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TJ 91228, 17 juin 2025, RG 19/08825


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Date
17/06/2025
Numéro
19/08825
Lieu / cour
tj91228
Chambre
11ème Chambre C
Type
other
Id
685c4acb0a00405eb74210f1

Texte de la décision

4,663 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/373

AUDIENCE DU 17 Juin 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 19/08825 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NBLM

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[Y] [F]

C/

[A] [N] épouse [F]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [A] [J] [H] [L] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10] (PORTUGAL), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Karine BUFE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/03221 du 07/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 12])

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 Mars 2025, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Mars 2025.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [H] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1991 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants devenus majeurs sont issus de cette union :
- [S], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 15],
- [P], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 16],
- [D], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16],
- [B], née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 16].

Monsieur [Y] [F] a déposé le 4 octobre 2019 une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil enregistrée par le greffe le 20 décembre 2019.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2020,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 21 décembre 1991 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 9] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Monsieur [Y] [F]
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14]

Madame [A] [J] [H] [L]
Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (Portugal),

DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties,

RAPPELLE que Madame [A] [H] [L] perdra le droit d'usage du nom "[F]" à l'issue de la procédure de divorce,

FIXE au 30 juin 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

DEBOUTE Madame [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire,

DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3 279.99 euros,

CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de 1240 du code civil,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [A] [N] au paiement par moitié chacun des dépens à l'exception du coût du constat d'huissier d'un montant de 429,20 euros qui restera à la charge de Madame [A] [N],

DISPENSE la partie non allocataire de l'aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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