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TJ 91228, 2 juin 2025, RG 24/00086


Vérifier : TJ 91228, 2 juin 2025, RG 24/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/00086
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_SURENDETTEMENT_RP
Type
other
Id
685c4ad10a00405eb74211c0

Texte de la décision

12,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00086 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF4B

JUGEMENT

DU : 02 Juin 2025

Mme [X] [I] épouse [N]

C/

S.A. [3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.

DEMANDERESSE:

Madame [X] [I] épouse [N]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7] (91)
comparante

DEFENDERESSE:

S.A. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 07 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,

EXPOSE DU LITIGE
Le 1 février 2024, la [10] saisie par Madame [X] [N], née [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, moyennant des mensualités de 437,00 € au plus.
Madame [X] [N], née [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 mai 2024 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 6 juin 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [N], née [I], assistée de son fils Monsieur [K] [N], fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la Commission est trop élevée et que le montant des ressources tient compte d’heures supplémentaires qu’elle n’a effectuées qu’entre novembre et décembre. Elle précise que la dette de logement incluse dans son dossier concerne un ancien logement. Elle explique avoir été expulsée en septembre 2023. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle n’a pas de personnes à charge, que son salaire est de 2 016 € avec les heures supplémentaires mais inférieur quand elle n’en fait pas et que son loyer est d’environ 800 €.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société [11] n’est pas représentée et n’a formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [N], née [I] est recevable.

Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 23 217,64 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [N], née [I] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [10] que Madame [X] [N], née [I] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

salaire :
1 884,00 €
Moyenne des salaires perçus entre janvier et mars 2025

Soit un total de
1 884,00 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [N], née [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 401,28 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [N], née [I] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

logement :
855,00 €

forfait de base :
632,00 €

forfait habitation :
121,00 €

forfait chauffage :
123,00 €

Impôt sur le revenu :
19,00 €

Soit un total de
1 750,00 €

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
134,00 €
par mois.
Par ailleurs, Madame [X] [N], née [I] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [N], née [I], les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [X] [N], née [I] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [N], née [I] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [N], née [I] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2025 ;
DIT que Madame [X] [N], née [I] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours ouvrés après la présentation d’une mise en demeure adressée à Madame [X] [N], née [I] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [N], née [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [N], née [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [N], née [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [N], née [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la [10].

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13]-Courouronnes, le 2 juin 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE

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