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TJ 83050, 25 juin 2025, RG 25/03013


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Date
25/06/2025
Numéro
25/03013
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
other
Id
685c499e0a00405eb7420e0f

Texte de la décision

3,717 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU6Z

MINUTE n° : 2025/ 275

DATE : 25 Juin 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. SOPHIMAR, dont le siège social est sis Chez CANAUD - [Adresse 2]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Katia VILLEVIEILLE

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Katia VILLEVIEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 14 avril 2025, la SCI SOPHIMAR a fait assigner Monsieur [L] [Y] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail précaire liant les parties, ordonner l’expulsion du preneur et le voir condamner au paiement d’une provision à hauteur de 3.225 euros au titre des loyers et charges impayées, outre une indemnité d’occupation mensuelle ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la conservation du montant du dépôt de garantie versé par le preneur.

Assigné selon les formes de l’article 658 du code de procédure civile, monsieur [L] [Y] n’a ni constitué avocat, ni comparu.

L’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2025.

SUR QUOI

Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il peut constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail, le juge des référés ne peut pas prononcer la résiliation du bail qui juge de l’évidence n’a aucun pouvoir d’appréciation de la gravité de l’infraction commise, débat qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il s’en suit que la demande de prononcé de résiliation du bail se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et qu’il ne peut y avoir lieu à référé de ce chef.

S’agissant de la demande de provision au titre de loyers et charges impayées comme celle au titre d’une indemnité d’occupation, celles-ci sont adossées à un contrat de bail non signé de la partie défenderesse, dont il n’est donc pas démontré la qualité de cocontractant de la SCI SOPHIMAR. Il s’en suit que l’obligation à paiement se heurte à une contestation réelle et sérieuse et qu’il ne peut donc y avoir lieu à référé de ce chef.

Succombant à l’instance, la SCI SOPHIMAR sera tenue aux dépens et conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI SOPHIMAR,

CONDAMNONS la SCI SOPHIMAR aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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