TJ 44109, 19 juin 2025, RG 23/04647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
19/06/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/04647 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MP2X
DEMANDEUR :
M. [H] [Z]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Mme [V] [R]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
Mme [E] [A] épouse [J]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
M. [D] [J]
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
M. [U] [O]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Mme [Q] [M]
Rep/assistant : Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 03 Avril 2025, délibéré au 19 Juin 2025
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont fait des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison, située [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte notarié du 11 février 2014, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont vendu leur maison à Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], qui l’ont à leur tour vendu à Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], le 1er juillet 2019.
En septembre 2019, Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] ont constaté des infiltrations provenant de la hotte et du spot de lumière. Ils ont sollicité de leur assurance protection juridique une expertise amiable, réalisée le 15 décembre 2020.
Par actes du 07 mai 2021 et du 22 juin 2021, Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, qu’il désigne un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [L] [Y]. Celui-ci a rendu son rapport le 31 mars 2022.
Courant mai 2023, Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] ont constaté un affaissement des planchers, qui a fait l’objet d’un constat d’huissier le 10 septembre 2024.
Par actes des 20 et 23 octobre 2023, Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] ainsi que Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], afin qu’ils soient condamnés in solidum aux titres des vices et désordres affectant la couverture de la maison et ceux affectant l’ensemble des planchers de la maison, ainsi qu’à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes de Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] au titre de l’action en garantie décennale liée à la couverture et aux infiltrations d’eau du fait de la forclusion de l’action.
Par dernières conclusions d’incident du 11 septembre 2024, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont sollicité du juge de la mise en état de :
A titre principal :
Déclare irrecevable la demande de Madame [R] et de Monsieur [Z] au titre de l’action en garantie décennale liée à la couverture et aux infiltrations d’eau de l’ouvrage en raison de la forclusion de l’action ;
Déclarer irrecevable la demande de Madame [R] et de Monsieur [Z] au titre de l’action en garantie décennale liée à l’affaissement des plancher de la maison en raison de la forclusion de l’action ;
Mettre hors de cause Madame [M] et de Monsieur [O] de l’expertise sollicitée par Madame [R] et Monsieur [Z] ;
Débouter Madame [R] et Monsieur [Z] de leur demande de provision ;
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [R] et Monsieur [Z] de leur demande d’expertise ;
Débouter Madame [R] et Monsieur [Z] de leur demande de provision ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [Z] à payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [M] et Monsieur [J] ;
Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 20 mars 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] ont sollicité du juge de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R] formulées à l’encontre des époux [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
Débouter Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire une expertise judiciaire est ordonnée,
Mettre hors de cause Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] épouse [J] de l’expertise sollicité par Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R],
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R] à payer aux époux [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R] aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident du 25 mars 2025, Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] ont sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 et 789 du code de procédure civile, des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 2241 du code civil, de :
Débouter Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Monsieur [D] [J] et Madame [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [Z] et de Madame [V] [R] ;
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [H] [Z] et de Madame [V] [R] au titre de l’action en garantie décennale liée à la couverture et aux infiltrations d’eau de l’ouvrage et des demandes indemnitaires afférentes ;
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [H] [Z] et de Madame [V] [R] au titre de l’action en garantie décennale liée à l’affaissement des plancher de la maison et des demandes indemnitaires afférentes ;
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [H] [Z] et de Madame [V] [R] au titre de l’action en garantie des vices cachés liées à la couverture et aux infiltrations d’eau de l’ouvrage et des demandes indemnitaires afférentes ;
Déclarer recevables les demandes de Monsieur [H] [Z] et de Madame [V] [R] au titre de l’action en garantie des vices cachés liée à l’affaissement des planchers de la maison et des demandes indemnitaires afférentes ;
Condamner Monsieur [U] [O] à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [V] [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur la réparation des désordres affectant la couverture de la maison ;
Ordonner une expertise judiciaire concernant le désordre affectant les planchers et désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, Se faire communiquer tous documents contractuels utiles à la cause,Entendre des parties ainsi que tous sachants,Préciser les dates de réalisation des travaux,Vérifier si les désordres allégués existent, Préciser si les désordres à l’origine de l’affaissement des planchers étaient apparents pour un non professionnel au moment de la vente du 1er juillet 2019 Préciser si ces désordres étaient connus ou raisonnablement susceptibles d’être connus par les vendeurs au moment de la vente du 1er juillet 2019 Préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage Préciser à qui ces désordres sont imputables au point de vue technique et donner son avis sur les responsabilités Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis du fait des désordres et des travaux propres à y remédier Répondre aux dires des parties Réserver les dépens et frais irrépétibles ;
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 03 avril 2025 et mise en délibérée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes concernant la couverture et les infiltrations d’eau, fondées sur la garantie décennale
Selon l’article 789 du code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que “toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.”
Le délai de garantie de dix ans, prévu par l’article 1792-4-1 du code civil est un temps d’épreuve de la solidité de l’immeuble et de la bonne exécution des travaux ; ce délai s’applique à la fois à la durée de la garantie et à celle de l’action principale ou reconventionnelle en responsabilité. Le délai de dix ans est un délai de forclusion s’agissant de la garantie décennale.
Selon l’article 2240 du code civil, “La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.”
L’article 2250, prévoit que “seule une prescription acquise est susceptible de renonciation”.
L’article 2251 énonce que “La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.”
Selon Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], les demandes de Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] sont irrecevables du fait de la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale. Ils soutiennent que le point de départ du délai est la réception tacite des travaux qui correspond à la date où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction, dans l’hypothèse d’un ouvrage construit par le maître de l’ouvrage. Or, Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont emménagé dans leur maison le 1er mai 2011, ce qui démontre que les travaux avaient été achevés à cette date.
Selon Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], le fait qu’ils aient fait une déclaration d’achèvement des travaux le 31 mai, ne permet pas de repousser le point de départ du délai. Les assignations en référé des 07 mai et 22 juin 2021, sont intervenues au-delà du délai de dix ans. Ils soulignent que le fait d’avoir participé aux opérations d’expertise ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la forclusion de l'action.
Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] font valoir que les travaux ont été achevés le 31 mai 2011, comme cela ressort de la déclaration d’achèvement des travaux effectuée le 27 juin 2011 et que l’action n’était donc pas prescrite au moment de l’assignation en référé expertise.
En matière d’auto-construction, la réception des travaux s’apprécie au jour de leur achèvement. La preuve de cet achèvement revient à ceux qui invoquent la forclusion de l’action. Le fait que la déclaration d’impôt de Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] fasse référence à un déménagement le 1er mai 2011, n’est pas suffisant dès lors qu’il s’agit d’une simple déclaration.
En l’absence d’éléments objectifs, permettant de dater l’achèvement des travaux réalisés par Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], au 1er mai 2011, le point de départ du délai peut être fixé au 31 mai 2011, comme le soutiennent les demandeurs. Cela signifié que l’assignation en référé expertise délivrée le 07 mai 2021 à Monsieur [X] [O] a valablement interrompu le délai de forclusion de dix ans.
En revanche, l’assignation en référé signifiée le 22 juin 2021 à Madame [Q] [M] est intervenue au-delà du délai de dix ans. Or, s’agissant d’un délai de forclusion, il n’y a pas de renonciation possible, ce qui signifie que les demandes d’indemnisation formées à l’encontre de Madame [Q] [M], fondées sur la garantie décennale, concernant la couverture et les infiltrations, sont irrecevables
Sur l’irrecevabilité des demandes concernant l’affaissement des planchers, fondées sur la garantie décennale
Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] font valoir l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation pour l’affaissement des planchers, dès lors que ce désordre a été dénoncé par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] en mai 2023, soit bien au-delà du délai d’épreuve de dix ans.
Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] ont sollicité et obtenu un permis de construire aux fins de rénover une grange et d’y édifier un logement, le 18 janvier 2007. Ils ont fait une déclaration d’achèvement des travaux le 27 juin 2011, faisant état d’un achèvement le 31 mai 2011, correspondant à ce permis de construire (n°04405606N1067). Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contestent le fait que ce permis concernait la réalisation des planchers, sans apporter d’éléments permettant d’établir que cela ne faisait pas partie des travaux de rénovation de la grange et d’édification d’un logement.
A supposer même que les travaux n’aient été achevés que le 31 mai 2011, comme le soutiennent Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], les assignations en référé des 07 mai et 22 juin 2021 ne concernaient que les désordres affectant la couverture de l’ouvrage et n’ont pu interrompre le délai décennal s’agissant de l’affaissement des planchers. L’assignation délivrée le 23 octobre 2023 visant ce désordre est ainsi intervenue au-delà du délai de dix ans et les demandes d’indemnisation fondées sur la garantie décennale sont irrecevables.
Il convient de déclarer irrecevables les demandes d’indemnisation concernant l’affaissement des planchers, fondées sur la garantie décennale.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre les époux [J]
Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] font valoir l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre eux en invoquant la prescription de l’action en garantie des vices cachés.
Selon l’article 1648 du code civil, « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
Le point de départ du délai de deux ans est fixé au jour de la découverte du vice.
Selon Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], les problèmes d’infiltration au niveau de la toiture sont apparus au plus tôt en septembre 2019 et au plus tard, le 13 octobre 2020, date à laquelle, un couvreur est intervenu.
En tout état de cause, l’assignation en référé délivrée le 07 mai 2021, a interrompu ce délai qui a recommencé à courir le 29 juillet 2021, date de l’ordonnance ayant désigné l’expert, mais a été suspendu le temps de l’expertise, soit jusqu’au 31 mars 2022.
Le fait que l’expert n’ait pas été interrogé sur l’antériorité des vices à la vente n’est pas de nature à remettre en cause l’effet interruptif de l’assignation en référé dès lors qu’elle portait sur lesdits désordres. Il appartiendra aux demandeurs de démontrer cette condition de fond de la garantie des vices cachés imputée à leur vendeur.
Les demandes d’indemnisation pour les préjudices liés aux désordres affectant la couverture, formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], à l’encontre de Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], sur le fondement de la garantie des vices cachés sont ainsi recevables.
S’agissant de l’affaissement des planchers, ce vice a été découvert par les demandeurs en mai 2023, ce qui constitue le point de départ du délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le fait que ce vice n’ait pas été connu des vendeurs n’est pas un obstacle à la recevabilité de l'action des acquéreurs, dès lors qu’il s’agit d’une condition de fond pour imputer une telle garantie aux vendeurs.
Les demandes d’indemnisation pour les préjudices liés aux désordres affectant l’affaissement des planchers, formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], à l’encontre de Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], sur le fondement de la garantie des vices cachés sont ainsi recevables.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'a son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d‘instruction ; ».
Selon l’article 144 du Code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”
Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] sollicite une expertise concernant un nouveau désordre, à savoir l’affaissement de planchers, qui a fait l’objet d’un constat d’huissier du 17 septembre 2024. Ils demandent que l’expert détermine la nature et l’origine de ce vice constaté par les demandeurs en mai 2023, et s’il existait avant la vente.
Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] soulignent que cet affaissement n’était pas visible et dès lors connu, au moment de la vente intervenue le 1er juillet 2019.
Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] soulignent que le commissaire de justice a constaté « des défauts de planéité » au sein de quelques pièces de l’ouvrage et un état d’usure du parquet dans la cuisine et la pièce de vie, sans évoquer réellement un affaissement généralisé des planchers.
Eu égard, à l’irrecevabilité d’une action fondée sur la garantie décennale, l’expertise n’a d’intérêt que pour la détermination de l’existence d’un vice, de nature à mettre en œuvre, la garantie des vices cachés imputable aux vendeurs.
L’acte de vente conclu le 1er juillet 2019, indique que le vendeur sera tenu de la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé de vices cachés connus de lui. Or Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] n’étant pas des professionnels de l'immobilier ou de la construction ou se présentant comme tel, il faudrait démontrer qu’il connaissait le vice affectant le plancher au moment de la vente, ce qui ne ressort nullement des éléments produits par les parties. Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A] se contentent d’affirmer que le vice était connu de leur vendeur, avant la vente, tout en reconnaissant que l’affaissement n’était pas visible.
La mesure d’expertise apparait ainsi inutile, dès lors que le désordre invoqué ne pourra servir de fondement à une demande réparatoire qu’elle soit fondée sur la garantie décennale, contre les constructeurs vendeurs, ou sur la garantie des vices cachés contre les vendeurs.
La demande d’expertise complémentaire est ainsi rejetée.
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourraient éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] sollicitent une demande de provision sur les travaux réparatoires des travaux affectant la couverture, à l’encontre de Monsieur [O].
Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M] font valoir que les désordres allégués, à savoir les infiltrations d’eau en provenance de la couverture n’ont pas été constatées par l’expert judiciaire, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Dans son rapport d’expertise réalisé le 31 mars 2022, Monsieur [L] [Y] indique n’avoir pu constater les infiltrations provenant de la couverture et reprend les propos des maîtres de l’ouvrage sur une aggravation des désordres pendant l’hiver 2020, suite à de fortes précipitations. Il a constaté des dégradations au niveau du puits de lumière et du spot et indiqué que l’humidimètre ne révélait pas d’humidité. Il conclut toutefois que les infiltrations d’eau par la couverture affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage et que le clos et le couvert ne sont plus assurés.
Dans le rapport d’expertise amiable réalisé par la SAS UNION D’EXPERT, le 13 mars 2021, le maître de l’ouvrage avait indiqué que des infiltrations de faible ampleur se produisaient à chaque forte pluie et que leur ampleur avait réduit suite à des travaux d’étanchéité provisoire réalisés au pourtour du ciel vitré le 09 décembre 2020. Ce rapport indique que deux sociétés sont déjà intervenues à la demande de Monsieur [J] pour établir des devis concernant la reprise de la couverture.
Il ressort de ces éléments, que les désordres dénoncés au niveau de la couverture de l’avancée sont avérés. Toutefois leur nature décennale est insuffisamment démontrée, ce qui constitue une contestation suffisamment sérieuse pour rejeter la demande de provisions.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [O], qui succombe principalement, supportera les dépens de l’incident.
Dans l’attente de la décision du tribunal, il convient de rejeter les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], par Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], et par Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
DECLARONS recevables les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre Monsieur [U] [O], fondées sur la garantie décennale, concernant les désordres affectant la couverture ;
DECLARONS irrecevables, du fait de la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale, les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre Madame [Q] [M], concernant les désordres affectant la couverture ;
DECLARONS irrecevables, du fait de la forclusion de l’action fondée sur la garantie décennale, les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], concernant l’affaissement des planchers ;
DECLARONS irrecevables du fait de la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés, les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], concernant les désordres affectant la couverture ;
DECLARONS recevables, car non prescrites, les demandes fondées sur la garantie des vices cachés formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] contre Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], concernant l’affaissement des planchers ;
REJETONS la demande de complément d’expertise portant sur l’affaissement des planchers ;
REJETONS la demande de provision formée par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z] à l’encontre de Monsieur [U] [O] ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [O] aux dépens ;
REJETONS les demandes formées par Madame [V] [R] et Monsieur [H] [Z], par Monsieur [U] [O] et Madame [Q] [M], et par Monsieur [D] [J] et Madame [E] [A], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’ordonnance est exécutoire ;
RENVOYONS à la mise en état du 19 novembre 2025 pour les conclusions de Maître DUBREUIL
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER - 138
Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS - 33
Me Gaëlle VIZIOZ - 353
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