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TJ 54099, 3 juin 2025, RG 23/00042


Vérifier : TJ 54099, 3 juin 2025, RG 23/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
23/00042
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c4d9b0a00405eb74218a3

Texte de la décision

44,722 caractères

Dossier N° RG 23/00042 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIBC - 03 Juin 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

AFFAIRE [A] [E] C/ S.A. [8], S.A. [19], S.E.L.A.R.L. [I] [G] es qualité de mandataire ad litem de la Société [11], Société [9], Société [13]

REFERENCE : Dossier N° RG 23/00042 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIBC

N° de MINUTE : 25/00069

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Décembre 2024 :

Présidente Anne-Sophie RIVIÈRE
Assesseur Philippe GEORGES, Assesseur collège Employeurs
Assesseur Elise ANNECCA, Assesseur collège Salariés
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES :

S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me CABOCEL, avocat au barreau de METZ

S.A. [19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [I] [G] es qualité de mandataire ad litem de la Société [11]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Société [9]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante

MISE EN CAUSE :

CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Monsieur [M], chargé d’études juridiques, muni d’un pouvoir

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [A] [E], né le 24 février 1939, a adressé le 23 janvier 2006 à la CPAM de Meurthe-et-Moselle une déclaration de maladie professionnelle n°42, accompagnée d’un certificat médical du 20 janvier 2006 établi par le Docteur [B] [U] faisant état d’une «surdité bilatérale accompagnée d’acouphènes bilatéraux s’aggravant sur exposition professionnelle terminée en 1989 ».

Le délai de prise en charge d’un an prévu au tableau n°42 des maladies professionnelles relatif aux « atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels » étant dépassé, le dossier de Monsieur [A] [E] a été soumis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ( CRRMP).

Ce dernier ayant émis un avis défavorable, la caisse a, par courrier du 28 décembre 2006, notifié à Monsieur [E] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie dans le cadre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, Monsieur [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui a confirmé le refus de prise en charge.

Monsieur [E] a porté le différend devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Longwy, qui, par jugement du 23 octobre 2008, a décidé de reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie en l’absence de décision définitive de la caisse dans le délai de six mois imparti.

Par courrier du 2 février 2009, la CPAM a informé Monsieur [E] de la prise en charge de la pathologie déclarée le 23 janvier 2006 dans le cadre de la législation professionnelle.

Les lésions consécutives à cette maladie ont été déclarées consolidées au 20 janvier 2006 et le taux d'incapacité permanente partielle ( IPP) fixé à 26 %, avec versement d'une rente à compter du 21 janvier 2006.

Par courrier du 31 janvier 2011, Monsieur [E] a invoqué la faute inexcusable de son employeur et a saisi la CPAM de Meurthe-et-Moselle en vue d'une procédure amiable. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 décembre 2011.

Par requête du 1er février 2011, Monsieur [A] [E] a saisi le TASS de Longwy d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs, à savoir : la société [8] ([7]), venant aux droits de la société [17], et les sociétés [9], [11], [13] et [19].

A l’audience du 19 janvier 2012, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.

Par courrier du 24 janvier 2013, le conseil de Monsieur [A] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire.

Cette affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation à l’audience du 19 septembre 2013.

Par courrier du 06 octobre 2015, le conseil de Monsieur [A] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire.

Par ordonnance du 19 mai 2016, le tribunal a ordonné une radiation.

Par courrier du 31 mai 2018, le conseil de Monsieur [A] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire.

Au 1er janvier 2019, les TASS ont été supprimés et le contentieux des affaires de sécurité sociale confié aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, devenus judiciaires au 1er janvier 2020, spécialement désignés.

Par jugement du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, nouvellement compétent, a ordonné la réouverture des débats et invité la société [8] à conclure sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par Monsieur [A] [E].

Par jugement du 11 mai 2021, ce tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.

Par courrier du 21 avril 2023 accompagné de conclusions aux fins de réinscription, le conseil de Monsieur [A] [E] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle du tribunal. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/00042.

L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2023 et renvoyée successivement, à la demande des parties, aux audiences des 07 mai 2024, 10 septembre 2024 et enfin 03 décembre 2024 où elle a été plaidée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 datées du 04 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [E] demande au tribunal de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- rejeter les fins de non-recevoir invoquées par la ou les sociétés défenderesses et la CPAM,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont il souffre est due à la faute inexcusable de ses anciens employeurs, les sociétés [8], [19], [11] venant aux droits des sociétés [13] et [9],

- ordonner la majoration au maximum légal des indemnités (quelles qu’en soient les modalités de versement, rente ou capital) allouées en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration pour faute inexcusable sera applicable aux arriérés éventuellement dus,
- dire et juger que la majoration maximum des indemnités de l’article L. 452-2 suivra l’évolution du taux d’ IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
- fixer la réparation de son préjudice personnel comme suit :

* souffrances physiques : 25 000 euros,
* souffrances morales : 25 000 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 26 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 52 863,99 euros,

- condamner la CPAM compétente à faire l’avance de ces sommes,
- rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la cour de cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant être accordées et non comprises au Livre IV après la décision du Conseil constitutionnel,
- dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et, au besoin, l’ordonner,
- condamner la partie perdante aux dépens.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Monsieur [E] expose que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification qui lui a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 07 avril 2009 de la décision relative à l’attribution d’une rente, sur laquelle figurent les coordonnées de la juridiction et les voies et délais de recours, la date d'envoi de la lettre simple de prise en charge versée aux débats dans le cadre de la procédure ne pouvant être retenue, cet envoi n'ayant pas valeur de notification ; qu’ayant saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 31 janvier 2011, puis le TASS de Longwy aux mêmes fins le 1er février 2011, il a agi dans le délai légal de deux ans, de sorte que l’action n’est pas prescrite.

Par ailleurs, se prévalant de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, Monsieur [A] [E] fait valoir que l’inopposabilité à la société [17] de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie, résultant du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le TASS de Longwy, passé en force de chose jugée, ne constitue pas un motif d’irrecevabilité de la demande.

Sur le fond, il rappelle qu’en raison des travaux qu’il a effectués au sein du site de [Localité 14] du 3 mai 1955 au 25 février 1989 en qualité notamment de machiniste, il a été particulièrement exposé au bruit. Il estime que son employeur, conscient du danger auquel il l'a exposé compte tenu de la réglementation en vigueur à l'époque, des données acquises de la science sur les effets du bruit sur la santé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque, faute pour lui de l'avoir équipé de manière satisfaisante et de l'avoir informé des risques auxquels son travail l'exposait, et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune cause justificative de nature à l’exonérer de sa propre responsabilité, de sorte que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa pathologie.

Sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il en tire pour conséquence la majoration de sa rente, qui suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente, ainsi que la réparation de ses préjudices personnels dont la caisse devra faire l’avance. Il dit ainsi démontrées ses souffrances physiques et morales, sa maladie provoquant des acouphènes qui affectent sa vie quotidienne. Il précise que sa maladie entraîne des difficultés de communication qui augmentent son isolement et réduisent ses interactions sociales. Il en conclut être bien fondé à être indemnisé de ses différents préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives n°3 du 02 septembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme [8] ([7]) demande au tribunal de :

A titre principal,

- constater l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du TASS de Longwy du 23 octobre 2008,
- dire que la CPAM de Meurthe-et-Moselle est privée de toute action récursoire à son encontre du fait de l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E],
- dire que sa faute inexcusable n’est pas avérée dans la survenance de la maladie de Monsieur [E],
- débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions.

La société [7] fait valoir que par la maladie professionnelle de Monsieur [A] [E] a été constatée pour la première fois le 20 janvier 2006 et que c’est donc cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription. Elle ajoute que la faute inexcusable de l’employeur a été invoquée pour la première fois le 31 janvier 2011, en sorte que la demande est prescrite.

Elle rappelle les fonctions exercées au cours de sa carrière par le demandeur, d’abord au sein de l’entreprise [20], puis pour le compte des sociétés [13], [10], [9], [19] et [18], et précise qu’elle ne vient pas aux droits des sociétés [20], [13], [10] et [19].

Elle se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 23 octobre 2008 par le TASS de Longwy ayant déclaré inopposable à la société [17], aux droits de laquelle elle vient, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [A] [E].

Elle soutient que la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où le demandeur ne rapporte la preuve qui lui incombe des éléments caractéristiques de cette faute ; que l’exposition de Monsieur [E] au bruit n’est ni décrite ni quantifiée dans le rapport d’enquête de la CPAM ; que les témoignages produits par le demandeur sont éminemment contestables, à plusieurs titres ; que ce dernier a déclaré sa maladie 17 ans après la fin de son exposition alors que le tableau n°42 envisage un délai de prise en charge de seulement un an ; que l’ensemble du personnel des diverses usines sidérurgiques du groupe [8] a bénéficié, dès la création du tableau n°42, de la mise à disposition de protections auditives, celles-ci ayant simplement évolué au fils du temps.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal reconnaîtrait sa faute inexcusable, elle invite la juridiction à tenir compte du fait que le caractère professionnel définitif de l’atteinte auditive de Monsieur [A] [E] a été reconnu en 2009, alors que ce dernier était déjà âgé de 70 ans et que le demandeur est aujourd’hui âgé de 85 ans, âge où l’audition est naturellement altérée. Elle relève qu’aucune pièce produite par le demandeur ne permet d’établir la réalité des souffrances physiques et morales alléguées, étant rappelé que les attestations ne sauraient à elles seules suffire à caractériser un préjudice dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par des pièces médicales. Elle note que le préjudice d’agrément n'est pas démontré ; qu’il en est de même s’agissant du DFT et du DFP dont elle conteste par ailleurs les modalités d’évaluation et pour lesquels elle observe que le demandeur ne produit pas d’expertise médicale. Elle conclut par conséquent au rejet des demandes d’indemnisation.

Les sociétés [19], [9], [13] et la SELARL [15] prise en la personne de Maître [G] [I] ès qualité de mandataire ad litem de la société [11], appelées dans la cause, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives du 12 novembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de :

- dire si la maladie dont a été reconnu atteint Monsieur [E] est due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés [19], [9], [13] et [8],

Le cas échéant,

- rejeter la demande d’indemnisation du DFP,
- rejeter la demande d’indemnisation du DFT,
- fixer les réparations correspondantes,
- condamner solidairement les employeurs fautifs à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de leur faute inexcusable,
- condamner le ou les employeurs fautifs à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence ou non d’une faute inexcusable. Elle précise que le ou les employeurs fautifs devront lui rembourser les sommes mises à sa charge dont elle doit faire l'avance, au titre de son action récursoire.

Elle conclut au rejet des demandes de réparation formées par Monsieur [A] [E], considérant que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence des préjudices qu’il invoque.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025 puis au 3 juin 2025 en raison des contraintes du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement citées, les sociétés [19], [9], [13] et la SELARL [15] prise en la personne de Maître [G] [I] ès qualité de mandataire ad litem de la société [11], n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la prescription

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

En application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Il résulte des dispositions de l'article L. 431-2 alinéa 4 du même code, renvoyant aux règles de droit commun et de l'article 2224 du code civil, que le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en sorte que lorsque l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par lettre datée du 2 février 2009, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a informé Monsieur [A] [E] de sa décision de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [A] [E] ne conteste pas avoir reçu cette lettre. Il ne prétend pas en effet que le délai pour former une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pas pu commencer à courir le 2 février 2009 du fait qu'il n'a pas eu connaissance de ce courrier ou qu'il l'aurait reçu tardivement. Il prétend uniquement que ce courrier n'a pas valeur de notification et ne peut faire courir le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Cependant, aucune forme particulière n'est exigée pour l'envoi de la décision de prise en charge, de sorte que c'est bien cette décision, dont la connaissance n'est pas contestée par Monsieur [A] [E], qui marque le point de départ du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée.

Ce délai étant de deux ans, il doit être calculé conformément aux prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai a donc commencé à courir le 2 février 2009 et a expiré le 2 février 2011 à 24 heures.

Monsieur [A] [E] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 31 janvier 2011, interrompant ainsi le délai biennal de prescription. Il a ensuite saisi le TASS de Longwy aux mêmes fins le 1er février 2011.

Dès lors, l’action, qui a été introduite dans le délai légal de deux ans, n’est pas prescrite.

Il convient par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de déclarer l'action recevable.

Sur la détermination de l’employeur de Monsieur [A] [E]

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est une action attitrée, ce qui signifie que seul l'employeur a qualité pour s'y défendre.

Toutefois, en cas d'employeurs successifs, le salarié peut agir à l'encontre de celui qu'il estime être l'auteur de la faute qu'il invoque sans tenir compte des conventions passées entre les employeurs successifs. Celui dont la faute est recherchée a la possibilité d'agir en garantie à l'égard du ou des autres employeurs qu'il estime responsables.

Cependant, il appartient au salarié d'apporter la preuve de la qualité d'employeur des entreprises qu'il entend mettre en cause.

Il ressort des différentes pièces produites, notamment du courrier adressé par la société [17] à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle le 3 avril 2006 et des attestations versées, que Monsieur [A] [E] a travaillé pour les sociétés [13] [Localité 14], [9] [Localité 14], [19] [Localité 14] et la société [18] [Localité 12], aux droits de laquelle vient la société [17], en qualité de machiniste du 3 mai 1955 au 28 juin 1970, de contremaître du 29 juin 1970 au 18 décembre 1979 et d’agent de maîtrise du 19 décembre 1979 au 28 février 1989.

Il est par ailleurs établi que la société [8] vient aux droits de la société [17], prise en sa qualité d’ayant droit de la société [18].

Par conséquent, les demandes, adressées par Monsieur [A] [E] sont recevables en ce qu'elles visent ses anciens employeurs.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable

Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage .

Il est constant qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

* Sur l’exposition au risque

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du courrier adressé par la société [17] à la caisse le 3 avril 2006 que Monsieur [E] a travaillé du 3 mai 1955 au 27 novembre 1966 comme machiniste au service feuillards au sein de la société [13] [Localité 14] ; du 28 novembre 1966 au 28 juin 1970 comme machiniste au service feuillards au sein de la société [10] [Localité 14] ; du 29 juin 1970 au 18 décembre 1979 comme contremaître puis agent de maîtrise au service trains et parachèvements au sein de la société [9] [Localité 14] ; du 19 décembre 1979 au 31 décembre 1984 comme agent de maîtrise au service trains et parachèvements au sein de la société [19] [Localité 14] et du 1er janvier 1985 au 28 février 1989 comme agent de maîtrise successivement aux services trains et parachèvements puis train fil au sein de la société [18], devenue [17], aux droits de laquelle vient la société [7].

Ainsi que la société [17] le reconnaît elle-même dans ce courrier, « une éventuelle exposition [de Monsieur [A] [E]] au risque acoustique ne peut être totalement exclue », compte tenu de la connaissance historique qu’elle a encore des sites de [Localité 14] et [Localité 12] et de la fonction exercée par l’intéressé.

Les pièces du dossier et notamment les attestations convergentes produites par le demandeur, qui pour être dactylographiées pour certaines d’entre elles n'en sont pas moins circonstanciées et doivent donc être prises en compte, permettent d'établir que Monsieur [E] a été exposé de manière habituelle au risque acoustique.

Ainsi, Monsieur [Y] [J], ancien collègue de travail, relate dans son attestation : «de 1964 à 1980, j’occupais un poste d’agent de maintenance aux ateliers de parachèvement de trains feuillard dans un environnement sonore difficilement supportable et j’intervenais parfois pour des opérations ponctuelles de parachèvement à froid des bobines de tôles. Dans ce service, où j’ai rencontré Monsieur [E], outre les bruits générés par les engins de manutention, les moteurs, les turbines, etc. qui constituaient un fond sonore, une installation nommée ‘refendage A’ avait un impact sonore des plus désastreux. Toutes les phases de transformation à froid de la tôle de ce refendage provoquaient des bruits intenses qui pour certains étaient difficilement supportables. Ces phases : déroulage de la tôle, décintrage/planage, cisaillage et rembobinage final, permettaient la transformation d’une bobine mère en plusieurs bobineaux. Cette opération générait des bruits insoutenables, surtout en épaisseur de 4 à 6 mm, comparable au bruit d’une arme automatique en continu ».

Monsieur [T] [L], qui a travaillé au service parachèvement des feuillards dans l’équipe de Monsieur [E] comme monteur de cages et délégué représentant du personnel de 1978 à 1984, explique que « le bruit dans ce service était pratiquement insupportable. Il y avait quatre installations : refendage A, refendage B, coupe à longueur et conditionnement des bobineaux. L’installation nommé ‘refendage A’ coupait des bobines de feuillard dans le sens de la longueur entre 3 et 8 mm d’épaisseur ; les rives étaient coupées par une cisaille volante par petits bouts de 10 cm environ, ce qui faisait un bruit de mitrailleuse. C’est dans cette ambiance que Mr [E] passait pratiquement une bonne partie de son travail ».

Monsieur [H] [R], qui a travaillé comme agent de maîtrise au sein de l’usine [18] de [Localité 14], atteste que Monsieur [A] [E], « contremaître de poste sur les parachèvements feuillards ‘ligne de refendage’, a toujours été exposé à des nuisances sonores sur son poste de travail ».

De même, Monsieur [P] [D], qui a travaillé sur le site de [Localité 14] de 1965 à 1985, dans le même secteur que Monsieur [A] [E], évoque « un vacarme assourdissant de bruits de toutes sortes » et une exposition quotidienne au bruit.

Nonobstant ses dénégations, la société [7] ne produit aucun élément circonstancié établissant les conditions de travail concernant les divers postes occupés par Monsieur [A] [E] au regard du risque susvisé.

Il s’ensuit qu’est caractérisée l’exposition habituelle de Monsieur [A] [E] au risque acoustique lorsqu’il travaillait au sein de l’établissement de [Localité 14] du groupe [8].

* Sur la conscience du danger par l’employeur

Il est rappelé à titre liminaire que la conscience du danger doit être appréciée au moment de l'exposition au risque.

En l’espèce, il est noté que le tableau n°42 des maladies professionnelles, portant sur l’«atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels», dans lequel est désigné la pathologie «hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes» dont est atteint Monsieur [A] [E] et qui a été reconnue au titre de la législation professionnelle par la CPAM et par le jugement du précité du 23 octobre 2008, a été créé par le décret n n°63-405 du 10 avril 1963.

Il résulte des énonciations de ce tableau et de celles du décret du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l’exécution du livre II du code du travail, posant un principe de protection et de salubrité applicable à tous les établissements, dont les modalités ont été précisées ensuite par plusieurs textes modificatifs dont le décret n°69-348 du 12 avril 1969 en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les effets nuisibles du bruit, que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger représenté par l'exposition au bruit et ce d'autant que le tableau n°42 vise des travaux qui correspondent à ceux effectués dans les entreprises sidérurgiques.

* Sur les mesures de protection prises par l'employeur

Monsieur [A] [E] verse aux débats plusieurs attestations établissant de manière concordante une absence d'information sur le risque lié à l’exposition au bruit et une absence de fourniture de protections auditives.

Monsieur [Y] [J] explique ainsi que le personnel concerné était soumis à une visite médicale annuelle auprès du médecin du travail et qu’à cette occasion, non seulement la nuisance ‘bruit’ n’était pas évoquée mais encore aucun audiogramme n’était réalisé. Il explique également qu’en 1980, date à laquelle il a quitté ce service, aucune mesure de protection n’était mise à la disposition du personnel.

Monsieur [T] [L], en qualité d’ancien « délégué syndical du personnel », atteste également qu’aucune protection contre le bruit n’était fournie, le personnel étant doté uniquement de casque, de chaussures et de gants. Il explique aussi qu'aucune protection contre le bruit n'était fournie.

Monsieur [P] [D] note : « Pour protections, nous portions casque, gants, bleus et chaussures de sécurité » sans mentionner l’existence d’un dispositif de protection contre le bruit.

Ces attestations apparaissent suffisamment étayées, dissemblables dans leur rédaction et librement écrites pour juger qu'elles éclairent la juridiction sur les mesures prises par l'employeur ou leur absence.

La société [7], sur qui pèse la charge de la preuve des mesures prises pour protéger le salarié du danger, ne fait état d'aucun élément circonstancié. L’affirmation générale selon laquelle «tous les salariés des diverses usines sidérurgiques du groupe [8] disposaient de bouchons auditifs, voire de casque antibruit dès la création du tableau n°42 (1963)», outre qu’elle confirme bien une exposition au bruit, n’est pas de nature à établir la fourniture effective des protections ainsi désignées au sein de l'établissement où le salarié a exercé. Il en est de même des considérations de caractère général dont la société [7] fait état concernant l’évolution au fil du temps des dispositifs de protection individuels contre le bruit.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les pièces produites aux dossier ne permettent pas de mettre en évidence la mise en œuvre par l'employeur de mesures propres à préserver le salarié.

Au vu de ce qui précède, il convient de dire que la société [7], venant aux droits de la société [17], venant elle-même aux droits de la société [18], ancien employeur de Monsieur [A] [E], a commis une faute inexcusable au sens des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de cette faute inexcusable.

Sur les conséquences de la faute inexcusable

* Sur la majoration de la rente

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du même code qu’en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.

En l’espèce, la faute inexcusable de la société [7] a été établie.

Par décision du 7 avril 2009, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [E] à 26 % pour des séquelles de traumatisme sonore, surdité avec acouphènes, avec attribution d'une rente à compter du 21 janvier 2006.

Dans ces conditions, il convient de fixer à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [A] [E] et dire que les arriérés de majoration de l'indemnité seront versés directement à ce dernier par la CPAM.

Il y a lieu de préciser que la majoration de rente est un élément de la rente elle-même, et doit suivre, à ce titre, l'évolution du taux d'incapacité du malade et la majoration prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due.

* Sur les préjudices complémentaires

Les demandes formulées par Monsieur [A] [E] et concernant l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, sont la conséquence ou le complément de la demande originaire en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et sont à ce titre recevables en la forme.

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».

Il résulte de ce texte qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

Il est désormais constant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

En droit commun de la réparation du préjudice corporel, les souffrances endurées indemnisent les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis avant la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire inclut, également pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, tandis que le déficit fonctionnel permanent correspond, pour la période postérieure à la consolidation, aux atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles définitifs apportés aux conditions d’existence.

Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.

En vertu de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé à ce code.

Il ne coïncide donc pas avec le déficit fonctionnel permanent (DFP) dont il est désormais acquis qu'il n'est pas réparé par la rente servie par la caisse, et qui répare l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique, les souffrances endurées à titre permanent (donc différentes des souffrances endurées), la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il en résulte que le taux retenu par la caisse, fixé en fonction de la législation professionnelle, ne peut être transposé à la réparation complémentaire sollicitée au titre du DFP.

En l'espèce, pour chiffrer l'indemnisation du DFP, Monsieur [A] [E] se borne à appliquer au référentiel MORNET, dont il ne manque pas de rappeler qu'il n'est qu'indicatif, le taux d' IPP de 26 % attribué par la caisse, alors même que l'application de ce barème, en tout état de cause le calcul d'une indemnisation équitable dans l'esprit de la nomenclature Dintilhac, dépend principalement d'une mesure médicale d'atteinte exprimée sous la forme d'atteinte à l'intégrité physique et psychique.

Cette mesure de l'atteinte ou taux du DFP, qui ne correspond pas au taux d' IPP attribué par la caisse, n'étant pas déterminée, il convient, avant dire droit sur ce point, d'ordonner une expertise sur pièces aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au barème indicatif, le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle.

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, toutes les demandes liées à l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [A] [E] (souffrances physiques, souffrances morales, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent) sont réservées.

Sur l’action récursoire de la caisse

Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En application de ces dispositions, la caisse dispose d'une action récursoire à l'égard de l'employeur à l'encontre duquel une faute inexcusable a été reconnue.

Ce n'est que, par exception, lorsque l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie est fondée sur l'absence de caractère professionnel de la maladie, constatée par une décision passée en force de chose jugée, que la caisse est privée de son action récursoire. Cette exception devant être interprétée strictement, elle ne saurait être étendue aux décisions d'inopposabilité liées à une irrégularité tenant au non-respect de conditions de forme ou de délai par la caisse.

En l’espèce, par jugement du 23 octobre 2008 passé en force de chose jugée, le TASS de Longwy a décidé qu’il convenait de reconnaître implicitement le caractère professionnel de la maladie en l’absence de décision définitive de la caisse dans le délai de six mois imparti et que cette reconnaissance implicite était inopposable à la société [17].

Dès lors, le caractère professionnel (et non l’absence de caractère professionnel) de la maladie de Monsieur [A] [E] ayant été constaté par une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l’assuré, l’employeur ayant été mis en cause, il conviendra, par application des dispositions de l’article L. 452-3 précité, de faire droit aux demandes de l'organisme de sécurité sociale au titre de son action récursoire.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature de la décision, les dépens et les demandes concernant les frais de défense seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe publiquement, en premier ressort,

DÉCLARE l’action de Monsieur [A] [E] recevable ;

DIT que la maladie déclarée le 23 janvier 2006 appuyée par certificat médical initial du 20 janvier 2006 faisant état d’une surdité bilatérale accompagnée d’acouphènes bilatéraux s’aggravant sur exposition professionnelle terminée en 1989, est due à la faute inexcusable des anciens employeurs de Monsieur [A] [E] ;

ORDONNE la fixation au maximum de l’indemnité de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale due à Monsieur [A] [E] ;

RAPPELLE que cette majoration de l'indemnité sera versée directement à Monsieur [A] [E] par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle ;

DIT que dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [A] [E] modifiant le taux d’incapacité permanente, la majoration suivra l’évolution de la rente ;

DIT qu’en cas de décès dû à cette maladie, la majoration sera prise en compte pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

DIT que les arriérés de majoration des indemnités ainsi que les arrérages de rente à intervenir seront versés par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle à Monsieur [A] [E] et, au besoin, CONDAMNE la CPAM au versement de ces sommes,

DIT que la CPAM de la Meurthe-et-Moselle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’employeur ;

CONDAMNE la SA [8] à rembourser à la CPAM de la Meurthe-et-Moselle les indemnisations et les majorations d’indemnités ;

Avant dire droit sur les autres chefs de demandes,

ORDONNE un expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [X] [V] - [Adresse 3] - expert en Oto-Rhino-Laryngologie près la Cour d’Appel de Paris avec pour mission :

- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à la maladie et sa situation actuelle ;

- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à la maladie litigieuse et à son état de santé antérieur ;

- de déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [E], étant précisé que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas tenir compte de l’incidence professionnelle et étant rappelé que ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel de la victime résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ;

DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois suivant la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les six mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la CPAM de la Meurthe-et-Moselle qui en récupérera le montant auprès de la SA [8] ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

SURSOIT à statuer sur les autres chefs de demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

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