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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 16 juin 2025, RG 22/04713


Vérifier : TJ 91228, 16 juin 2025, RG 22/04713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
22/04713
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
685c4ad40a00405eb7421249

Texte de la décision

22,331 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 22/04713 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OW3G

NAC : 53B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Bélinda-Nancy MAHER,
Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS,
Me Amandine PERRAULT

Jugement Rendu le 16 Juin 2025

ENTRE :

Madame [L] [K],
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Bélinda-Nancy MAHER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [N] [G], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 3] (91),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSES

ET :

Monsieur [A] [G], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (29),
demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]

représenté par Maître Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Mars 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juin 2025.

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [A] [G] et Madame [L] [K] ont acquis le 28 janvier 2008 un bien immobilier en indivision, situé à [Localité 5], dans lequel ils ont vécu en concubinage.

Parallèlement, le couple s'est engagé dans un projet d'investissement locatif à [Localité 6].

Le [Date mariage 1] 2008, ils ont conclu un pacte civil de solidarité.

De leur union est née le [Date naissance 2] 2010 [N] [G].

Dans le courant de l'année 2018, Madame [L] [K] et Monsieur [A] [G] se sont séparés.

Madame [L] [K] a quitté le domicile familial tandis que Monsieur [A] [G] y demeurait, à charge pour lui de racheter le bien et de payer une soulte à cette dernière.

Par une reconnaissance de dette du 14 juillet 2019, Monsieur [A] [G] s'est engagé à verser à sa fille Madame [N] [G] la somme de 5000 €, par virements de 50 € avant le 10 de chaque mois sur un compte au nom de cette dernière, ce à compter du mois de janvier 2020 jusqu'au mois d'avril 2028.

Par une reconnaissance de dette du 6 août 2019, il s'est également engagé à rembourser à Madame [L] [K] la somme de 5000 €, dans un délai maximum de deux mois à compter de la réalisation de plusieurs conditions.

Le 12 août 2019, le pacte civil de solidarité a été dissout.

Madame [L] [K] et Monsieur [A] [G] ont procédé à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs.

Par acte du 27 novembre 2019, Monsieur [A] [G] a acquis la pleine propriété indivise de la maison moyennant le versement de la somme de 170 000 € à Madame [L] [K], basé sur la valeur du bien de 340 000 €.

Par jugement du 11 juin 2021, le juge aux affaires familiales d'Évry a statué sur les modalités d'exercice commun de l'autorité parentale sur Madame [N] [G], et fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2021, Madame [L] [K] a mis en demeure Monsieur [A] [G] de procéder au remboursement des sommes litigieuses.

Par acte d'huissier du 30 août 2022, Madame [L] [K] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de Madame [N] [K] a fait assigner Monsieur [A] [G] devant le tribunal judiciaire d’Évry.

Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 20 février 2024, Madame [L] [K] et Madame [L] [K] en qualité de représentant légal de Madame [N] [G] demandent au tribunal de :

DIRE ET JUGER Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [K] la somme de 5000 € en principal, majorée des intérêts de droit,

CONDAMNER Monsieur [G] a payé à Madame [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [G], la somme de 5000 € en principal, majorée des intérêts de droit,

CONDAMNER Monsieur [G] [A] à leur payer chacune la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

DIRE ET JUGER que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [G] [A] à leur payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETER la demande de désignation d’administrateur ad hoc formulée par Monsieur [G],

DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,

DIRE ET JUGER qu'en application des dispositions de l'article sur L-111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les éventuels frais d'exécution forcée seront à la charge du ou des débiteurs condamnés,

CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux entiers dépens de la procédure, en ceux compris l’intégralité des frais relatifs à la procédure, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution par Huissier, et en particulier, les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96.1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion du droit de recouvrement prévu par l’article 10 dudit décret, dont distraction au profit de Maître Hakima AMEZIANE, avocat, membre de la SELAS MIALET AMEZIANE dans les termes de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, Madame [L] [K] fait notamment valoir :

-[N] [G] a effectivement été informée de la procédure et n'a pas souhaité être entendue. Elle a accepté d'être représentée par sa mère. L'objet de la présente procédure est dans l'intérêt de celle-ci de sorte que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de la représenter n'est pas nécessaire.
-Les échanges entre Madame [L] [K] et Monsieur [A] [G] ne laissent place à aucun doute quant à l'existence des dettes, et si la notion de cause n’existe plus, elle a été remplacée par les notions de but licite et moral, et de contrepartie convenue.
-Monsieur [A] [G] a signé deux reconnaissances de dette pour que le prix de vente de la maison soit diminué et qu'il puisse continuer à y vivre.
-Il est légitime qu'elle ait souhaité récupérer la soulte au plus vite, puisque Monsieur [A] [G] habitait seul le logement indivis depuis le mois de janvier 2018.
-Elle n'a jamais indiqué que l'estimation de 350 000 € de la maison était trop élevée.
-Le comportement de Monsieur [A] [G] et sa résistance abusive justifient l'octroi de dommages-intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 26 avril 2024, Monsieur [A] [G] demande au tribunal de :

DECLARER Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER Madame [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, formulées tant à titre personnel, qu’en qualité de représentante légale de l’enfant commun [N] [G]
ORDONNER la désignation d’un administrateur ad hoc en charge de représenter l’enfant mineur [N] [G]
PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette du 14 juillet 2019 au profit de l’enfant mineur [N] [G]
PRONONCER la nullité de la reconnaissance de dette du 6 août 2019 au profit de Madame [L] [K]
CONDAMNER Madame [L] [K] à régler à Monsieur [A] [G] la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [L] [K] à régler à Monsieur [A] [G] la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [G] fait notamment valoir :

-Madame [L] [K] ne justifie pas avoir informé leur fille de son droit d'être entendue et assistée par un avocat.
-En application de l'article 388-2 du code civil, il convient de désigner un administrateur ad hoc puisque les intérêts de Madame [N] [G] sont en contradiction avec les siens.
-Les deux reconnaissances de dette sont irrégulières et ne constituent donc que des commencements de preuve par écrit.
-Elles n'ont en outre aucune cause exprimée ni aucune contrepartie : Monsieur [A] [G] n'a jamais emprunté la moindre somme à sa fille, et Madame [L] [K] reconnaît que l'argent demandé correspond au montant qu’elle a déduit de l'estimation de la maison auquel elle a renoncé pour qu'il puisse la racheter.
-Les estimations de la maison démontrent cependant que la valeur médiane était de 341 000 €.
-À la date de la rédaction de la reconnaissance de dette, sa cause présumée était inexistante puisque les parties se sont accordées sur une valeur de 340 000 € postérieurement aux reconnaissances de dette.
-Madame [L] [K] elle-même a reconnu que le bien immobilier ne pouvait raisonnablement être évalué à 360 000 €.
-Les fausses reconnaissances de dette sont en fait des contre-lettres à l'acte authentique portant liquidation de l'indivision, dans le but de diminuer frauduleusement les droits de mutation.
- Il sollicite des dommages-intérêts compte tenu du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'attitude de Madame [L] [K].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 23 novembre 2022, puis a été révoquée par ordonnance du 19 juin 2023 en raison de la constitution du défendeur. Elle a finalement été prononcée le 26 novembre 2024.

L'affaire a été fixée pour être plaidée le mars 2025.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1376 du code civil précise que l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1362 du code civil dispose à cet égard que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Il est constant qu'un acte irrégulier au sens de l'article 1376 du code civil peut constituer un commencement de preuve par écrit.

En l'espèce, la reconnaissance de dette du 14 juillet 2019, signée par Monsieur [A] [G], ne comporte pas la mention manuscrite des sommes en toutes lettres et en chiffres. La reconnaissance de dette du 6 août 2019 comporte quant à elle uniquement la mention manuscrite de la somme en toutes lettres.

Partant, les deux reconnaissances de dette valent comme commencements de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur [A] [G], et doivent être complétées par d'autres éléments de preuve.

1. Sur la reconnaissance de dette du 14 juillet 2019

Aux termes de la reconnaissance de dette 14 juillet 2019, Monsieur [A] [G] s'est engagé à verser à sa fille la somme de 5000 € à raison de virements mensuels de 50 € pendant une durée de 100 mois.

Il ressort des pièces versées au dossier, en particulier des échanges de SMS et des relevés de compte de Madame [N] [G], qu'aucune somme n'a été prélevée par Monsieur [A] [G] sur le compte de sa fille.

Plus encore, il résulte des pièces que la reconnaissance de dette a été rédigée afin de faire baisser le prix de vente de la maison et permettre à Monsieur [A] [G] d’obtenir un prêt plus rapidement, dans le but de payer la soulte revenant à Madame [L] [K].

Cela résulte notamment d'un mail du 12 août 2019, par lequel Madame [L] [K] indique à Monsieur [A] [G] : « pour rappel, cet argent que je te demande de verser à [N] c'est le mien. Celui que j'ai déduit de l'estimation de la maison, celui auquel j'ai renoncé pour que tu puisses la racheter. C'est donc logique que j'ai mon mot à dire à ce sujet, c'est même encore plus logique que je décide des modalités de versement ».

Ainsi, la somme de 5000 euros dont il est fait mention dans la reconnaissance de dette querellée apparaît comme une somme qui pourrait être due à Madame [L] [K], mais pour laquelle il a été fait choix de la verser directement sur le compte personnel de Madame [N] [G].

En conséquence, rien ne permet de constater, en dehors de la reconnaissance irrégulière, que Monsieur [A] [G] s’est engagé à régler la somme de 5000 euros à sa fille.

Dans ces conditions, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc en charge de représenter Madame [N] [G], Madame [L] [K] sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [A] [G], formée en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure.

Elle sera de manière subséquente déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice de sa fille.

2. Sur la reconnaissance de dette du 6 août 2019

La reconnaissance de dette du 6 août 2019, indique que Monsieur [A] [G] reconnaît devoir à Madame [L] [K] la somme de 5000 € et qu'il s'engage à lui rembourser, si et seulement si, les conditions suivantes sont réunies :

« - la résolution de vente et le remboursement du crédit pour l'appartement acheté en commun avec Mme [L] [K] dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] [Adresse 3], et [Adresse 4] soient actés,
- l'argent restant sur le compte commun de la société Générale N°[XXXXXXXXXX01], (IBAN [XXXXXXXXXX02]), soit divisé en deux parts égales pour Mr [A] [G] et Mme [L] [K], puis clôturé.
- l'argent restant sur le compte commun de la Banque Populaire N°[XXXXXXXXXX03] (IBAN [XXXXXXXXXX04]), soit divisé en deux parts égales pour Mr [A] [G] et Mme [L] [K], puis clôturé.
- la dissolution du PACS n°91228-2008-000211 soit actée,
- le rachat de soulte pour le bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5], avec une estimation de trois-cents-quarante-mille euros (340 000 €), soit acté».

Il est également mentionné dans l’acte, qu’une fois toutes ces conditions remplies, le versement de la somme de 5 000 € sera effectué dans un délai maximum de deux mois, sur le compte de la Société Générale de Madame [L] [K].

Cette reconnaissance de dette a été signée par Monsieur [A] [G] et mention manuscrite de la somme en toutes lettres a été portée par ses soins.

Il ressort en outre des échanges entre les parties que :

-Par des échanges de SMS du 7 novembre 2019, Madame [L] [K] a demandé à Monsieur [A] [G] quand exactement il comptait lui faire un virement de 5000 €, lui rappelant qu'elle avait accepté de baisser le prix de la maison en prenant le risque qu'il ne la rembourse pas.

Il en résulte que la reconnaissance de dette a effectivement été souscrite afin d’arrêter un prix moindre de la maison permettant une vente plus rapide, et que le prix a été convenu entre les parties lors de sa rédaction et donc bien antérieurement à l'acte de vente du 27 novembre 2019.

- Par mail du 4 octobre 2019, Monsieur [A] [G] a exposé à Madame [L] [K] qu’il avait reçu une offre de prêt pour le rachat de la soulte mais que l'assurance du prêt était trop élevée de sorte qu'il lui proposait soit d'accepter l'offre au plus tôt mais dans ce cas d'oublier les reconnaissances de dette, soit d'attendre l'échéance du mois suivant pour lui laisser le temps de renégocier l'assurance.

- Par SMS du 18 octobre 2019, Monsieur [A] [G] a proposé à la demanderesse de ne pas payer (sans que la pièce versée ne permette au tribunal de comprendre l'objet du paiement) en contrepartie de l'effacement de la reconnaissance de dette de 5000 €, ce à quoi Madame [L] [K] a répondu par la négative tant qu’elle n'aurait pas récupéré l'argent qui lui est dû.

Il en résulte que Monsieur [A] [G] reconnaît dans ces échanges l'existence de la reconnaissance de dette, accordée par ses soins à Madame [L] [K] dans le cadre de la fixation du prix de vente de la maison.

Ces éléments viennent compléter la preuve de l'existence de la reconnaissance de dette du 6 août 2019.

Par ailleurs, l'ensemble des conditions prévues dans la reconnaissance de dette ont été levées au 26 février 2020.

Ainsi, Madame [L] [K] verse le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe de dissolution d’un pacte civil de solidarité, l’acte notarié de résolution amiable entre les parties lequel prévoit le remboursement à Monsieur [G] et à Madame [K] d’une somme de 146 160 euros, le document de clôture du compte commun de la Banque Populaire N°[XXXXXXXXXX03], l’attestation constatant la licitation pour le bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 5], l’attestation de remboursement du crédit contracté par Monsieur [G] et Madame [K] et enfin le document de clôture du compte commun de la Société Générale N°[XXXXXXXXXX03].

Compte tenu de ces constats, sans qu'il ne soit besoin de répondre à l'ensemble des moyens présentés en défense, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [L] [K] et de condamner Monsieur [A] [G] à payer à cette dernière la somme de 5000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application de l'article 1343-3 du code civil, il sera fait droit à la demande d'anatocisme présentée par Madame [L] [K].

Sur les demandes de dommages-intérêts

1. Sur la demande de Madame [L] [K]

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Madame [L] [K] sollicite l’octroi de dommages-intérêts en raison de l'inexécution par Monsieur [A] [G] de son obligation, de manière abusive, lui causant des soucis de santé.

En l'espèce, il est établi que Monsieur [A] [G] s'est abstenu de rembourser la somme de 5 000 euros à Madame [L] [K] et qu’il n'a pas exécuté les termes de la reconnaissance de dette qu'il avait signée.

Cependant, il ressort des échanges produits aux débats que Monsieur [A] [G] a formulé des propositions à Madame [L] [K] pour voir la reconnaissance de dette effacée, ce qui témoigne d'une volonté de trouver une solution, même si les termes de la proposition n'ont pas été acceptés.

La faute n'est donc pas caractérisée.

En tout état de cause, Madame [L] [K] ne démontre pas le lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et l'absence de remboursement de la somme.

La demande sera donc rejetée.

2. Sur la demande de Monsieur [A] [G]

Monsieur [A] [G] sollicite l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil estimant que les demandes de Madame [L] [K] s'apparentent à une demande de prestation compensatoire déguisée, que cette dernière a impliqué leur enfant mineur dans cette procédure qui ne la concerne nullement, créant à son préjudice un conflit de loyauté. Il fait état de problèmes de santé subséquents.

Cependant, d'une part il a été jugé ci-dessus que Monsieur [A] [G] était redevable de la somme de 5000 € à l'égard de Madame [L] [K] de sorte que la demande en paiement présentée par cette dernière n’est pas fautive, et d'autre part Madame [L] [K] a souhaité faire bénéficier à Madame [N] [G] d’une somme en choisissant de ne pas la réclamer pour son propre compte et a ainsi cherché l'intérêt de sa fille mineure sans qu'il ne soit établi de préjudice à l'égard de cette dernière.

Monsieur [A] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [G] sera condamné à payer à Madame [L] [K] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

- CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Madame [L] [K] la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
- ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- DEBOUTE Madame [L] [K] et Madame [L] [K], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [N] [G], de leurs autres demandes,
- DEBOUTE Monsieur [A] [G] de ses demandes,
- CONDAMNE Monsieur [A] [G] à payer à Madame [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Monsieur [A] [G] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hakima AMEZIANE, avocat membre de la SELAS MIALET AMEZIANE,
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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