TJ 77284, 13 juin 2025, RG 24/05288
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Texte de la décision
- N° RG 24/05288 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 24/05288 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKH
Minute n° 25/69
JUGEMENT du 13 JUIN 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [D] [G],
ès qualités de représentante légale des enfants mineurs :
[J], [N] [A],
[L] [N] [A],
[F], [S], [H] [A]
[Adresse 2]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alexandra TCHAKERIAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [B] [V] [A]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
PARTIE JOINTE :
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
[Adresse 1].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
- N° RG 24/05288 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKH
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Mme Caroline FICHET, Juge
GREFFIER :
Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’action en contestation de maternité introduite par Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [W] ;
CONDAMNE Madame [D] [G] et Monsieur [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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