TJ 54099, 3 juin 2025, RG 22/00096
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Texte de la décision
Dossier N° RG 22/00096 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CFQV - 03 Juin 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
AFFAIRE [S] [J] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 22/00096 - N° Portalis DBZD-W-B7G-CFQV
N° de MINUTE : 25/00067
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 04 Février 2025 :
Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Christophe TENDRE, Assesseur catégorie Salariés
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [X], Audiencière
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 août 2020 la société [5], employeur de M. [S] [J], a adressé à la Caisse primaire d’Assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après, la CPAM) une déclaration d’accident du travail survenu le 13 août 2020 et décrit en ces termes : « selon les dires du collaborateur une douleur est apparue suite au chargement d’une caisse de 40 kilos ; mouvement douloureux, effort intense ».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical établi le 15 août 2020 par le Dr [R] [H] faisant état de «lombalgies d’effort en portant une charge lourde et blocage lombaire ».
La CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 août 2021, M. [S] [J] a transmis à la CPAM un certificat de nouvelles lésions établi par le Dr [R] [H], faisant état de «lombo-sciatalgies bilatérales et sciatiques gauches épisodiques». Celles-ci ont fait l’objet d’un accord de prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 janvier 2022, la CPAM a notifié à M. [S] [J] la consolidation de son état de santé au 10 décembre 2021.
Par courrier du 1er mars 2022, elle lui a notifié un taux d’incapacité permanente (IPP) de 5% à compter du 11 décembre 2021.
Par courrier du 3 mars 2022, M [S] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 23 juin 2022, notifiée le 24 juin 2022, la CMRA a rejeté son recours.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 août 2022, parvenu au greffe le 22 août 2022, M. [S] [J] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CMRA du 23 juin 2022.
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 4 avril 2023 le Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [S] [J] ;
- commis pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [L], [Adresse 3] à [Localité 2] avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [S] [J] ;
- convoquer les parties à son cabinet et le cas échéant leurs avocats et défenseurs ;
- examiner M. [S] [J] ;
- proposer, à la date de consolidation du 10 décembre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [J] imputable à l’accident du 13 août 2020 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV de Code de la sécurité sociale ; et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable qu’il précisera ;
- dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entrainer une modification de la situation professionnelle actuelle de M [S] [J] ou un changement d’emploi ;
Le cas échéants, dire au regard de ses aptitudes, si M. [S] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé
- dire si M. [S] [J] souffrait d’une infirmité antérieure et la décrire ;
Le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
- faire toute observations utiles ;
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date du présent jugement ;
- rappelé que le médecin consultant devra proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- La nature de l’infirmité de M. [S] [J] ( à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
- son état général (excluant les infirmités antérieures)
- son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales ( à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
- dit que M. [S] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
- dit que la Caisse Primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
- invité M. [S] [J] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les 5 ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel.
- renvoyé l’affaire à l’audience du Pôle social du 3 octobre 2023 à 14 heures en salle civile de ce tribunal ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties,
- réservé les dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ordonnance du 10 mai 2023 le Dr [B] [D] a été désigné pour procéder à ladite consultation en lieu et place de l’expert désigné, ce dernier ayant fait part de son incapacité à y procéder pour des raisons personnelles.
Le Dr [B] [D] a finalement été dessaisi de cette mission, faute pour lui d’y avoir répondu dans les délais impartis par décision du Président du Pôle Social du 25 juillet 2024, commettant pour y procéder Madame le Dr [U] [N].
Par ordonnance du 14 août 2024, l’expert commis se voyait finalement confier la tâche de réaliser non pas une consultation médicale mais une expertise médicale sur la base de la mission ordonnée par jugement du 4 avril 2023.
Madame le Dr [U] [F] [N] a déposé le 29 novembre 2024 son rapport d’expertise : elle y confirme notamment le taux de 5% d’IPP pour l’accident du travail du 13 août 2020.
Ce rapport a été notifié aux parties par le greffe le 8 décembre 2024 et par même courrier les parties ont été convoquées à l’audience du 4 février 2025.
Lors de cette audience, Mr [S] [J], comparant en personne, a sollicité du tribunal la réévaluation du taux d’incapacité permanente fixé à 5% tant par la CPAM que par l’expert désigné.
La CPAM, dûment représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, et a demandé au Tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du Dr [N],
- confirmer la décision prise par la CMRA en sa séance du 23 juin 2022, maintenir le taux d’IPP attribué à Monsieur [J] à 5% au 10 décembre 2021 suite à l’accident du travail du 13 août 2020, et dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué,
- ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L 434-1, L 434-2 et L 315-1 du code de la sécurité sociale que le médecin-conseil avait évalué les séquelles de M. [S] [J] sur la base du barème d’invalidité à la date de consolidation du 10 décembre 2021. Elle rappelle que c’est à cette date de consolidation qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP du demandeur et souligne que dans le cas de séquelles du rachis lombaires, M. [S] [J] présentait un état antérieur méconnu qui ne pouvait être retenu dans l’évaluation de son taux d’incapacité.
Dès lors, estimant l’évaluation de taux d’incapacité réalisée de manière conforme aux règles applicables, elle avance que le maintien du taux d’incapacité de 5% s’impose , dès lors qu’il a été fixé de façon concordante par le médecin-conseil, la commission médicale de recours amiable et l’expert commis par le Tribunal, et que M. [S] [J] n’a versé aux débats aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause cette appréciation, en particulier visant à la prise en compte d’une éventuelle incidence professionnelle de l’accident du travail dont il a été victime. Enfin, s’agissant du jugement à intervenir, elle invite le Tribunal à écarter le prononcé de l’exécution provisoire, estimant qu’elle serait nécessairement dommageable à Mr [S] [J] du point de vue financier en cas de réformation à hauteur d’appel.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 3 juin 2025 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Aux termes des articles L142-4, R142-8 et R142-1 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable exercé auprès d’une commission médicale de recours amiable, et le délai de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Monsieur [S] [J] a exercé un recours préalable devant la CMRA , qui a été rejeté par décision du 23 juin 2022 notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 juin 2022.
Monsieur [S] [J] a saisi le tribunal par lettre postée le 19 août 2022.
Dès lors, le recours est recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes du premier alinéa de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est constant que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée “coefficient professionnel”, et tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 5% a été notifié à [S] [J] à la suite de l’examen clinique dont il a fait l’objet de la part du médecin conseil de la CPAM qui avait conclu à la persistance de douleurs lombaires et d’une gêne fonctionnelle discrète sur un état antérieur méconnu de l’assuré avant l’accident.
Ce taux correspond à la fourchette basse du taux d’IPP fixé de 5% à 15 % par le chapitre 3.2 Rachis Dorso-lombaire du barème AT/ MP pour la persistance de douleurs notamment et la gêne fonctionnelle lorsqu’elles sont qualifiée de «discrètes ».
Estimant que le rapport d’évaluation du médecin conseil de la CPAM du 20 janvier 2022 ne permet ni de vérifier si le taux de 5% notifié à Mr [S] [J] comprend l’incidence professionnelle de l’accident du travail, ni la manière dont son état de santé antérieur a été pris en compte, ni enfin les raisons qui expliquent que le taux retenu a été fixé au niveau de la fourchette basse du barème indicatif, le Tribunal a ordonné une expertise médicale.
Aux termes du rapport déposé le 29 novembre 2024, le Dr [U] [F] [N] a répondu à sa mission de la manière suivante :
« Au regard des douleurs et de la limitation fonctionnelle, au vu des éléments du dossier médical et selon le barème indicatif d’invalidité en accident du travail et maladie professionnelle (annexé au livre IV du Code de la Sécurité Sociale, je propose un taux d’incapacité permanente imputable à l’accident de travail du 13 août 2020 de 5%.
Les séquelles de l’accident ont entrainé une modification de la situation professionnelle de Monsieur [S] [J] : nécessité d’aménager le poste de travail et de préconiser des restrictions.
Au regard de ses aptitudes médicales, Monsieur [S] [J] devrait bénéficier d’un poste de travail permettant de limiter le port de charges lourdes, le travail en hauteur et la station debout prolongée. Par ailleurs, il serait judicieux qu’il puisse bénéficier d’un véhicule avec boîte de vitesse automatisée.
Son état de santé est compatible avec un reclassement professionnel ou l’apprentissage d’un autre métier (sous réserve du respect des préconisations).
Je ne dispose pas de compte-rendu médicaux antérieurs à l’accident du travail, cependant les examens d’imagerie réalisés au décours de l’accident du travail relèvent des éléments qui laissent présager d’un état antérieur à l’origine d’une partie des symptômes.
Il semblerait opportun de conseiller à Monsieur [J] [S] de constituer un dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ce qui lui permettrait de bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement afin d’assurer son maintien dans l’emploi ».
Il résulte de ces conclusions qu’à l’instar du médecin conseil de la CPAM, l’expert considère, en suite de l’examen clinique de l’assuré, que les douleurs et la limitation fonctionnelle dont il reste atteint doivent être qualifiées de «discrètes».
Par ailleurs, sur la demande du Tribunal, il peut être déduit des conclusions du rapport :
* S’agissant de l’impact de l’état antérieur, qu’au vu des pièces médicales communiquées, qu’il n’a pu être caractérisé que l’assuré aurait pu être sujet à des douleurs ou à des gênes fonctionnelles au niveau du rachis dorso-lombaire caractérisant une incapacité permanente antérieurement à l’accident de travail du 13 août 2020.
L’expert s’est contenté de faire état d’un état antérieur muet, révélé à l’occasion de l’accident, et n’ayant pas été aggravé par les séquelles de l’accident, car il a été sans impact sur le taux d’IPP proposé, ce de manière conforme au chapitre 3.2 Rachis Dorso-lombaire du barème AT/ MP précisant que « l’'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident».
* S’agissant de l’incidence professionnelle, et au vu des séquelles de l’accident du travail, l’expert n’exclut pas que l’accident du travail dont a été victime l’assuré peut avoir de telles répercutions, précisant dans son rapport que Monsieur [S] [J] est éligible à un «reclassement professionnel ou l’apprentissage d’un autre métier» et pourrait constituer une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé « afin d’assurer son maintien dans l’emploi ».
Il s’évince des conclusions de l’expert que s’il n’y a pas lieu de modifier le taux d’IPP fixé par la caisse à 5%, il convient en revanche de majorer ce taux de 2% compte tenu de l’incidence professionnelle.
Dès lors, un taux de taux de 7 % sera retenu dont 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en l’espèce de laisser les dépens à la charge de la CPAM.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,
REÇOIT M. [S] [J] en son recours,
Y faisant droit,
FIXE à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [J] dont 2% au titre de l’incidence professionnelle,
DIT que la CPAM versera à M. [S] [J] le complément de l’indemnité en capital attribuée à la date du 11 décembre 2021 du fait de la révision de ce taux,
CONDAMNE la CPAM aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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