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TJ 54099, 3 juin 2025, RG 24/00005


Vérifier : TJ 54099, 3 juin 2025, RG 24/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00005
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c4d9a0a00405eb742188f

Texte de la décision

5,390 caractères

Dossier N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLER - 03 Juin 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

AFFAIRE [7] C/ [E] [O]

REFERENCE : Dossier N° RG 24/00005 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CLER

N° de MINUTE : 25/00074

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Jean-Marc CHONE, Assesseur collège employeurs
Assesseur Guy BELARDI, Assesseur collège salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée remise le 26 juin 2021, la [6] a mis Mme [E] [O] en demeure de lui régler la somme de 195,62€ correspondant à des majorations et pénalités sur les cotisations [3], la CSG et la [8] pour les années 2014 et 2019.

Par lettre recommandée remise le 10 juin 2022, la [4] a mis Mme [E] [O] en demeure de lui régler la somme de 5026,79€ correspondant à des majorations et pénalités sur les cotisations [3], la CSG et la [8] pour les années 2016 à 2021, ainsi qu'à des cotisations impayées pour les années 2020 et 2021.

Par lettre recommandée remise le 23 janvier 2023, la [4] a mis Mme [E] [O] en demeure de lui régler la somme de 375,88€ correspondant à des “frais” pour l'année 2018.

Faute de règlement, le directeur de la [4] a émis à l'encontre de Mme [O] le 19 janvier 2024 une contrainte d'un montant total de 5429,29€.

Par courrier recommandé posté le 30 janvier 2024, Mme [E] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Par conclusions du 12 mars 2024, la [4] demande de confirmer la contrainte pour son entiers montant de 5433,65€ (dont frais de 4,36€) et débouter Mme [O] de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, la [4] expose que Mme [O] est affiliée en qualité de conjointe collaboratrice de son époux, M. [X] [O], chef d'exploitation, aujourd'hui décédé et que les cotisations ont été calculées sur les montants déclarés.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 4 février 2025 où l'affaire a été évoquée, la [4], dûment représentée, a repris ses prétentions.

Mme [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence de la défenderesse

Ainsi qu'en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [O] a contacté un avocat qui a indiqué ne pas intervenir.

Elle n'a par ailleurs adressé au tribunal que des courriers faisant état de ses différends avec la [4] ou avec ses conseils.

Elle ne s'est pas présentée aux audiences où elle avait pourtant été convoquée et n'a fait valoir aucun moyen en cours d'instance de sorte que le tribunal n'est saisi de sa part d'aucune prétention.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Au fond, sur le bien fondé de la contrainte

Mme [O] est affiliée à la [4] en qualité de conjoint collaborateur et redevable à ce titre des cotisations et contributions sur l’ensemble de la période d’affiliation ainsi qu'en justifie la [4].

Mme [O] n'ayant pas fait valoir de moyen pour soutenir son opposition et aucun élément ne permettant de remettre en cause les calculs des cotisations et contributions, il convient de valider les montants retenus par l’organisme social dans ses dernières écritures, soit la somme de 5433,65€ et de condamner Mme [E] [O] à payer ce montant à la [6].

Sur les dépens

Mme [E] [O] devra supporter les dépens de l'instance qui comprendront, conformément à l'article R133 -6 du code de la sécurité sociale, les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

Sur l'exécution provisoire

Ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de l'article R133-3, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,

REÇOIT Mme [E] [O] en son opposition mais l'en DEBOUTE,

VALIDE la contrainte CT 24002 du 19 janvier 2024 émise par le directeur de la [6] à l'encontre de Mme [E] [O], mais la met à néant,

Et le présent jugement s'y substituant,

CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la [5] de la somme de 5433,65€ (cinq mille quatre cent trente trois euros soixante cinq cents) au titre des cotisations et contributions sociales majorations de retard et majorations complémentaires de 2014 à 2021,

CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 3 juin 2025.

La Greffière La Présidente

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