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TJ 38053, 10 juin 2025, RG 24/00474


Vérifier : TJ 38053, 10 juin 2025, RG 24/00474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00474
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre procédure orale
Type
other
Id
685c4b420a00405eb7421338

Texte de la décision

18,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

N° Minute : 25/

N° RG 24/00474 - N° Portalis DBYG-W-B7I-DHIZ

Plaidoirie le 08 Avril 2025

Composition du tribunal :

Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [H] [B], auditrice de justice

Copie exécutoire délivrée le :

à SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA

Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [L]
né le 09 Mars 1959 à SCANO DI MONTIFERRO
895 Chemin du Firmy
26600 MERCUROL

représenté par la SCPI BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats aux barreaux de l’ARDECHE et de VALENCE

DEFENDEURS

Monsieur [D] [N]
120 Route de la Colline
38110 SAINT CLAIR LA TOUR

représenté par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

CPAM DE LA DROME
6 Avenue du Président Herriot
26000 VALENCE

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD
Service Réglements Corporels
9 rue des Cuirassiers
69003 LYON

représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE substituée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaires de justice délivrés les, 5,8 et 11 avril 2024 , auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [L] a fait assigner Monsieur [D] [N], son assureur, la SA AXA France IARD et la CPAM de la DROME devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet de voir reconnaître la responsabilité de Monsieur [D] [N] du fait de son chien et d’être indemnisé de ses préjudices.

Au soutien de son assignation, Monsieur [L] expose que le 5 juin 2021, il a été victime d’une morsure de chien de race malinois (morsures au bras et à la jambe gauches) appartenant à Monsieur [D] [N], alors qu’il accompagnait deux amis, Monsieur [R] et Monsieur [X], ce dernier souhaitant acquérir un tractopelle, chez Monsieur [F] [K] résidant dans la zone industrielle de NIVOLAS VERMELLE.

Le certificat médical du docteur [T], établi le 14 juin 2021, a constaté les lésions suivantes :

- Plaies ouverte du bras G par morsure au niveau de l’avant bras gauche de 5cm/1cm et de 5cm sur 0,5 com de large (2 crocs) et à la cuisse gauche en interne de 7cm/1,5 cm : plaie ouverte de ½ cm mais pincement important avec ce jour un hématome de 14 cm de long sur 5 cm de large.

Il a été fixé une ITT de 0 jours avec nécessité de soins pendant 21 jours sans complication.

Monsieur [L] s’est plaint de cicatrices et d’avoir conservé des douleurs dans la jambe, et une phobie des chiens.

Il a déposé plainte qui a été classée sans suite, le 26 septembre 2021 au motif que l’infraction n’était pas caractérisée.

Par courrier du 10 février 2022, la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [N], contactée par l’assureur de Monsieur [L], a refusé sa garantie en raison d’une faute de Monsieur [L] dans la survenance de l’accident.

Monsieur [L] a alors sollicité une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [J] [Y] qui a été remplacé par le professeur [A].

Le 25 octobre 2023, le professeur [A] a rendu son rapport d’expertise définitif.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Z] [L] a demandé, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, au tribunal judiciaire de :

- Dire et juger qu’il est recevab1e en ses demandes

- Prononcer la responsabilité de M. [N] du fait de son chien dans la morsure dont il a été victime le 5 juin 2021

- Déclarer M. [N] entièrement responsable de ses préjudices du fait de cette morsure

En conséquence, condamner M. [N] à lui verser les sommes suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 30% 5/06/2021 au 5/07/2021, soit 31 jours = 27 € X 31 jours à 30 % = 251.10 euros
DFTP à 15% du 6/07/2021 au 6/08/2021 du fait du retentissement psychique, soit 32 jours : 27 € X 32 jours à 15 % = 129.60 euros
DFTP à 5% du 7/08/2021 au 7/09/2021, soit 32 jours : 27 € X 32 jours à 5% = 43.20 euros
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2% (lésions cicatricielles sous-jacentes), né en 1959 accident 2021 : 1 100 euros le point, soit 2 200 euros

Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 1 mois : 200 euros

Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 : 1 000 euros

Pretium doloris : 1,5/7 : 2 000 euros

Aide tierce personne (ATP) :
2h/semaine pendant le DFTP à 30% = 25 € X 2 h X 4,42 semaine : 221 euros
- 100 euros de frais de vêtements
- 100 euros de frais de déplacement

- Condamner M. [N] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de1’artic1e 700 du CPC

- Le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les dépens de référé et les frais d'expertise

- Condamner AXA France IARD, SA es qualité d'assureur responsabilité civile de M. [N] [D] (contrat 000009895122673) à relever et garantir son assuré de l’intégralité des condamnations mises à sa charge à l’encontre de M.[L] et la condamner à lui verser1’intégralité des sommes.

- Débouter AXA France IARD et M. [N] de toutes leurs demandes.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [D] [N] et son assureur, la société AXA France IARD, ont sollicité, au visa de l’article 1243 du Code civil, du tribunal judiciaire de :

- DECLARER recevables leurs conclusions,

- CONSTATER que M. [L] de part son comportement a commis une faute imprévisible et irrésistible lors de la survenance des faits du 5 juin 2021 de nature à engager sa responsabilité,

- DIRE que la responsabilité de M. [N] n’est pas engagée dans la survenance des faits en date du 5 juin 2021.

- DEBOUTER M. [L] de sa demande formulée à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA France IARD, de relever et garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge.

A titre subsidiaire,

- RAMENER l‘indemnisation de préjudices sollicités par M. [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- DEBOUTER M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [L] à verser à M. [N] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, y compris les dépens.

- ECARTER l’exécution provisoire.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Assignée par acte remis à personne morale, la CPAM de la DROME n’a pas comparu. Par courrier reçu au greffe le 18 juin 2024, l’organisme de sécurité sociale a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a fait part du montant de ses débours définitifs s’élevant à la somme de 311,05 euros.

A l’audience du 8 avril 2025, les parties représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs prétentions et moyens.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [N]

Aux termes des dispositions de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Il est constant que Monsieur [L] et son ami, Monsieur [R] ont été le 5 juin 2021 mordus par un chien de race berger malinois, Monsieur [L] ayant été atteint au bras gauche et à la cuisse gauche ainsi qu’il ressort notamment du certificat médical du docteur [T] du 14 juin 2021.

Monsieur [N] a reconnu être le propriétaire du chien qu’il avait laissé à l’un de ses collègues, Monsieur [F] [K], le temps de faire ses courses. Il ne conteste pas la garde du chien.

Si les déclarations des protagonistes divergent, Monsieur [N] prétendant que Monsieur [L] aurait commis une faute en pénétrant sans autorisation sur un terrain privé sans prendre garde au panneau de mise en garde des chiens, il n’en demeure pas moins que la venue de Monsieur [X] était attendue puisqu’il n’est pas contesté qu’il venait pour acquérir le tractopelle et que le portail de la propriété était ouvert puisque les trois amis ont pu y pénétrer. La présence de Monsieur [L] n’était pas fortuite et Monsieur [F] [K], vendeur du tractopelle, attendait inévitablement la visite du potentiel acquéreur, accompagné.

Aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [L].

Monsieur [N] sera donc déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [L] du fait de son chien.

II - SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE AXA France IARD

Il n’est pas contesté que Monsieur [N] est assuré auprès de la société AXA France IARD au titre d’une police responsabilité civile n° 000009895122673.

La garantie de la société AXA France IARD a donc vocation à s’appliquer.

III - SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [L]

S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par monsieur le président [O].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.

S’il est vrai que la nomenclature dite “Dintilhac” ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.

Le rapport d’expertise médicale du professeur [A] servira de fondement à l’évaluation du préjudice de Monsieur [L].

La date de consolidation médico légale des blessures a été fixée au 8 septembre 2021.

1- PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

A- PREJUDICES PATRIMONIAUX

Frais divers

Assistance d'une tierce personne

Ce poste de préjudice concerne la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l'alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels. Elle a pour but de restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d'autonomie.
L'indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale.

L'expert judiciaire a considéré ce besoin d'assistance d'une tierce personne et l'a évalué ainsi : 2 heures par semaine pendant la période de Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) de 30 %, soit pendant 1 mois du 5 juin 2021 au 5 juillet 2021.

Le coût horaire de 25 euros sollicité par Monsieur [L] est élevé par rapport à l’indemnisation habituelle pour ce poste de préjudice et au regard des lésions décrites, un taux de 21 euros sera par conséquent retenu.

Une somme de 185,64 euros sera ainsi allouée à Monsieur [L] au titre de l’assistance tierce personne.

Frais de vêtement et de déplacement

Monsieur [L] sollicite le remboursement de frais de vêtement hauteur de 100 euros et de frais de déplacements à hauteur de 100 euros.

Il ne justifie toutefois pas de ses demandes ni dans leur principe ni dans leur étendue et en sera débouté.

B- PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

1) le déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert judiciaire a évalué ce préjudice de la manière suivante :

Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) à 30% 5/06/2021 au 5/07/2021, soit 31 jours
DFTP à 15% du 6/07/2021 au 6/08/2021 du fait du retentissement psychique, soit 32 jours
DFTP à 5% du 7/08/2021 au 7/09/2021, soit 32 jours

La demande de Monsieur [L] d’une indemnisation sur la base de 27 euros par jour n’est pas excessive et il y sera fait droit.

Monsieur [N] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 423,90 euros en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

2) les souffrances endurées ou pretium doloris

Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

Le professeur [A] a évalué les souffrances endurées à 1,5/7 sur l'échelle habituelle, soit un préjudice qualifié entre très léger et léger.

La somme de 2000 euros sollicitée par Monsieur [L] n’est pas démesurée, au regard de l’indemnisation habituellement allouée, et lui sera attribuée en réparation des souffrances endurées.

3) le préjudice esthétique temporaire

Il s'agit d'indemniser le préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 sur l’échelle habituelle, pendant un mois, soit un préjudice qualifié de léger.

La somme de 200 euros sera ainsi accordée à Monsieur [L] pour ce poste de préjudice.

2-PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Aucune demande n’est formulée à ce titre.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX

1) le déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L’expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 2% au regard de lésions cicatricielles sousjacentes.

Monsieur [L] , né le 9 mars 1959, était âgé de 62 ans à la date de consolidation médico légale de ses blessures.

Le montant sollicité de 2200 euros sera alloué à Monsieur [L] en réparation de ce poste de préjudice.

2) le préjudice esthétique permanent

L’expert judiciaire a évalué le préjudice à 0,5/7 au regard de plusieurs cicatrices peu visibles sur l’avant du bras gauche et trois morsures à la face interne de la cuisse gauche mais sensibles à la palpation.

La somme de 1000 euros sera attribuée à Monsieur [L] en indemnisation du préjudice esthétique permanent.

IV - SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Ainsi, Monsieur [D] [N] et son assureur, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [D] [N] et son assureur, parties perdantes, seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commande qu’il ne soit pas fait plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition du greffe ;

DECLARE recevable Monsieur [Z] [L] en ses demandes,

DECLARE Monsieur [D] [N] responsable de l’accident survenu le 5 juin 2021 du fait de son animal par application de l’article 1243 du Code civil,

FIXE les préjudices de Monsieur [Z] [L] ainsi qu’il suit :

- Tierce personne temporaire : 185,64 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 423,90 euros
- Souffrances endurées : 2000 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 200 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 2200 euros
- Préjudice esthétique permanent : 1000 euros

TOTAL : 6009,54 euros

DEBOUTE Monsieur [Z] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de vêtements et des frais de déplacements non justifiés ;

CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 6009,54 euros ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à servir sa garantie et à prendre en charge le montant des condamnations mises à la charge de son assuré ;

DECLARE commun et opposable le présent jugement à la CPAM DE LA DROME ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et la société AXA France IARD à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [N] et la société AXA France IARD aux dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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