont été adressés.
En réponse aux conclusions adverses, Monsieur [H] [M] soutient qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’il n’a pas été informé des vices affectant le véhicule, lesquels résultent en réalité d’un défaut d’entretien de la part du vendeur, et ce alors que ce dernier l’a présenté comme étant en bon état d’entretien. Il souligne également que le véhicule est tombé en panne au bout de 150 km et qu’il aurait pris toutes les précautions nécessaires s’il avait eu connaissance des défauts l’affectant.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 24 mai 2024,Monsieur [N] [K] demande au tribunal de céans de :
- Débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [H] [M] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [K] fait valoir qu’il a satisfait à son obligation de délivrance conforme en vendant à monsieur [H] [M] un véhicule conforme à l’acte de cession ainsi qu’au contrôle technique et aux factures d’entretien transmis lors de la vente. En outre, il soutient que le premier défaut concernant le toit rétractable ne lui est pas opposable et que le second, concernant le moteur, n’avait pas été signalé lorsqu’il a acquis le véhicule en juillet 2018. Il ajoute qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile contrairement à Monsieur [H] [M], lequel était parfaitement informé des défauts liés à la conception du moteur de ce type de véhicule. Par ailleurs, il souligne que le véhicule n’a pas roulé pendant plus de 3 mois après son acquisition par Monsieur [H] [M] ; de sorte que les défauts constatés ensuite ne sauraient lui être imputés. Enfin, il fait valoir que les sommes réclamées par Monsieur [H] [M] au titre de la remise en état du véhicule excèdent le prix de cession et la valeur vénale de ce dernier, et que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 janvier 2025, fixant la clôture au jour de l’ordonnance et l’audience de plaidoirie au 22 avril 2025.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
Il sera observé qu’en l’état de ses écritures, Monsieur [H] [M] reproche à Monsieur [N] [K] d’avoir dissimulé des défauts affectant le véhicule lors de la vente, qu’il a découverts par la suite et qui le rendent impropre à sa destination, ce qui constitue une action en garantie des vices cachés.
Pour autant, il fonde son action sur le défaut de délivrance conforme.
Sur la demande tirée du défaut de conformité de la chose vendue
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
L’article 1221 du Code civil énonce que “le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”.
L’article1582 du Code civil dispose que “la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.”
Le vendeur est ainsi tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente, dont l’inexécution est sanctionnée par les dispositions de droit commun des articles 1217 et suivants du Code civil.
En l’espèce, le certificat de cession en date du 6 septembre 2022 porte sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], présentant 211.000 kilomètres au compteur.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 27 juillet 2022, annexé à l’acte de cession, mentionne des défaillances majeures concernant le dispositif de freinage, les pneumatiques, ainsi que les tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspensions.
Aucune mention n’est faite dans les documents contractuels sur l’état du moteur et du toit rétractable, correspondant aux défauts constatés par l’expert dans son rapport du 27 juin 2023 et invoqués par Monsieur [H] [M] au soutien de ses demandes.
Le “bon état d’entretien” du véhicule n’est pas mentionné au contrat.
Dès lors, Monsieur [N] [K] apparaît avoir délivré à monsieur [M] un véhicule conforme à l’acte de cession et au contrôle technique joint -dont le contenu n’est pas contesté par les parties.
Le vendeur n’était pas un professionnel ; il n’était pas tenu d’une obligation d’information renforcée, ni n’était censé avoir connaissance de la fragilité potentielle d’un élément du moteur (telle qu’allégués par le demandeur) sur le modèle.
Il s’ensuit que le vendeur a satisfait à son obligation contractuelle de délivrance.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un défaut de conformité du véhicule, Monsieur [H] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [M], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à Monsieur [N] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] à restituer à Monsieur [H] [M] la somme de 3.300 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 24 JUIN 2025.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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